CA Bordeaux, 30 juin 2026, RG 26/03019
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Texte de la décision
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
Madame [E] [H]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [I] [R] pris en la personne de son directeur, Monsieur [A] [H]
N° RG 26/03019 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OVZT
du 30 JUIN 2026
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 30 JUIN 2026
Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 28 novembre 2025 assisté de Véronique DUPHIL, Greffière ;
ENTRE :
Madame [E] [H]
née le 12 Août 1955 à [Localité 1]
demeurant Actuellement hospitalisé au centre hospitalier spécialisé - [I] [R]
représentée par Me Victoire BILONDA, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, non comparante à l'audience,
Appelante d'une ordonnance (26/01636) rendue le 08 juin 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 juin 2026
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [I] [R] pris en la personne de son directeur
dont le siège social est [Adresse 1]
Monsieur [A] [H]
demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 22 juin 2026,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Véronique DUPHIL, greffière, en audience publique, le 30 Juin 2026.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
1- Vu les certificats médicaux d'admission en soins psychiatriques du 29 mai 2026, établis par les docteurs [B] et [P],
2- Vu la demande de soins contraints établie par un tiers, M. [A] [H], le 29 mai 2026 à 14h, pour sa mère, Mme [E] [H], née le 12 août 1955,
3- Vu l'admission de Mme [H] en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, par décision de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [I] [R] à [Localité 2] du 29 mai 2026,
4- Vu les certificats médicaux de 24h et de 72h établis les 30 mai et 1er juin 2026 par les docteurs [Q] [O] et [Y],
5- Vu la décision de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [I] [R] du 1er juin 2026 maintenant les soins psychiatriques de Mme [H] sous la forme d'une hospitalisation contrainte à l'issue de la période d'observation,
6- Vu la requête de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [I] [R] reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 juin 2026, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [H],
7- Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code,
8- Vu l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 juin 2026 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [H],
9- Vu l'appel formé par Mme [H] reçu au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 19 juin 2026,
10- Vu la convocation des parties à l'audience du 25 juin 2026,
11- Vu les conclusions du ministère public en date du 22 juin 2026 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,
12- Vu l'avis médical du docteur [P] en date du 22 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
13- A l'audience publique du 25 juin 2026, M. [A] [H], tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu,
Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées,
Lors de l'audience Mme [H] ne s'est pas présentée et l'hôpital a fait savoir qu'elle avait refusé de se déplacer.
Par ailleurs, l'avocat qui s'était présenté pour l'assister ne disposait pas de mandat pour la représenter.
Aussi, lors de l'audience du 25 juin 2026, la déléguée de Mme la première présidente de la cour d'appel a renvoyé l'affaire à l'audience du 30 juin 2026 à 10 heures.
L'appelante, a de nouveau été convoquée, ainsi que M. [A] [H] à l'audience du 30 juin 2026.
Lors de l'audience du 30 juin 2026, Mme [H] ne s'est pas présentée à l'audience mais elle a donné mandat à son avocat, Me [L] [W] de soutenir sa demande de mainlevée.
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 30 juin 2026 à 16 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
18- Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers que lorsque ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière.
L'article L.3212-3 du même code prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, l'admission peut être prononcée exceptionnellement sur le fondement d'un seul certificat médical.
L'article L.3211-12-1 dispose que la poursuite d'une hospitalisation complète ne peut intervenir sans contrôle du juge judiciaire avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
19- En l'espèce, l'admission de Mme [H] au centre hospitalier spécialisé de [I] [R] est intervenue dans un contexte de décompensation de sa pathologie délirante psychiatrique provoquée par une rupture thérapeutique datant de plusieurs mois.
20- Le certificat d'admission en soins psychiatriques établi par le docteur [B] indique que Mme [H] présentait :
- un état de désorganisation de la pensée cancérisé par l'expression de propos incohérents à thématique de persécution,
- des hallucinations,
- une absence de conscience des troubles.
21- Le certificat médical d'admission établi par le docteur [P] relevait que Mme [H] présentait :
- une accélération psychomotrice,
- un relâchement des associations,
- des idées délirantes de persécution avec adhésion totale,
- une anosognosie totale caractérisée par une absence de conscience des troubles, un refus de soin et une réticence vis-à-vis de la prise en charge pharmacologique.
