CA Bordeaux, 9 juin 2026, RG 26/00108
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00108 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OVK3
ORDONNANCE
Le NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX à 12 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [U] [K], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [F] [P], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [D] [V] alias [L] [W]
né le 03 Juin 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Gnilane LOPY,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [V] alias [L] [W], né le 03 Juin 1997 à EL ATTAF (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction définitive du territoire français prononcée, à titre de peine complémentaire, le 5 août 2022 par le tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes à l'encontre de l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 06 juin 2026 à 14h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [V] alias [L] [W], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [D] [V] alias [L] [W], né le 03 Juin 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 08 juin 2026 à 11h59,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Gnilane LOPY, conseil de Monsieur [D] [V] alias [L] [W], ainsi que les observations de Monsieur [U] [K], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [D] [V] alias [L] [W] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 09 Juin 2026 à 12h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [D] [V] alias M. [L] [W], se disant soit né le 3 juin 1997 à El Attaf (Algérie) soit le 2 mars 1994 à Saida (Maroc), se disant de nationalité algérienne ou marocaine, a été condamné par le tribunal correctionnel d'Evry à treize mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt et interdiction définitive du territoire français pour diverses infractions.
Le 6 mai 2026, l'intéressé fait l'objet d'un contrôle de police [Adresse 1] à [Localité 2] au cours duquel il n'est pas en mesure de justifier de son identité. M. [V] est donc placé en retenue à 15h aux fins de vérifications de sa situation administrative avant d'être placé en rétention administrative par arrêté de M. le préfet de la Gironde en date du 7 mai 2026.
Par ordonnance du 13 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a prolongé sa rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours.
2. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 juin 2026 à 13 heures 47, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
3. Par ordonnance en date du 6 juin 2026 rendue à 14 heures 30 et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l'intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de la Gironde à l'égard de M.[V] recevable,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [V] recevable,
- autorisé le maintien en rétention de M. [V] pour une durée maximale de 30 jours,
- rejeté les demandes d'aide juridictionnelle provisoire et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
5. Par mail adressé au greffe le 8 juin 2026 à 11 heures 59, le conseil de M. [V] a fait appel de cette ordonnance du 6 juin 2026 en sollicitant que':
- l'ordonnance attaquée soit infirmée,
- la mise en liberté de M. [V] soit ordonnée
- M. [V] se voit accorder l'aide juridictionnelle provisoire,
- la préfecture de la Gironde verse au conseil la comme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
6. A l'audience, le conseil a repris ses demandes et avance que la requête de la préfecture porte méconnaît l'article 25 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce que son client aurait déposé une demande d'asile aux Pays-Bas en juillet 2025, dans le cadre de laquelle il aurait déjà fait l'objet d'un transfert Dublin. Il avance que la préfecture aurait dû interroger les autorités néerlandaises sur la situation de son client afin de procéder à un nouveau transfert. Il ajoute qu'il n'existerait pas de perspectives sérieuses d'éloignement
7. M. le représentant de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Il rappelle que le transfert Dublin de l'intéressé a été effectué le 7 juillet 2025 et qu'il n'existe pas de preuve du dépôt de sa demande d'asile aux Pays Bas. Il indique que M. [V] est démuni de documents d'identité, ce qui fait obstacle à une éventuelle assignation à résidence et que son identification a été faite par les autorités consulaires algériennes en 2023 sous l'identité « [D] [V], né le 3 juin 1997à [Localité 1] (Algérie) ». Il ajoute que son comportement représente une menace à l'ordre public, en ce qu'il a effectué 41 mois de prison et qu'il présente 12 alias différent.
