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CA Chambery, 30 juin 2026, RG 26/00048


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00048
Lieu / cour
ca_chambery
Chambre
Première Présidence
Type
other
Id
6a47a3f293c619cd1f386aa3

Texte de la décision

4,495 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Première présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 26/00048 - N° Portalis DBVY-V-B7K-H33G débattue à notre audience publique de ce jour - RG au fond n°26-00688 - 2ème section

ENTRE

S.C.I. CANDEL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant à ce siège en cette qualité, [Adresse 1]

Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY

Demanderesse en référé

ET

S.A.S. EOS FRANCE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, agissant es qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2 représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, Société Anonyme, immatriculée au RCS de BOBIGNYayant son siège social sis [Adresse 2], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), SA immatriculée au RCS de [Localité 2] dont le nouveau siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2], en vertu d'un contrat de cession de créances signé entre les parties le 29 avril 2019, lequel CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT vient aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE suite à la fusion absorption de ce dernier à effet au 1er juin 2015, demeurant [Adresse 4]

Représentée par la SCP SAILLET et BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY

Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 5]

Non présente ni représentée

Défenderesses en référé

'''

Exposé du litige

Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a consenti un prêt à la SCI CANDEL en 2010. Suite à des incidents de paiement, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry, saisi par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, a notamment, par jugement rendu le 14 avril 2026, ordonné la vente forcée des biens immobiliers sis sur la commune de BRISON SAINT INNOENT (73).

La société Candel a interjeté appel de cette décision le 07 mai 2026, émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement déclarant recevable l'action de la société Eos France, rejetant ses demandes ou les déclarant irrecevables et fixant la créance globale du Fonds Commun de Titrisation Castanea à la somme de 207 405,26 euros arrêtée au 11 avril 2025.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 12 juin 2026, la société Candel a fait assigner la société Eos France et le Fonds Commun de Titrisation Castanea devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, statuant en référé sur le fondement de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, afin de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 14 avril 2026 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 juin 2026.

Lors de l'audience de ce jour, la SCI CANDEL s'est désisté de sa demande. Ce désistement a été accepté par la SAS EOS FRANCE qui a renoncé à sa demande reconventionnelle d'article 700.

SUR CE,

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de constater le désistement parfait intervenu dans la procédure opposant la SCI CANDEL et la SAS EOS FRANCE et par voie de conséquence le dessaisissement de la première présidente.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et par décision contradictoire,

Constatons le désistement parfait parfait intervenu dans la procédure en suspension de l'exécution provisoire opposant la SCI CANDEL et la SAS EOS FRANCE et par voie de conséquence le dessaisissement de la première présidente.

Laissons à chaque partie la charge de ses frais et dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 30 juin 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.

La cadre-greffière La première présidente

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