22- Il résulte des certificats médicaux initiaux, circonstanciés et concordants, que Mme [H] présentait lors de son admission une symptomatologie psychiatrique aiguë associant désorganisation de la pensée, idées délirantes de persécution avec adhésion totale, hallucinations, accélération psychomotrice ainsi qu'une absence complète de conscience pathologique de ses troubles. Ces éléments caractérisaient une altération majeure de son discernement et de sa capacité à consentir de manière libre et éclairée aux soins qui lui étaient proposés.
23- Dans ces conditions, et au regard du risque de dégradation de l'état psychique de l'intéressée consécutif à une rupture thérapeutique prolongée, la directrice de l'établissement était fondée à considérer que les deux conditions cumulatives prévues par l'article L.3212-1 du code de la santé publique étaient réunies, à savoir l'impossibilité pour Mme [H] de consentir aux soins et la nécessité de mettre en 'uvre sans délai une prise en charge psychiatrique assortie d'une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète.
24- Il appartient toutefois au juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle en application de l'article 66 de la Constitution, de vérifier non seulement la régularité formelle de la procédure mais également, au jour où il statue, le bien-fondé du maintien de la mesure privative de liberté au regard de l'état clinique actuel de la personne hospitalisée. Son contrôle porte ainsi sur la nécessité, l'adaptation et la proportionnalité de la mesure d'hospitalisation complète au regard des troubles constatés.
25- Les certificats médicaux établis au cours de la période d'observation à 24 heures puis à 72 heures mettent en évidence la persistance d'une symptomatologie délirante active, centrée sur des idées de persécution, associée à une conscience des troubles très déficitaire. Les praticiens relèvent notamment que Mme [H] ne comprenait ni les raisons de son hospitalisation ni la nécessité du traitement médicamenteux mis en place. Si une acceptation partielle des soins est progressivement apparue, elle demeurait ambivalente quant à leur poursuite et ne reconnaissait toujours pas le caractère pathologique de son état.
26- L'avis médical du 4 juin 2026 confirme cette évolution seulement partiellement favorable. Bien que la patiente présente un contact satisfaisant et une présentation adaptée, les idées délirantes persistent, la conscience des troubles demeure absente et l'adhésion thérapeutique reste fragile. Dans ce contexte, la demande réitérée de sortie définitive apparaît davantage motivée par l'absence de la conscience de ses troubles que par une compréhension réelle des enjeux thérapeutiques.
27- Il ressort de l'avis médical actualisé du 22 juin 2026 que l'état clinique de Mme [H] s'est sensiblement amélioré sous l'effet de la prise en charge hospitalière. Le discours est désormais cohérent et organisé, aucune symptomatologie psychotique positive résiduelle n'est objectivée et l'adhésion aux soins est décrite comme satisfaisante. Toutefois, le praticien souligne expressément la persistance d'une anosognosie, caractérisée par une absence de conscience des troubles ayant conduit à l'hospitalisation.
28- Cette absence persistante d'élaboration critique de la maladie constitue un élément particulièrement important dans l'appréciation de la nécessité du maintien de la mesure. En effet, la seule amélioration symptomatique observée dans un cadre hospitalier sécurisé ne suffit pas à établir que l'intéressée est désormais en mesure de consentir de manière libre et éclairée aux soins ni qu'elle poursuivrait spontanément et durablement son traitement en dehors de toute contrainte.
29- Il convient également de relever que l'équipe médicale envisage la mise en place de sorties thérapeutiques destinées à évaluer la stabilité clinique de Mme [H] hors du cadre hospitalier. Cette démarche progressive témoigne de l'évolution favorable de son état mais également de la nécessité de vérifier concrètement la consolidation des acquis thérapeutiques avant toute levée de la mesure d'hospitalisation complète.
30- Dès lors, au regard de l'ensemble des éléments médicaux les plus récents et alors même que l'état clinique de Mme [H] connaît une amélioration certaine, il demeure établi que ses troubles mentaux altèrent encore sa capacité à consentir aux soins et que son état nécessite la poursuite d'une surveillance médicale constante dans un environnement thérapeutique contenant. La mesure d'hospitalisation complète apparaît ainsi adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation actuelle de l'intéressée.
31- Les déclarations de Mme [H] à l'audience, qui exprime son souhait de quitter l'établissement, ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation dès lors qu'elles doivent être examinées à la lumière des constatations médicales concordantes faisant état d'une absence persistante de conscience pathologique des troubles.
32- Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance rendue le 8 juin 2026 par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 juin 2026 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocate, au tiers, à la directrice de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, conseillé délégué, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLÉ DÉLÉGUÉ
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