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CA Bourges, 19 juin 2026, RG 25/00932


Vérifier : CA Bourges, 19 juin 2026, RG 25/00932 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/00932
Lieu / cour
ca_bourges
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
6a47a26493c619cd1f3838b1

Texte de la décision

31,118 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

VS/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

- SELARL SELARL FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON

-TC

LE : 19 JUIN 2026

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 19 JUIN 2026

N° RG 25/00932 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYNR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de commerce de CHATEAUROUX en date du 07 Décembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A.S. [R] FRERES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 828 434 944

Représentée par Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 17/09/2025

II - S.A.S. MAINTENANCE INDUSTRIELLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Florence CHAUMETTE de la SELARL SELARL FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT


ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS [R] frères exerce une activité de négoce de légumes secs, d'oléo-protéagineux et autres produits issus de l'agriculture, ainsi qu'une activité de stockage, séchage, triage et conditionnement des graines et semences.

En 2020, elle a fait l'acquisition d'une ligne de triage de légumes pour son site situé à [Localité 3]. Elle a confié la maîtrise d''uvre de ce projet à un bureau d'études et ingénierie, la SAS Pingat agroalimentaire & industrie.

La SAS Maintenance industrielle s'est vue confier par la SAS [R] frères la mise en place des machines, les raccordements électriques et aérauliques, outre l'étude et l'installation d'une armoire électrique équipée d'automates programmables et d'une supervision permettant de gérer le fonctionnement de la ligne de triage.

La SAS [R] frères a procédé au règlement de certaines des factures émises par la SAS Maintenance industrielle. Cette dernière, considérant que la SAS [R] frères était demeurée redevable envers elle d'une somme totale de 148.239,60 euros au titre des travaux livrés, a mis en demeure sa cocontractante de lui régler ce solde, le 10 novembre 2021.

Suivant acte d'huissier en date du 7 février 2022, la SAS Maintenance industrielle a fait assigner la SAS [R] frères devant le tribunal de commerce de Châteauroux en condamnation de celle-ci à lui payer les sommes de :

- 148.239,60 euros TTC, en paiement des factures n° 2008071, 2009094, 2011108, 20210111, 2011109 et 2012171, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2021,

- 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'inexécution de ses engagements contractuels,

- 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

À l'audience du 7 septembre 2022, la SAS [R] frères a sollicité un renvoi pour conclure, qui ne lui a pas été accordé. Elle a ultérieurement transmis au tribunal, le 6 octobre 2022, un dossier de plaidoirie comportant des conclusions sollicitant, à titre principal, le débouté de la SAS Maintenance industrielle de l'ensemble de ses demandes, à titre reconventionnel, la condamnation de la SAS Maintenance industrielle à lui verser la somme de 171.971,98 euros au titre des travaux entrepris pour la reprise des malfaçons, outre sa condamnation au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

'

Par jugement contradictoire du 7 décembre 2022, le tribunal de commerce de Châteauroux a écarté les conclusions déposées par la SAS [R] frères le 14 octobre 2022, à défaut d'avoir été communiquées contradictoirement avant l'audience de plaidoirie du 7 septembre 2022 à 14h30 et a condamné la SAS [R] frères à payer à la SAS Maintenance industrielle les somme de :

- 148.239,60 euros TTC au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021 ;

- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés sur la présente décision à la somme de 69,59 euros.

Le tribunal a notamment retenu qu'il n'était pas justifié de la communication contradictoire à la SAS Maintenance industrielle des conclusions transmises au greffe après l'audience, que la SAS [R] frères n'avait jamais contesté l'établissement des devis et factures émis par la SAS Maintenance industrielle et avait réglé certaines de ces factures, démontrant que les prestations réalisées n'étaient pas remises en cause, qu'elle n'avait pas davantage répondu aux différentes relances de la SAS Maintenance industrielle, qu'elle n'avait formulé ni remarques ni critiques sur la qualité des prestations fournies, que la SAS [R] frères devait assumer les conséquences de son choix de faire intervenir les sociétés DMC et SPS pour la finalisation du montage des machines sans en avoir avisé la SAS Maintenance industrielle et qu'elle avait manifestement fait preuve de résistance abusive en refusant de régler les factures litigieuses sans aucune explication.

La SAS [R] frères a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 27 janvier 2023.

Par ordonnance en date du 19 septembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bourges a prononcé la radiation de l'appel pour défaut d'exécution par la SAS [R] frères de la décision de première instance.

