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CA Caen, 25 juin 2026, RG 23/01338


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Date
25/06/2026
Numéro
23/01338
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
1ère chambre sociale
Type
arret
Id
6a47a19193c619cd1f381fad

Texte de la décision

3,559 caractères

AFFAIRE : N° RG 23/01338

N° Portalis DBVC-V-B7H-HHAR

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 09 Mai 2023 - RG n° 23/00053

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 25 JUIN 2026

APPELANTE :

S.A.S.U. [1] devenue SAS [2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

Madame [C] [N]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Elise BRAND, substitué par Me Karine FAUTRAT, avocats au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 21 mai 2026, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme DELAUBIER, Conseillère, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseillère,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 25 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière

La société [1] devenue [2] a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue le 9 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de CAEN qui l'a condamnée à payer à plusieurs salariés une somme au titre de provision à valoir sur le préjudice réparant le caractère irrégulier de leur licenciement, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présidente de chambre a fixé l'affaire à bref délai à l'audience du 7 mars 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile et l'avis de fixation a été adressé le 2 novembre 2023.

Un incident a été formalisé d'une part par l'appelante le 8 février 2024 aux fins de constater l'irrecevabilité des conclusions des intimés et d'autre part le 20 mars 2024 les intimés ont conclu à la caducité de l'appel.

Une ordonnance d'incident a été rendue le 4 novembre 2024 laquelle a constaté le désistement réciproque des parties de leurs incidents compte tenu d'un accord intervenu, l'appelante ayant également déposé le 6 septembre 2024 des conclusions de désistement dans lesquelles il est demandé à la Cour de donner acte à la la SASU [1] devenue SAS [2] de son désistement d'instance et d'action, de constater le désistement réciproque de l'intimée et de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

L'intimée a transmis le 13 septembre 2024 des conclusions de désistement et indique qu'un accord a été trouvé et régularisé entre les parties et que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Sur ce

Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'instance et d'action de la SASU [1] devenue SAS [2], accepté par l'intimée.

Conformément à l'accord tel qu'il résulte de leurs conclusions, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour ,

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile ;

Constate le désistement d'appel et l'extinction de l'instance ;

Prononce le dessaisissement de la Cour d'appel ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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