8. M. [V], qui a eu la parole en dernier, explique être passé par plusieurs pays européens où ses empreintes ont été relevées et avoir déposé une demande d'asile aux Pays-Bas. Il indique avoir été envoyé de [Localité 3] à [Localité 4] où il a vécu dans un camp sans rien percevoir, avant de revenir en France. Il précise ne pas avoir eu de réponse à sa demande d'asile. M. [V] fait état des problématiques au centre de rétention administrative, tenant notamment à l'absence de sécurité. Il insiste sur le fait qu'il souhaite quitter la France afin de se rendre dans un autre pays européen tel que l'Espagne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
9. La requête de l'administration est fondée sur l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de ce texte, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
Aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA,"un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
10. La cour constate en premier lieu que l'appelant ne justifie pas d'avoir déposé de demande d'asile auprès des Pays-Bas ou d'un autre pays de l'espace Schengen. En effet, s'il est exact qu'il a fait l'objet le 7 juillet 2025 d'un départ pour [Localité 4] dans le cadre d'un arrêté de transfert Dublin III vers la Hollande, le motif de cet arrêté n'est pas précisé et celui-ci a pu être pris du fait de ce qu'il s'agit du pays d'entrée de l'intéressé dans l'espace Schengen, sans qu'il y ait déposé de demande d'asile.
11. En tout état de cause, il ressort des débats que quand bien même l'intéressé aurait déposé une demande d'asile, celle-ci aurait dû être traitée à moins que les conditions du dépôt ne soient pas remplies ou aurait dû être renouvelée. Or, l'appelant indique ne pas avoir eu de réponse, mais a soutenu lors de l'audience en avoir déposé auprès de plusieurs pays européens. Un tel comportement, en ce qu'il fait obstruction à toute tentative de retour, est habituel chez l'intéressé qui a déclaré pas moins de 12 identités lors la présente procédure, outre qu'interrogé le 6 mai 2026 par un officier de police judiciaire pour savoir s'il a demandé le statut de réfugié en France ou dans un autre pays de l'espace Schengen a répondu : «''Oui, en France, mais on me l'a refusé'», réponse qu'il ne pouvait ignorer comme inexacte au vu de ce qui précède et qui ne pouvait qu'aboutir à retarder son départ du territoire français au vu du moyen soulevé devant la juridiction d'appel.
Il est remarquable à ce propos que le premier juge a encore relevé que l'appelant s'oppose continuellement à son éloignement, ayant fait l'objet de 3 mesures d'éloignement avant la présente, d'une assignation à résidence non respectée et fait l'objet d'une mauvaise foi constante dans ses réponses, alors qu'il sait être en situation irrégulière sur le territoire français.
Il s'ensuit que l'obstruction est avérée et que le moyen soulevé doit être rejeté de ce fait. La décision attaquée sera donc confirmée de ce chef.
12. En vertu de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
13. Par ailleurs, s'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, en revanche le juge est tenu de vérifier que les mêmes autorités étrangères ont été requises de manière effective. La demande faite par les autorités françaises le 7 mai 2026 auprès des autorités algériennes, qui ont reconnu l'intéressé en 2023, marocaines et tunisiennes, relancées dernièrement le 1er juin 2026, seront considérées comme suffisantes en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, notamment en l'absence de preuve d'un dépôt d'une demande d'asile en cours d'examen par l'appelant.
14. De même, en l'absence d'élément contraire, il n'est pas établi que les autorités algériennes refuseront en l'état d'accorder de laissez-passer dans un délai raisonnable, ni de ce que leur silence, alors qu'il est établi qu'elles ont été destinataires des demandes précitées qu'elles ont l'obligation d'examiner en l'absence de rupture des relations diplomatiques, doive être interprété comme un rejet de la demande. Surtout, il sera observé que la dernière relance, effectuée depuis la dernière décision rendue, permet de retenir qu'il n'existe pas de grief en la matière. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que les autorités consulaires algériennes sont souveraines à propos du délai et des modalités de traitement du laissez-passer sollicité.
15. Ce moyen sera donc également rejeté et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
2/ Sur les demandes annexes
16. L'article 700 du code de procédure civile dispose : «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %'».
L'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que : «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article'».
17. La cour constate en premier lieu, que l'équité ne commande pas qu'il soit alloué à M. [V] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc également rejetée.
18. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'ordonner l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 6 juin 2026 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [V],
Constatons que M. [V] bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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