À la demande de la SAS [R] frères, l'affaire a été réinscrite au rôle le 17 septembre 2025.

'

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SAS [R] frères demande à titre liminaire de constater l'exécution du jugement du tribunal de commerce de Châteauroux et d'ordonner en conséquence, la réintroduction au rôle de l'affaire mais aussi à titre principal d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et de débouter la SAS Maintenance industrielle de sa demande de paiement, par la SAS [R] frères, des sommes de :

- 148.239,60 euros outre intérêts depuis le 10 novembre 2021 ;

- de celle réclamée au titre de la résistance abusive.

De plus fort, il est sollicité la condamnation de la SAS Maintenance industrielle à lui payer la somme de 171.971,98 euros au titre des travaux entrepris pour la reprise des malfaçons outre 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SAS Maintenance industrielle demande au contraire de déclarer irrecevable et en tout état de cause infondé l'appel interjeté par la SAS [R] frères à et de confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions, de la débouter de son appel incident et reconventionnel en paiement de la somme de 171.971,98 € et de sa demande de compensation.

Il est enfin sollicité l'octroi d'une somme de 5.000 € à son profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de l'appelante aux entiers frais et dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2026.

MOTIFS

Sur la demande de réintroduction au rôle de la procédure :

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du même code.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les causes du jugement entrepris aient été acquittées par la SAS [R] frères, qui a ainsi valablement pu solliciter, par conclusions du 22 septembre 2025, la réintroduction au rôle de la présente affaire.

Il résulte des dispositions du texte précité que la décision autorisant la réinscription d'une affaire au rôle de la cour relève du premier président ou du conseiller de la mise en état, et non de la chambre civile amenée à statuer au fond. La communication aux parties par le greffe d'un nouveau numéro d'enregistrement et d'un calendrier de procédure selon lequel l'appelante et l'intimée ont échangé les conclusions communiquées à la cour dans le cadre de la présente instance démontre au demeurant que bien qu'elle n'ait pas été formalisée par ordonnance, cette décision autorisant la réinscription de la présente affaire au rôle de la cour a bien été prise par le conseiller de la mise en état, à la suite de la demande présentée à cette fin par la SAS [R] frères suivant écritures en date du 22 septembre 2025.

La demande de réinscription au rôle présentée par la SAS [R] frères se trouvant ainsi présentée devant une juridiction à laquelle la loi n'attribue pas compétence pour l'examiner, elle sera jugée irrecevable.

Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle présentée par la SAS [R] frères :

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, la SAS [R] frères sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a écarté les conclusions qu'elle avait communiquées postérieurement à l'audience de plaidoirie, dans le cadre de laquelle le renvoi qu'elle avait sollicité lui avait été refusé par le tribunal de commerce. Elle lie cette demande, fondée sur le respect par le juge du principe de contradiction, à la recevabilité de la demande indemnitaire qu'elle présente à titre reconventionnel par ailleurs.

Contrairement à ce qui est soutenu par la SAS [R] frères, le tribunal n'a nullement méconnu le principe du contradictoire en rejetant les conclusions qui lui ont été communiquées le 6 octobre 2022 (reçues au greffe le 14 octobre suivant) par l'appelante, soit postérieurement à l'audience de plaidoirie du 7 septembre 2022. C'est au contraire en relevant que la SAS [R] frères ne démontrait nullement avoir elle-même respecté ce principe en communiquant ses écritures à la SAS Maintenance industrielle avant l'audience de plaidoirie que le tribunal a à bon droit décidé d'écarter les conclusions en cause.

Il doit par ailleurs être observé qu'au-delà d'une demande générale tendant à voir " déclarer irrecevable et en tout état de cause infondé l'appel interjeté " sans pour autant développer de moyens relatifs à sa recevabilité, la SAS Maintenance industrielle ne conclut pas à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle formulée par la SAS [R] frères mais sollicite que celle-ci en soit déboutée.

Dès lors, la demande reconventionnelle en indemnisation présentée par la SAS [R] frères sera jugée recevable.

