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CA Chambery, 16 juin 2026, RG 26/00026


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00026
Lieu / cour
ca_chambery
Chambre
Première Présidence
Type
other
Id
6a47a40693c619cd1f386f09

Texte de la décision

15,233 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Première présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 26/00026 - N° Portalis DBVY-V-B7K-H232 débattue à notre audience publique du 19 mai 2026 - RG au fond n° 25-01047 - 2ème section

ENTRE

M. [G] [E]

demeurant [Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me Margot CAVAGNA-CRESTANI, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Solenne MORIZE, avocate au barreau de LYON

Demandeur en référé

ET

M. [C] [S]

demeurant [Adresse 2]

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, dont le siège social est situé [Adresse 3]

représentés par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d'ANNECY

Défendeurs en référé

'''

Exposé du litige

Saisi par acte de commissaire de justice délivré le 26 octobre 2023, à la demande de M. [C] [S] et de son assureur, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD (ci-après ACMI), le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, par jugement du 23 juin 2025, a :

- Condamné M. [G] [E] à démonter la clôture qu'il a édifiée sur la propriété de M. [C] [S], cadastrée section AC n° [Cadastre 1] à [Localité 2], et à en poser une nouvelle conformément aux préconisations du rapport d'expertise judiciaire du 15 février 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d'un mois après la signification du présent jugement, pendant une durée de six mois ;

- Débouté M. [C] [S] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du coût de la pose d'une nouvelle clôture ;

- Condamné M. [G] [E] à remettre en état les talus ayant fait l'objet de décaissement sur la propriété de M. [C] [S], cadastrée n° [Cadastre 2] à [Localité 2], en procédant aux travaux prescrits par l'expert judiciaire dans son rapport du 15 février 2023, notamment la remise en place de terre végétale sur la propriété afin de créer un talus ne dépassant pas 45°, outre compactage et engazonnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d'un mois après la signification du présent jugement, pendant une durée de six mois, et à justifier de leur parfaite exécution auprès de M. [C] [S] par une attestation de maître d''uvre ;

- Débouté la SA ACMI de sa demande de paiement de la somme de 420 euros à titre du remboursement des frais d'expertise amiable du 10 novembre 2021 ;

- Condamné M. [G] [E] à payer à M. [C] [S] la somme de 359 euros au titre du coût du procès-verbal de constat dressé par la SELARL VIATORES le 9 août 2021 ;

- Débouté M. [C] [S] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de préjudice moral ;

- Débouté M. [G] [E] de sa demande reconventionnelle en réparation de préjudice ;

- Condamné M. [G] [E] aux dépens, comprenant ceux de la procédure en référé et le coût de l'expertise judiciaire, distraits au profit de Me SCHREIBER, avocat au barreau d'Annecy, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [G] [E] à payer à M. [C] [S] et à la SA ACMI la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté M. [G] [E] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

M. [G] [E] a interjeté appel de cette décision le 09 juillet 2025 (n° DA 25/00966 et n° RG 25/01047), émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement le condamnant sous astreinte à démonter sa clôture et à remettre en état les talus conformément au rapport d'expertise, le condamnant à payer à M. [C] [S] la somme de 359 euros au titre du procès-verbal de constat, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et le déboutant de ses demandes.

Par actes de commissaire de justice des 13 et 16 mars 2026, M. [G] [E] a fait assigner M. [C] [S] et la SA ACMI devant madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, statuant en référé sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 avril 2026 puis renvoyée, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d'échange des conclusions, à l'audience du 19 mai 2026.

Dès lors que M. [G] [E] a déclaré une adresse en cours d'instance, M. [C] [S] et la SA ACMI ne soutiennent plus la nullité de l'acte introductif d'instance.

M. [G] [E] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 05 mai 2026, de :

- Déclarer recevable et bien fondée sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 23 juin 2025 ;

- Juger de l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement précité ;

- Juger de l'existence de conséquences manifestement excessives ;

En conséquence,

- Arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 23 juin 2025,

- Débouter M. [C] [S] et la SA ACMI de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Réserver les dépens et les frais irrépétibles ;

- Juger que ceux-ci seront tranchés par la cour d'appel saisie de l'appel du jugement attaqué.

Au soutien de ses prétentions, il énonce que, s'il a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance en ce qu'il a récemment fait réhausser le mur de soutènement et que la remise en état des talus, conformément aux préconisations de l'expert, impliquerait de le détruire.

Il prétend qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance en ce que, pour retenir l'existence d'un empiètement et, en conséquence, le condamner à démonter sa clôture, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains s'est fondé exclusivement sur le rapport d'expertise judiciaire sans répondre à ses moyens et sans prendre en compte ses pièces. Il précise que c'est la clôture de M. [C] [S] qui empiète partiellement sur son fonds, qu'ils avaient convenu que ce dernier installerait une nouvelle clôture, que c'est finalement lui qui a procédé à cette installation, que le juge de première instance n'a pas tenu compte du caractère mitoyen de la clôture et que M. [C] [S] a mandaté une entreprise pour réaliser des travaux sur son fonds qui, à cette occasion, a entassé des banches et des cailloux contre sa clôture, qui s'est effondrée.
Il ajoute que les travaux qu'il a réalisés sont conformes au permis de construire, que l'expert n'a pas mesuré avec précision la pente du deuxième talus, que contrairement à ce qu'il indique un enrochement a été réalisé et qu'il a fait édifier un mur de soutènement postérieurement aux opérations d'expertises.

