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CA Chambery, 25 juin 2026, RG 26/00461


Vérifier : CA Chambery, 25 juin 2026, RG 26/00461 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00461
Lieu / cour
ca_chambery
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a47a41593c619cd1f3872a8

Texte de la décision

10,272 caractères

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 25 Juin 2026

N° RG 26/00461 - N° Portalis DBVY-V-B7K-H22T

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 25 Février 2026, RG 26/00028

[I]

Appelante

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON

Partie Jointe :

Madame La Procureure Générale - Cour d'Appel de CHAMBERY - [Adresse 2]

Dossier communiqué


COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience non publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 02 juin 2026 par Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère, qui a entendu les plaidoiries, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,

- Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère, qui a rendu compte des plaidoiries,

- Mme Nathalie HACQUARD, Prsidente de Chambre,


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 17 février 2020, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a consenti à M. [Z] [O] un prêt d'un montant de 142 300 euros remboursable en 300 mensualités au taux débiteur fixe de 1,40 % l'an.

En garantie de ce concours, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s'est portée caution en faveur de l'établissement bancaire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 novembre 2025, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a prononcé la déchéance du prêt consenti et a mis en demeure M. [O] de lui régler la somme de 131 560,62 euros.

Par lettre recommandée du 23 décembre 2025, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a informé M. [O] qu'elle avait été appelée en paiement par l'établissement bancaire au titre de son engagement de caution.

Suivant quittance subrogative, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a reconnu avoir reçu paiement de la somme de 122 622,69 euros par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions le 2 février 2026.

Consécutivement, par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry le 18 février 2026, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a demandé au juge de l'exécution de cette juridiction de l'autoriser à inscrire provisoirement une hypothèque sur les biens et droits immobiliers situés à Entrelacs, cadastrés section [Cadastre 1] B n°[Cadastre 2] et appartenant à M. [O] pour garantir le paiement de la somme de 122 622,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2026 et de la somme de 3 733 euros au titre des frais de l'article 2305 ancien du code civil.

Par ordonnance sur requête du 25 février 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a fait partiellement droit à cette demande en autorisant la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à inscrire provisoirement une hypothèque sur les biens précités appartenant à M. [O] pour garantir le paiement de la somme de 122 622,29 euros.

Par déclaration datée du 9 mars 2026 et reçue au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry le 11 mars suivant, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a interjeté appel de la décision.

Le 11 mars 2026, le juge de l'exécution a refusé de rétracter son ordonnance et le greffier de la juridiction a transmis au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision.

Par avis du 29 avril 2026, l'affaire a été fixée à l'audience de la deuxième section de la première chambre civile de la cour d'appel de Chambéry du 2 juin 2026.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 1er avril 2026 et transmises au Ministère Public le lendemain, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande à la cour de :

- réformer dans les limites de l'appel interjeté l'ordonnance déférée,

- l'autoriser en conséquence à inscrire provisoirement une hypothèque judiciaire sur les biens et droits immobiliers dans un ensemble immobilier en copropriété situés à [Localité 2] et cadastrés section [Cadastre 1] B n°[Cadastre 2], appartenant en toute propriété à M. [O], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3] (Savoie), de nationalité française, divorcé non remarié de Mme [R], demeurant [Adresse 3] à [Localité 2], et ce, pour garantir le paiement complémentaire des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2026 sur la somme de 122 622,29 euros, de la somme de 3 733 euros au titre des frais de l'article 2308 du code civil (2305 ancien) et des dépens de la présente instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2026, le Procureur général près la cour d'appel de Chambéry a requis en faveur de l'infirmation de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution le 25 février 2026 en ce qu'elle n'a pas ordonné l'inscription d'hypothèque en garantie des intérêts légaux attachés à la somme de 122 622,29 euros et des frais s'élevant à 3 733 euros, en rappelant que l'article 2305 ancien du code civil prévoyait l'indemnisation intégrale de la caution comprenant le paiement des intérêts au taux légal et des frais.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Aux termes de l'article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

La détermination du montant des sommes pour lesquelles la mesure est autorisée se fait de manière provisionnelle dans la limite dans laquelle la créance apparaît fondée en son principe, sans préjudice de la possibilité pour le juge du fond de les fixer à des montants différents.

En l'espèce, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions justifie avoir acquitté le 2 février 2026 la somme de 122 622,29 euros en sa qualité de caution de M. [O] et invoque l'exercice de son recours personnel. Il résulte de l'article 2305 précité que ce recours porte sur le principal mais aussi sur les intérêts au taux légal à compter du paiement, outre les frais exposés depuis la dénonciation au débiteur principal des poursuites dirigées contre la caution, à savoir depuis le 23 décembre 2025.

La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions produit la facture des honoraires de son conseil en date du 3 février 2026 pour la somme de 3 733 euros relative à la procédure judiciaire avec demande de mesure conservatoire diligentée pour le recouvrement de sa créance. Elle justifie ainsi d'une créance paraissant fondée en son principe, s'agissant des frais d'avocats, lesquels ne sont pas exclus par l'article 2305 ancien du code civil.

En outre, la menace pesant sur le recouvrement de la créance est suffisamment caractérisée par le montant élevé de la dette pour un particulier, celle-ci incluant l'exigibilité de la totalité du prêt et laissant craindre une cession des biens et droits immobiliers détenus par M. [O].

Au stade de la prise de garantie que constitue la mesure conservatoire, le créancier est ainsi fondé à solliciter une telle mesure à hauteur des intérêts au taux légal à compter du paiement sur la somme de 122 622,29 euros et du total des frais d'avocat engagés pour le recouvrement de sa créance.

En conséquence, l'ordonnance est infirmée sur ces points, et il convient d'autoriser l'inscription d'hypothèque provisoire sur les biens et droits immobiliers situés à [Localité 2] cadastrés section B n°[Cadastre 2] appartenant à M. [O] en garantie du paiement complémentaire des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2026 sur la somme de 122 622,29 euros et de la somme de 3 733 euros.

Enfin, il convient de laisser les dépens d'appel à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en matière gracieuse,

Infirme l'ordonnance du juge de l'exécution du 25 février 2026 en ce qu'elle a refusé de faire droit à la demande de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions d'inscription d'hypothèque provisoire pour garantir le paiement complémentaire des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2026 sur la somme de 122 622,29 euros et de la somme de 3 733 euros au titre des frais,

Statuant à nouveau,

Autorise la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à inscrire provisoirement une hypothèque judiciaire sur les biens et droits immobiliers situés à [Localité 2] cadastrés section [Cadastre 1] B n°[Cadastre 2] appartenant à M. [Z] [O] pour garantir le paiement complémentaire des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2026 sur la somme de 122 622,29 euros et de la somme de 3 733 euros au titre des frais de l'article 2305 ancien du code civil,

Laisse les dépens d'appel à la charge de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.

Ainsi prononcé le 25 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

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