CA Bordeaux, 17 juin 2026, RG 26/00112
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00112 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OVSB
ORDONNANCE
Le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX à 12 H 00
Nous, Solenne MOTYL, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Véronique DUPHIL, greffière,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [J] [L], né le 20 Février 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral d'expulsion du 10 août 2023, visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 12 juin 2026 à 16H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [J] [L] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [V] [J] [L], né le 20 Février 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne,
Vu les dispositions de l'article L. 743-23 du C.E.S.E.D.A.,
Vu les observations de Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [V] [J] [L], en date du 15 juin 2026 reçues par courriel à 19 h 23 ,
En l'absence d'observations de la préfecture et de l'avocat général près la cour d'appel de Bordeaux,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Faits et procédure
1. M. [V] [J] [L], né le 20 février 1992 à Mostaganem (Algérie), a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion pris par M. le préfet de la Gironde le 10 août 2023, notifié le lendemain, et confirmé par le tribunal administratif de Bordeaux le 27 mars 2024.
L'intéressé a été condamné à quinze mois d'emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 21 mars 2025 pour des faits de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, violence en récidive sur un militaire de la gendarmerie nationale, rébellion, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. Sa condamnation a été assortie d'une peine de complémentaire de cinq ans d'interdiction du territoire français.
A sa levée d'écrou le 13 avril 2026, M. [L] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise par arrêté de M. le préfet des [Localité 2].
2. Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a, par ordonnance du 17 avril 2026, autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l'intéressé, décision confirmée par le délégué de Mme la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux, le 22 avril suivant.
Par ordonnance du 13 mai 2026 confirmée en appel le 16 mai suivant, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé une deuxième prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par ordonnance du 12 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a de nouveau autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [L] pour une durée maximale de 30 jours supplémentaires.
3. Par requête du 15 juin 2026 à 13 heures 04, le conseil de M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de :
- recevoir la déclaration d'appel,
- infirmer l'ordonnance du 12 juin 2026,
- rejeter la demande de prolongation du préfet,
- remettre M. [L] en liberté,
- accorder à M. [L] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
4. A l'appui de son appel, le conseil fait valoir :
- que son client ne présente pas une menace à l'ordre public actuelle, d'autant qu'il aurait fait des efforts de réinsertion,
- que son client ne dispose pas de documents d'identité pour des raisons indépendantes de sa volonté mais que son identité serait connue de l'administration et qu'il produit deux attestations d'hébergement,
- que l'inexécution de la mesure d'éloignement résulte de la crise diplomatique entre la France et l'Algérie et que la préfecture ne démontre pas que la délivrance tardive du document de voyage par l'Algérie, ni l'absence de moyens de transport,
- que si la prolongation de la rétention était décidée, le magistrat du siège devrait prendre en considération le précédent placement en rétention de M. [L], conformément à la jurisprudence n°2025-1172 QPC du 16 octobre 2025 du Conseil Constitutionnel,
- que les diligences accomplies par l'administration serait insuffisantes en ce qu'aucune relance auprès des autorités consulaires algériennes n'aurait été effectuée entre le 11 mai et le 8 juin 2026, soit pendant 27 jours,
- qu'il n'existerait aucune perspective raisonnable d'éloignement en raison de la crise diplomatique précitée.
5. Les parties ont été avisées de ce qu'il serait statué sans convocation préalable en application de l'article L. 743-23 al 2 du CESEDA et ont été invitées à formuler leurs observations conformément aux dispositions de l'article R 743-15 du CESEDA, par un mail du greffe de la cour d'appel le 15 juin 2026.
6. Le conseil de l'intéressé a fait observer que :
- sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le renouvellement de la rétention administrative : la déclaration d'appel de son client fait état d'éléments nouveaux, notamment une plainte transmise au procureur de la République ainsi que l'inefficacité des nouvelles diligences de la préfecture ;
- sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger : il n'existerait pas de perspectives d'éloignement et les diligences effectuées seraient insuffisantes ; il soulève la question de la durée de la dernière période de rétention eu égard aux six jours déjà passés en rétention et fournit de nouvelles pièces, notamment la décision de 2024 qui n'avait pas été produite devant le premier juge.
