CA Bourges, 23 juin 2026, RG 26/00320
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes du greffe
de la COUR D'APPEL DE BOURGES
COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2026
- 3 Pages -
Numéro d'Inscription au répertoire général N° RG 26/00320 - N° Portalis DBVD-V-B7K-DZR7 ;
recours contre une ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 1],
NOUS, Alain VANZO, Premier Président de la Cour d'Appel de BOURGES ,
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR :
Madame [Q] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne,
DÉFENDEUR :
S.E.L.A.R.L. JURISPHARMA
non comparant,
La cause a été appelée à l' audience publique du 09 Juin 2026, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 23 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nevers a taxé à la somme de 5 460 euros les honoraires dus par Madame [Q] [K] à la société d'avocats JURIS PHARMA.
Cette décision a été notifiée à Madame [K] par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'elle a réceptionnée le 7 octobre 2025.
La SELARL JURIS PHARMA a fait signifier l'ordonnance de taxe à Madame [K] par acte de commissaire de justice du 6 mars 2026.
Par lettre recommandée expédiée le 31 mars 2026, Madame [K] a formé un recours contre cette décision.
A l'audience, le premier président a soulevé l'irrecevabilité du recours en raison de son caractère tardif et invité Madame [K] à faire valoir ses observations sur ce moyen.
La SELARL JURIS PHARMA n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du bâtonnier est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'article 176 de ce décret dispose :
'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois'.
C'est la première notification régulière de la décision qui fait courir le délai de recours, lequel n'est pas rouvert par une signification par un commissaire de justice faisant suite à une notification par lettre recommandée avec accusé de réception dûment réceptionnée par son destinataire.
En l'espèce, plus d'un mois se sont écoulés entre la notification de l'ordonnance de taxe à Madame [K] et l'expédition de sa lettre recommandée de recours.
Son recours est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS irrecevable le recours formé par Madame [Q] [K] contre l'ordonnance de taxe du 30 septembre 2025 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nevers ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [K].
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
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