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T. com. 3102, 2 juill. 2026, n° 2026003556


Vérifier : T. com. 3102, 2 juill. 2026, n° 2026003556 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
2026003556
Lieu / cour
3102
Chambre
Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
MàJ source
2026-07-03
Id
6a47a31e93c619cd1f383e3b

Texte de la décision

11,224 caractères

Numéro de rôle : 2026003556

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 2 juillet 2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Après débats en audience publique le 28 mai 2026 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Monsieur Gérard CHAUVET, Monsieur Yves ROUGIER, juges, assistés de Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026 (article 450 du code de procédure civile).

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIES DEMANDERESSES :
* SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés, ès qualité d'administrateur judiciaire de la société DELIRIUM CAFE [Localité 1]

Immatriculée sous le numéro 483 285 698, ayant son siège social [Adresse 1] - SELARL [G] [L], ès qualité de mandataire judiciaire de la société DELIRIUM CAFE [Localité 1]

Immatriculée sous le numéro 812 276 210, ayant son siège social [Adresse 2]

représentées par :

Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, Avocat au barreau de Toulouse

ET

PARTIE DÉFENDERESSE : * SAS ESTIVALS SE

Immatriculée sous le numéro 879 110 120, ayant son siège social [Adresse 3] Non comparant(e)

Copie exécutoire délivrée le 02/07/2026 à Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE

LES FAITS

La SAS Délirium Café [Localité 1], ci-après Délirium, a pour activité la restauration de type rapide et l'exploitation de tous fonds de commerce tels que des bars, cafés et pubs.

Dans le cadre de son activité, elle se rapproche de la SAS Estivals SE, ci-après Estivals, spécialisée dans les travaux d'installation électrique, pour réaliser dans ses locaux professionnels sis [Adresse 4] à [Localité 1], l'installation d'un groupe de ventilation extérieur, d'une double ventilation et d'une unité de climatisation intérieure au sein de la cave de stockage des boissons fraiches.

Le 22 mai 2022, Estivals adresse une facture d'un montant de 8 850,17 € à Délirium qui est réglée.

Début 2024, Délirium déplore des désordres ; malgré les sollicitations de Délirium, Estivals ne donne pas suite.

Le 1er mars 2024, Délirium sollicite un commissaire de justice. Ce dernier constate que le climatiseur ne fonctionne pas.

Devant l'inertie d'Estivals, Délirium fait intervenir son assurance qui mandate son expert Civis pour une expertise. Estivals ne se présente pas et ne communique pas les références de son assurance aux parties intéressées. L'expert conclut que Estivals est responsable des désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination.

Délirium, subissant un préjudice important, mandate la Société Salvagiotti et Fils afin de procéder au remplacement de la climatisation défaillante.

Le 8 juillet 2024, Délirium adresse à Estivals une mise en demeure d'avoir à procéder sous huitaine au remboursement de la facture de Salvagiotti et Fils d'un montant de 5 640 € TTC, à la prise en charge des frais irrépétibles et des frais de commissaire de justice et à la communication de ses garanties assurantielles. En vain.

Le 4 novembre 2024, Délirium fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire avec une période d'observation de 6 mois. La SELARL [G] [L] est désignée mandataire judiciaire et la SELAS Arva Administrateurs Judicaires Associés est désignée administrateur de Délirium.

Souhaitant faire opposer contradictoirement les désordres à Estivals, Délirium saisit le président du tribunal de commerce de Toulouse pour demander une expertise judiciaire en référé.

Le 6 février 2025 et par ordonnance, le président fait droit à la demande et nomme Monsieur [F] [Z], ci-après M. [Z], en tant qu'expert judiciaire.

Le 17 novembre 2025, M. [Z] rend son rapport.

Le 12 décembre 2025, Délirium adresse une mise en demeure à Estivals en lecture du rapport d'expertise d'avoir à payer sous quinzaine à compter de sa réception la somme de 15 138,37 €. Cette lettre est restée sans suite.

C'est en l'état que se présente l'affaire.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Arva, ès qualités, et Me [L], ès qualités, s'adressent à la justice par acte de commissaire de justice signifié non à personne le 20 février 2026, enrôlé sous le n° 2026003556 et assignent Estivals à comparaître devant notre tribunal.

L'affaire est mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Le tribunal constate qu'après vérification du nom Estivals sur la boîte aux lettres et sur le site web Infogreffe, conformément à l'article 656 du code procédure civile qu'un avis de passage a été laissé à Estivals ; que les diligences requises ont été correctement effectuées.

Arva, ès qualités, et Me [L], ès qualités, demandent au tribunal de :

Condamner Estivals au paiement d'une somme de 83 075,90 € à Délirium au titre des préjudices subis ;
Condamner Estivals au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Arva, ès qualités, et Me [L], ès qualités, soutiennent :

Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, Vu les pièces versées au débat,

Qu'il est clair que le système de climatisation installé par Estivals est défaillant, ce qui est confirmé par le commissaire de justice et par l'expert d'assurance ;

Que Estivals a livré une installation qui ne remplit aucune des fonctions essentielles pour lesquelles elle avait été contractuellement prévue, caractérisant un défaut d'exécution grave ;

Que les expertises ont mis en lumière une faute technique imputable à Estivals ;

Que malgré de nombreuses sollicitations, Estivals est restée taisante ;

Que Délirium a subi des préjudices liés au remplacement du système de climatisation, au surcoût énergétique, à la perte de stock, à la perte de chiffre d'affaires et de marge.