Sur la demande en paiement présentée par la SAS Maintenance industrielle:

Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1353 du même code impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article L110-3 du code de commerce énonce qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

En l'espèce, la SAS [R] frères conteste tout d'abord avoir donné son accord aux travaux excédant ceux qui étaient prévus au devis n° D2007145 JP du 9 juillet 2020, faisant valoir que si celui-ci a été signé par son représentant, le surplus des devis et factures versés aux débats par la SAS Maintenance industrielle ne comporte aucune signature ni preuve de validation par ses soins. Elle soutient également que la preuve de la bonne exécution des travaux commandés n'est nullement rapportée par la SAS Maintenance industrielle, aucun procès-verbal de réception n'étant produit, non plus qu'un éventuel bon de livraison signé, et affirme que les travaux réalisés par la SAS Maintenance industrielle n'ont jamais été achevés et qu'elle a dû solliciter d'autres professionnels, à savoir les sociétés Atrissem, DMC et SPS, pour en reprendre les malfaçons et non-façons.

Il convient de rappeler que les travaux commandés à la SAS Maintenance industrielle s'inscrivaient dans un chantier industriel de grande ampleur visant à la création d'une ligne de triage de légumes, et impliquant l'intervention de diverses entreprises coordonnées par la société Pingat, maître d''uvre.

Cette dernière a établi le compte-rendu d'une réunion de chantier n° 4 tenue le 3 septembre 2020 en présence, notamment, des représentants de la SAS Maintenance industrielle et de la SAS [R] frères, qui constitue le seul élément de preuve permettant de comparer les prestations facturées par la SAS Maintenance industrielle à celles qui avaient été exécutées à cette date. Ce compte rendu recense les prestations accomplies par la SAS Maintenance industrielle de la façon suivante :

- plate-forme montée à 100 %,

- équipements posés à 90 %,

- électricité à 70 %,

- air comprimé à 90 %,

- chaudronnerie/liaisons à 5 %.

Le devis n° D2007145 JP du 9 juillet 2020 a été accepté le 28 juillet 2020 par le représentant de la SAS [R] frères. Celle-ci ne conteste pas s'être abstenue de régler le montant ultérieurement facturé à ce titre, soit 73.680 euros TTC.

Ce devis comporte des prestations d'électricité générale, de montage de deux silos et de mise en place d'une plate-forme et de diverses machines (écluse cyclone déchets, tapis bande à bord, élévateurs pendulaires, ventilateurs, tamiseurs LAGA, vibrants, doseurs, concentrateur, épierreur, convoyeur vibrant, refroidisseur, trieur optique boisseaux), outre l'installation de gaines, câblages et tuyauteries nécessaires à leur fonctionnement. Les prestations d'électricité générale sont évaluées à hauteur de 13.800 euros HT, soit 16.560 euros TTC. Les autres prestations sont évaluées à hauteur de 46.600 euros HT, soit 55.920 euros TTC.

Trois factures numérotées 2008071, 2009094 et 2011108 et datées des 25 août, 29 septembre et 26 novembre 2020 correspondent à ce devis et visent les mêmes prestations. Leur montant global s'élève à 74.880 euros, les deux premières factures correspondant chacune à 30 % de la facturation globale, la facture du 26 novembre 2020 représentant le solde.

Il convient ensuite de confronter le compte-rendu de réunion du 3 septembre 2020 aux devis et factures qui n'ont pas été signés par la SAS [R] frères, afin de déterminer si des prestations supplémentaires ont été exécutées par la SAS Maintenance industrielle.

Le devis n° D2009298SL du 25 septembre 2020 et la facture n° 2012171 du 31 décembre 2020 portent sur des prestations de travaux électriques supplémentaires comportant notamment la fourniture et la pose d'un capteur niveau bas débitmètre, la programmation d'un automate et sa supervision, le raccordement électrique extérieur du moteur cyclone, le démontage du vérin de nettoyage EG1, l'adaptation mécanique de la trappe, le raccordement électrique et pneumatique et la programmation automate et IHM destinée au fonctionnement EG1, l'ensemble ne comprenant pas la fourniture du vérin et étant facturé à hauteur de 3.314,40 euros TTC.

Le devis n° R2101011NR du 27 octobre 2020 renvoie à la facture n° 2010111 du même jour et mentionne la fourniture et la pose de trémies inox épaisseur 2 mm désignées de la façon suivante :

- trémie MTCB,

- trémie trieur optique,

- trémie nettoyeur,

- trémie concentrateur,

- trémie épierreur,

- trémies EG1 (x2), EG3, EG4 et EG5,

outre la fourniture de visserie, de tubulures acier, de grille en tôle perforées acier, de trappes et de caoutchouc EPDM alimentaire.