7. M. Le représentant de la préfecture des [Localité 2] n'a pas transmis d'observations.
Motifs de la décision
8. Il résulte de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L.743-23 du CESEDA que : "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le premier juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention."
9. En l'espèce, l'appel du conseil de M. [L] fait référence à la plainte déposée par son client le 11 juin 2026 pour des faits de violences policières qu'il aurait subies de la part de deux agents, lors de son transport à l'hôpital [Localité 3] le 10 juin. Cette procédure, déjà soulevée devant le juge de première instance, est sans incidence sur la requête en prolongation de la rétention administrative déposée par la préfecture des [Localité 2].
Par ailleurs, dans sa décision n°2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a censuré l'article L. 741-7 du CESEDA et, afin de pallier provisoirement cette disposition, a indiqué qu'il revenait au juge judiciaire, garant de la bonne application de l'article 66 de la Constitution, «saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.»
Il n'est pas contesté que M. [L] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion pris par le préfet de la Gironde le 10 août 2023 et d'une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 21 mars 2025. En exécution de cette mesure d'expulsion, il a été placé une première fois en rétention administrative par décision du préfet de la Dordogne le 16 septembre 2024, puis à nouveau le 13 avril 2026.
Si le conseil produit la décision du 21 septembre 2024 rendue par la cour d'appel de Bordeaux dans le cadre du précédent placement en rétention administrative de son client, il apparaît que cette pièce avait déjà été versée aux débats lors de l'audience qui s'est tenue devant le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 mai 2026, dans le cadre de la deuxième demande de prolongation, ce qui permet au contrôle précité d'être effectué en ce qu'il est possible de déterminer l'existence d'une précédente rétention et sa durée.
Il apparaît que la durée de la mesure de rétention dont M. [L] fait actuellement l'objet, ne doit pas être considérée comme excessive et disproportionnée, malgré les six jours de rétention effectués en 2024, au regard de la situation personnelle qui est la sienne. Il sera rappelé que l'intéressé est en situation irrégulière, dépourvu de tout document de voyage en cours de validité et de ressources légales.
De surcroît, son comportement - contrairement à ce qu'avance son conseil - constitue une menace à l'ordre public, compte tenu de ses multiples condamnations. Sur ce point, en l'absence d'élément nouveau soumis à l'appréciation de la présente juridiction par son conseil, qui ne fait que reprendre ses moyens de première instance, il sera considéré que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'il convient d'approuver, fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision déférée sur ce point.
10. Le conseil fait également référence à l'insuffisance des diligences de l'administration et à l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie.
L'acte d'appel n'articule cependant pas de manière circonstanciée un moyen de droit ou de fait au soutien des intérêts de M. [L] différent de ceux soulevés lors de la contestation deuxième prolongation de la mesure de rétention ordonnée à l'égard de l'intéressé.
En effet, l'ordonnance rendue par la présente juridiction le 16 mai 2026 mentionne déjà une contestation des diligences effectuées afin de permettre un retour de l'appelant dans un délai raisonnable vers son pays d'origine, avec lequel il n'existe actuellement aucune rupture officielle des relations diplomatiques. Dès lors, l'argument tenant à l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement sera écarté.
Le seul fait qu'il existe une troisième demande de prolongation et une relance de l'administration françaises auprès des autorités consulaires algériennes le 8 juin 2026 ne sauraient, en soit, constituer des faits nouveaux, ce alors que la décision précédente était fondée sur les mêmes dispositions légales et se doit de faire l'objet d'une appréciation similaire, ce qu'a exactement fait le premier juge lors de la décision attaquée.
11. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel interjeté par M. [L].
SUR LES DEMANDES ANNEXES
12. Il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Rejette l'appel formé le 15 juin 2026 par M. [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux à son égard le 12 juin 2026,
Y ajoutant,
Constate que M. [L] bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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