Il prétend que M. [C] [S] ne démontre pas en quoi le procès-verbal des gendarmes était insuffisant pour démontrer que la clôture empiétait sur sa propriété et qu'en tout état de cause, cette constatation relevait de la mission de l'expert.

Il soutient que le fonds de M. [C] [S] n'est pas raccordé au réseau public, que son puits ne cesse de déborder, que les eaux pluviales s'infiltrent dans le sous-sol de sa maison et qu'il a été contraint de réaliser des travaux.

Il ajoute que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu'il a déplacé sa clôture, qu'il a réalisé des travaux afin de prévenir le risque d'effondrement du talus et, partant, que sa remise en état impliquerait de détruire le mur de soutènement qu'il a fait édifié, qu'il ne dispose pas des ressources personnelles et financières nécessaires pour s'acquitter du montant des condamnations, que la condamnation aux dépens a été prononcée avec distraction au profit de l'avocat de M. [C] [S] et, partant, que son exécution ne présente pas d'intérêt pour ce dernier.

M. [C] [S] et la SA ACMI demandent à la Cour, lors de l'audience du 19 mai 2026, de:

- Déclarer M. [G] [E] irrecevable en sa demande ;

- Débouter en toute hypothèse M. [G] [E] de sa demande mal fondée ;

En toute hypothèse,

- Condamner M. [G] [E] aux dépens ;

- Condamner M. [G] [E] à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, ils énoncent que M. [G] [E] a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire et que celle-ci ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement la décision de première instance dans la mesure où il a fait édifier le mur de soutènement en 2023.

Ils ajoutent que la nécessité de remédier aux travaux de décaissement a été retenue par deux expertises auxquelles M. [G] [E] a refusé de participer de sorte qu'il ne peut valablement les remettre en cause.

Ils soulignent que l'expert judiciaire a constaté que les travaux de décaissement réalisés par M. [G] [E] mettent en péril la propriété de M. [C] [S], que lesdits travaux ont été entrepris en violation des règles de l'art et du permis de construire, que la pente est trop importante pour éviter la mise en place d'une retenue des terres de manière artificielle puisqu'elle dépasse 45° et qu'un enrochement ou tout autre type de soutènement aurait dû être réalisé.

Ils ajoutent que l'expert judiciaire a préconisé la remise en place de terre végétale sur la propriété de M. [G] [E] afin de créer un talus ne dépassant pas 45°, un compactage ainsi qu'un engazonnement et que le mur de soutènement réalisé par M. [G] [E] ne correspond pas aux travaux préconisés par l'expert judiciaire.

Ils soutiennent que M. [G] [E] ne produit aucun élément aux débats permettant de justifier l'insuffisance de ses ressources et qu'en tout état de cause, il perçoit des revenus locatifs importants.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.

Sur ce

1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon l'article 514-3 du même code, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Aux termes de l'alinéa 2 du même article, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, le jugement de première instance n'écarte pas l'exécution provisoire de droit, laquelle n'a d'ailleurs pas été discutée en première instance.

Dès lors, M. [G] [E] doit démontrer qu'il existe à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.

Il convient de rappeler, s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques concrets générés par la mise à exécution de la décision rendue.

En l'espèce, par jugement du 23 juin 2025, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a condamné sous astreinte M. [G] [E], à démonter la clôture et à remettre en état les talus conformément aux préconisations de l'expert et l'a condamné à payer à M. [C] [S] la somme de 359 euros au titre du procès-verbal de constat du 09 août 2021, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

M. [G] [E] soutient qu'il a fait édifier un mur de soutènement afin de remédier au risque d'éboulement des talus, que leur remise en état conformément aux préconisations de l'expert impliquerait de détruire ledit mur et que le rapport d'expertise regrettait lui-même l'absence d'un mur de soutènement.

Or, ledit mur a été édifié en 2023, soit antérieurement au jugement de première instance.

M. [G] [E] soutient également qu'il ne dispose pas des ressources personnelles et financières nécessaires pour s'acquitter du montant des condamnations pécuniaires et que les dépens ont été distraits au profit de l'avocat de M. [C] [S].

Cependant, il est constant que M. [G] [E] est propriétaire de plusieurs biens immobiliers dont la valeur est largement supérieure au montant des condamnations mises à sa charge et qu'il ne démontre pas que ses capacités financières se sont dégradées depuis le jugement de première instance.

En conséquence, il convient, en l'absence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement de première instance, de déclarer irrecevable la demande de M. [G] [E] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.

2. Sur les autres demandes

M. [G] [E], partie succombante, sera condamné à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l'instance au fond.

En outre, l'équité commande d'allouer une indemnité de 1 000 euros à M. [C] [S] et à la SA ACMI sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.

DÉCLARONS irrecevable la demande M. [G] [E] en arrêt de l'exécution provisoire ;

CONDAMNONS M. [G] [E] à supporter la charge des dépens de l'instance ;

CONDAMNONS M. [G] [E] à verser à M. [C] [S] et à la SA ACMI une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement, le 16 juin 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.

La cadre-greffière La première présidente

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