Ces prestations sont facturées pour un montant global de 41.965,80 euros TTC.

Un bon de livraison daté du même jour reprenant la liste de ces prestations et ne comportant aucune signature est produit aux débats.

Le devis n° R2101013NR du 26 novembre 2020 renvoie à la facture n° 2011109 et porte sur des prestations de tuyauterie, de main-d''uvre (installation, aide au démarrage) et de location de chariot élévateur, manuscopique et de nacelle pour un montant global de 28.080 euros TTC.

Un bon de livraison daté du même jour reprenant la liste de ces prestations et ne comportant aucune signature est produit aux débats.

Le compte-rendu de réunion établi par la société Pingat indique notamment, au titre du lot n° 5 "Montage" dévolu à la SAS Maintenance industrielle, que la plate-forme de triage a été montée et sécurisée, que l'épierreur a été installé, que la trémie du trieur optique doit être mise sur châssis et désolidarisée du trieur (ce qui suppose qu'elle a bien été livrée et installée à la date considérée), que quatre carcasses d'élévateur ont été montées, la cinquième étant à terminer à la livraison d'une nouvelle tête le 4 septembre 2020, que le montage de l'élévateur EG1 est en cours (le montage des pieds EG1 étant achevé), que la reprise sur les trémies des autres élévateurs est à effectuer, que les silos inox seront livrés fin septembre 2020, que l'implantation du compresseur et son raccordement sont en cours, que l'ensemble cyclone/écluse/ventilateur a été livré, que le montage des conduits et des trémies, les essais de rotation à vide et la mise en service des équipements sont reportés au 14 septembre, et que l'implantation du compresseur sur plate-forme et son raccordement sont en cours.

Il est également mentionné un certain nombre de prestations qui, au vu de la rédaction adoptée par la société Pingat, doivent être considérées comme prévues et à exécuter à court terme, à savoir l'installation de conteneurs [R] en provisoire sur les trémies alimentation EG1 et sortie EG5, la mise sur châssis et la désolidarisation du concentrateur du doseur MZAH (ce qui suppose là encore que la machine en cause a bien été livrée au jour considéré), la fabrication du support de l'ensemble cyclone/écluse/ventilateur et la mise en 'uvre des liaisons nécessaires, la réalisation de la tuyauterie de dépoussiérage des ventilateurs de l'épierreur, du concentrateur MTCB, du nettoyeur et du trieur optique, la finition des conduits entre machines, et la réalisation des trémies tampon alimentation machines.

S'agissant du lot n° 6 " Elec BT et Autom " également dévolu à la SAS Maintenance industrielle, le maître d''uvre note que le câblage et les raccordements sont en cours jusqu'au 7 septembre, que l'alimentation provisoire pour le trieur optique a été réalisée, que les essais à vide concernant les élévateurs à godets ont été faits, et que l'armoire électrique est en place.

Il se déduit de ces observations du maître d''uvre, effectuées de façon contradictoire vis-à-vis de la SAS [R] frères et de la SAS Maintenance industrielle, que des prestations ne figurant pas au devis initial n° D2007145 JP du 9 juillet 2020 ont bien été réalisées par la SAS Maintenance industrielle, telles que la fabrication et la pose de trémies (devis n° R2101011NR) et de tuyauterie notamment destinée au raccordement de plusieurs ventilateurs aux machines concernées (devis n° R2101013NR) ou la fourniture et pose d'un capteur niveau bas débitmètre, la programmation d'un automate destiné au fonctionnement de la machine EG1 et le raccordement du moteur cyclone (devis n° D2009298SL).

Dès lors, il ne peut qu'être considéré que la SAS Maintenance industrielle rapporte la preuve de l'exécution des prestations qui lui incombaient en vertu de ces devis contestés par l'appelante, dont la réalité est corroborée par le compte-rendu établi par la société Pingat.

