CA Bourges, 16 juin 2026, RG 25/00795
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- SCP AVOCATS CENTRE
- SCP SOREL & ASSOCIES
(Notif exp. .parties si radiation)
LE : 16 JUIN 2026
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 16 JUIN 2026
N° RG 25/00795 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYFT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 03 Juillet 2025
Audience tenue par R. PERINETTI, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, le 02 juin 2026, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été fixé au 16 Juin 2026.
PARTIES EN CAUSE :
I -S.A.S. ETABLISSEMENTS [O] [D] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 1]
- S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentées par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTES suivant déclaration du 28/07/2025
DEFENDERESSES A L'INCIDENT
II - S.C.E.A. DU CARROIR agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
'[Adresse 3]'
[Localité 3]
N° SIRET : 315 869 040
- S.A. ABEILLE IARD ET SANTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 4]
[Localité 4]
N° SIRET : 306 522 665
Représentées par Me Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
DEMANDERESSES A L'INCIDENT
16 JUIN 2026
p. 2
Nous, R. PERINETTI, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ :
La SCEA DU CARROIR a fait l'acquisition auprès des Ets [A], absorbée en janvier 2019 par les Ets [O] [D], assurés auprès de AXA France, d'un automoteur de marque MATROT, de modèle Maestria 21-40, selon bon de commande établi le 18 août 2017 pour un montant de 89.000,00 € HT, livré le 30 octobre 2017, selon facture AI 100019/M.
Le 17 novembre 2020 aux environs de 13 heures, est survenu un violent bruit d'explosion sur l'engin et un incendie s'est brutalement déclaré.
Par ordonnance du 19 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges a ordonné une expertise confiée à [J] [U] qui a été remplacé, par ordonnance du 27 septembre 2022, par [E] [R].
L'expert a établi son rapport définitif le 12 avril 2023.
La SCEA DU CARROIR et la SA ABEILLE IARD & SANTE ont assigné la SA AXA France IARD et la SAS Etablissements [O] [D] devant le tribunal judiciaire de Bourges.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Bourges a :
DIT que la SAS ETABLISSEMENTS [O] [D] a manqué à son devoir d'information et de conseil à l'occasion de l'entretien du matériel agricole appartenant à la SCEA DU CARROIR dont ils sont par ailleurs les vendeurs ;
DIT que la SCEA DU CARROIR a subi une perte de chance de 80 % de ne pas effectuer l'intervention sur les flexibles du moteur ;
CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS [O] [D] à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE, en remboursement de l'indemnisation servie à son assurée, la somme de 50.400 euros ;
CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS [D] à payer à la SCEA DU CARROIR les sommes suivantes :
- 1.669,90 euros au titre du préjudice financier lié au remboursement anticipé du prêt ;
- 1.200 euros au titre du préjudice de jouissance ;
REJETE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS [O] [D] aux dépens dont ceux de référés et le coût des frais d'expertise ;
CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS [O] [D] à payer à la SCEA DU CARROIR une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration du 28 juillet 2025, la SAS ETABLISSEMENTS [O] [D] et la SA AXA France IARD ont interjeté appel de ce jugement
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p. 3
Dans ses écritures, notifiées le 24 octobre 2025, la SAS ETABLISSEMENTS [O] [D] demande à la cour de :
Vu les articles 1231-1et suivants du code civil,
Vu les rapports d'expertise communiqués aux débats,
Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SAS Ets [O] [D] du jugement rendu le 3 juillet 2025 par le Tribunal Judiciaire de Bourges.
Réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BOURGES le 3 juillet 2025 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
- Dit que la SAS ETABLISSEMENTS [O] [D] a manqué à son devoir d'information et de conseil à l'occasion de l'entretien du matériel agricole appartenant la SCEA DU CARROIR dont ils sont par ailleurs les vendeurs,
- Dit que la SCEA DU CARROIR a subi une perte de chance de 80 % de ne pas effectuer l'intervention sur les flexibles du moteur,
- Condamné la SAS ETABLISSEMENTS [O] [D] à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE, en remboursement de l'indemnisation servie à son assurée, la somme de 50 400 €,
- Condamné la SAS ETABLISSEMENTS [O] [D] à payer à la SCEA DU CARROIR les sommes suivantes :
· 1 669,90 € au titre du préjudice financier lié au remboursement anticipé du prêt
· 1 200,00 € au titre du préjudice de jouissance- Condamné la SAS ETABLISSEMENTS [O] [D] aux dépens dont ceux de référés et le coût des frais d'expertise,- Condamné la SAS ETABLISSEMENTS [O] [D] à payer à la SCEA DU CARROIR une indemnité de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la SCEA DU CARROIR n'apporte pas la preuve d'une faute contractuelle commise par les ETABLISSEMENTS [O] [D] ni d'un préjudice subi par elle qui en serait la conséquence.
En conséquence, débouter la SCEA DU CARROIR de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire ainsi qu'au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouter la SCEA DU CARROIR de toute demande en indemnisation d'un préjudice lié à la perte de la machine, d'un préjudice financier, d'un préjudice de jouissance ainsi que toute demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions d'incident du 26 février 2026, la société anonyme ABEILLE IARD ET SANTE et la SCEA DU CARROIR, intimées, demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCER la radiation de l'appel formé par les Ets [O] [D], et enregistré sous le numéro de rôle 25/00795, pour défaut d'exécution provisoire des condamnations mises à leur charge par le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourges du 3 juillet 2025.
CONDAMNER les Ets [O] [D] à verser à la société ABEILLE IARD ET SANTE et à la SCEA DU CARROIR la somme de 1 000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS ETABLISSEMENTS [O] [D] et la SA AXA France IARD n'ont pas déposé de conclusions sur incident, leur conseil indiquant lors de l'audience du 2 juin 2026 s'en rapporter à droit sur la demande ainsi formée.
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p. 4
Après plusieurs renvois, l'affaire a été examinée à l'audience sur incident de mise en état du 2 juin 2026, la décision étant mise en délibéré au 16 juin suivant.
SUR QUOI :
Selon l'article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
Aux termes du premier alinéa de l'article 524 de ce code, « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».
En l'espèce, la SA ABEILLE IARD ET SANTE et la SCEA DU CARROIR, intimées au principal et demanderesses à l'incident, soutiennent que la SAS ETABLISSEMENTS [O] [D] et la SA AXA France IARD, qui ont interjeté appel le 28 juillet 2025 du jugement rendu le 3 juillet précédent par le tribunal judiciaire de Bourges, se sont abstenues d'exécuter les dispositions de cette décision, bien qu'elle soit revêtue de l'exécution provisoire de droit.
Elles sollicitent en conséquence l'application de la sanction prévue à l'article 524 précité du code de procédure civile.
Force est de constater qu'en dépit de plusieurs renvois pour permettre aux appelants de justifier du paiement des sommes mises à leur charge par le jugement rendu le 3 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Bourges ' revêtu de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 précité du code de procédure civile ' les établissements [O] [D] ne rapportent nullement la preuve de l'exécution de la décision frappée d'appel.
C'est en conséquence à bon droit que la SA ABEILLE IARD ET SANTE et la SCEA DU CARROIR sollicitent du conseiller de la mise en état la radiation du rôle de l'affaire en raison de l'absence d'exécution de la décision frappée d'appel.
Aucune considération d'équité ne commande par ailleurs de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance.
Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond et, à défaut de réinscription, seront à la charge de la SAS ETABLISSEMENTS [O] [D] et de la SA AXA France IARD.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état
' Prononce la radiation de l'appel enrôlé sous le n° de RG 25/00795 pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel
' Dit que la réinscription de l'appel sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution par la SAS Etablissements [O] [D] des condamnations mises à sa charge par le jugement rendu le 3 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Bourges
' Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
' Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond, et qu'à défaut de remise au rôle, ils seront à la charge de la SAS Etablissements [O] [D] et la SA AXA France IARD.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS R. PERINETTI
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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