En défense Estivals

, dûment avisée par le greffier de la date de l'audience, ne comparait pas et ne dépose pas de conclusions.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Estivals ne comparait pas mais il sera néanmoins fait droit aux demandes de Arva, ès qualités, et de Me [L], ès qualités, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, dans la mesure où elles seront jugées recevables et bien fondées.

Sur la demande des 83 075,90 € :

Arva, ès qualités, et Me [L], ès qualités, demandent au tribunal de condamner Estivals au paiement d'une somme de 83 075,90 € au titre des préjudices subis ;

Le tribunal constate que l'expert judiciaire déclare dans son rapport page 25 qu'« il apparait clairement que Estivals avait installé un système de climatisation qui dépassait largement les besoins réels de la cave à bière ; qu'il était judicieux de réévaluer les besoins en climatisation et d'envisager un système plus adapté à la taille et aux caractéristiques de la cave à bière, ce qui a été fait ensuite par Salvagiotti ; que le surdimensionnement des éléments de climatisation a entrainé plusieurs conséquences négatives ; qu'il a non seulement augmenté les coûts initiaux et opérationnels, mais a contribué à une usure prématurée des composants, une efficacité énergétique sous-optimale et a abouti à une panne du système de climatisation… qu'à ce jour, le préjudice financier principal engendré par le dysfonctionnement du système de climatisation surdimensionné installé par Estivals et obligeant à son remplacement est de 7 090 € ; que le surcoût total lié au surdimensionnement du système de climatisation (11,2kWh/7 kWh) sur la période est estimé à 2 196,90 € ; que la perte de stock dû au dysfonctionnement du système ne peut pas être chiffrée et n'est donc pas retenue ; que le tribunal devra faire sienne, la prise en compte de la perte de chiffre d d'affaires consécutive au problème de dysfonctionnement, qu'il m'est difficile d'estimer ; que la baisse de CA au premier trimestre 2024, versus la même période en 2023, apparaissant plus liée au climat économigue et évènementiel, qu'au système de climatisation défaillant »;

S'agissant du stock, au soutien de leur demande, Arva, ès qualités, et Me [L], ès qualités, versent au débat une attestation de l'expert-comptable qui évalue la perte de stock à 5 327 € calculée à partir d'une formule mathématique reposant sur les achats, le chiffre d'affaires et la marge ;

Le tribunal constate que Arva, ès qualités, et Me [L], ès qualités, ne fournissent ni inventaire de stock compté et chiffré, ni liste des produits, ni photo des produits jetés ou tout autre justificatif réel des stocks ; que la seule attestation de l'expert-comptable est insuffisante pour déterminer la perte de stock ;

Le tribunal considère ainsi que Arva, ès qualités, et Me [L], ès qualités, sont mal fondés dans leur demande ;

S'agissant de la perte de chiffre d'affaires, au soutien de leur demande, Arva, ès qualités, et Me [L], ès qualités, fournissent une attestation de l'expert-comptable qui atteste de la diminution du chiffre d'affaires pour la même période entre 2024 et 2023 ;

Le tribunal constate que Arva, ès qualités, et Me [L], ès qualités, fondent la baisse du chiffre d'affaires sur ladite attestation ; qu'en revanche, Arva, ès qualités, et Me [L], ès qualités, n'apportent pas la preuve que la baisse est liée uniquement au dysfonctionnement du système de climatisation ; Le tribunal considère ainsi que Arva, ès qualités, et Me [L], ès qualités, sont mal fondés dans leur

Le tribunal considère ainsi que Arva, ès qualités, et Me [L], ès qualités, sont mal fondés dans leur demande ;

De tout ce qui précède, le tribunal condamnera Estivals au paiement d'une somme de 7 090 € + 2 196,90 € soit 9 286,90 € au titre des préjudices subis.

Sur l'exécution provisoire :

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de plein droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Estivals succombe et il paraît équitable de mettre à sa charge, par application de l'article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par Arva, ès qualités, et Me [L], ès qualités, pour faire valoir leurs droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 750 € chacun.

Sur les dépens :

Estivals qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré,

Condamne la SAS Estivals SE au paiement d'une somme de 9 286,90 € à la SELAS Arva Administrateurs Judiciaires Associés, ès qualités, d'administrateur judiciaire ;

Condamne la SAS Estivals SE à payer à la SELAS Arva Administrateurs Judiciaires Associés, ès qualités d'administrateur judiciaire et à la SELARL [G] [L], ès qualités de mandataire judiciaire, la somme de 750 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Estivals SE aux dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 77,40 €.

Le Greffier

Le Président.

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