La SAS [R] frères ne démontre pour sa part nullement que les prestations fournies par la SAS Maintenance industrielle aient été défectueuses, inachevées ou manquantes. En effet, la photographie qu'elle produit est insuffisante à établir les carences qu'elle entend reprocher à la SAS Maintenance industrielle, non plus que les factures d'interventions mécaniques (montage, démontage et remontage, modification de charpente, rebouchage de plancher, déplacement des élévateurs, installation de trémies et de hotte, assemblage d'élévateur et de structure de boisseaux, découpe de plancher, remplacement de godets, mise en place et finition d'élévateur et d'épierreur, montage de divers matériels, travaux divers) émises par les sociétés Atrissem, DMC et SPS, dont rien ne démontre que leur intervention ait été nécessitée par des malfaçons ou non-façons dont la SAS Maintenance industrielle aurait été responsable plutôt que par un impératif d'extension ou de réparation des machines posées. En outre, il n'est produit aucun document émanant de l'appelante ou de son maître d''uvre de nature à évoquer un abandon du chantier par la SAS Maintenance industrielle avant achèvement des prestations commandées, ou à porter réclamation quant à la qualité de celles-ci.

En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS [R] frères à payer à la SAS Maintenance industrielle la somme de 148.239,60 euros TTC au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021.

Sur la demande indemnitaire formulée à titre reconventionnel par la SAS [R] frères :

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l'espèce, la SAS [R] frères s'appuie sur le texte précité pour soutenir que la SAS Maintenance industrielle aurait manqué à ses obligations contractuelles en exécutant des prestations non conformes ou incomplètes. Elle affirme ainsi que de nombreux désordres ont été constatés, tenant notamment à une erreur grave de dimensionnement des trémies fabriquées et installées par la SAS Maintenance industrielle, à la pose d'un cyclone inadapté et inefficace ainsi qu'à de multiples malfaçons affectant la pose du rouleau. Elle verse aux débats, au soutien de son argumentaire, une unique photographie laissant voir des fruits secs échappés d'un dispositif de versement du fait d'une déchirure du revêtement tissé reliant la partie haute de la machine au bac situé en partie basse, portant la marque Bühler (pièce appelante n° 4).

Toutefois, cette seule photographie est largement insuffisante à caractériser les inexécutions contractuelles que la SAS [R] frères entend reprocher à la SAS Maintenance industrielle. Il peut ainsi être observé que cette pièce ne démontre pas même que l'équipement qui y apparaît ait été fabriqué et/ou installé par l'intimée.

Ainsi qu'il a été précédemment développé, la SAS [R] frères échoue de manière générale à démontrer que les prestations fournies par la SAS Maintenance industrielle aient été défectueuses, inachevées ou manquantes. Les factures émises par les sociétés Atrissem, DMC et SPS se rapportent à des prestations peu ou pas identifiables, dont il est impossible de déterminer qu'elles aient été liées à la nécessité de réparer, corriger ou compenser les insuffisances des prestations exécutées par la SAS Maintenance industrielle ou au simple objectif de compléter ou d'appairer les machines existantes.

Dès lors, il y a lieu de débouter la SAS [R] frères de sa demande indemnitaire.

Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive formulée par la SAS Maintenance industrielle :

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est constant que le droit d'agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, l'appréciation inexacte que la SAS [R] frères a pu faire de ses droits ne caractérise pas à son encontre de comportement fautif, non plus que son défaut de paiement des factures qu'elle contestait, dont il n'est pas établi qu'elle ait été mise en demeure de les régler. La SAS Maintenance industrielle ne justifie en outre nullement subir un préjudice distinct de celui qui sera indemnisé par l'octroi des intérêts majorés précédemment décidé.

Il convient en conséquence de débouter la SAS Maintenance industrielle de sa demande indemnitaire et d'infirmer le jugement entrepris en ce sens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La SAS [R] frères, qui succombe en la majeure partie de ses prétentions, sera en conséquence condamnée à payer à la SAS Maintenance industrielle la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens, et déboutée de sa propre demande présentée sur ce fondement.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La SAS [R] frères, partie principalement succombante, devra supporter la charge des dépens exposés en cause d'appel.

Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

DÉCLARE irrecevable la demande de réintroduction au rôle de l'affaire présentée par la SAS [R] frères ;

DÉCLARE recevable la demande reconventionnelle en indemnisation présentée par la SAS [R] frères ;

Au fond,

INFIRME partiellement le jugement rendu le 7 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Châteauroux en ce qu'il a condamné la SAS [R] frères à payer à la SAS Maintenance industrielle la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;

Et statuant de nouveau du seul chef infirmé,

DÉBOUTE la SAS Maintenance industrielle de sa demande indemnitaire pour résistance abusive et injustifiée ;

Et y ajoutant,

CONDAMNE la SAS [R] frères à verser à la SAS Maintenance industrielle la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SAS [R] frères aux entiers dépens de l'instance d'appel.

L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC

La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.

P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

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