CA Chambery, 2 juill. 2026, RG 25/01620
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Texte de la décision
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 02 Juillet 2026
R.G. : N° RG 25/01620 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HZFA
Appelantes
Mme [N] [F]
née le 09 Juillet 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Mme [E] [A]
née le 01 Décembre 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par Me Jean-Claude FABBIAN, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
Intimée
S.C.I. [H], dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL JURISAVOIE, avocats plaidants au barreau d'ANNECY
Nous, Nathalie HACQUARD, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 02 Juillet 2026 après examen de l'affaire à notre audience du 04 Juin 2026 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
La SCI [H] est propriétaire d'un local commercial sis [Adresse 4] à 74000 Annecy, initialement loué à la SARL [Adresse 5], qui a cédé son fonds et le droit au bail à la SAS K.F.B. Dans le cadre de ce bail commercial, Mme [E] [A] et Mme [N] [W] épouse [F] se sont portées caution solidaire de la locataire, à hauteur de 60.000 euros pour toute la durée du bail.
Par exploits en date du 6 avril 2023 la SCI [H] a assigné Mme [E] [A] et Mme [N] [W] épouse [F] devant le tribunal judiciaire d'Annecy en paiement de l'arriéré de loyer. Les défenderesses ont appelé en cause la SAS K.F.B, puis, cette dernière ayant été placée en liquidation judiciaire, la SELARL MJ Alpes, son liquidateur.
Par jugement en date du 17 septembre 2025, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
- condamné solidairement Mme [E] [A] et Mme [N] [W] épouse [F] à payer à la SCI [H] Ia somme de 60.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023,
- débouté la SCI [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'inexécution contractuelle,
- condamné in solidum Mme [E] [A] et Mme [N] [W] épouse [F] aux entiers dépens,
- condamné in solidum Mme [E] [A] et Mme [N] [W] épouse [F] au paiement de la somme de 2.500 euros à la SCI [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de Mme [E] [A] et Mme [N] [W] épouse [F] au titre de 1'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 10 novembre 2025, Mmes [F] et [A] ont interjeté appel de cette décision. Elles ont conclu au fond le 10 février 2026.
Écritures sur l'incident
Par écritures d'incident en date du 2 avril 2026 et récapitulatives en date du 3 juin 2026, régulièrement communiquées par voie électronique, la SCI [H] sollicite la radiation de l'affaire du rôle de la cour en raison du non-paiement des condamnations mises à la charge des appelantes et la condamnation de celles-ci à lui payer une indemnité procédurale de 1.500 euros, outre les dépens de l'incident.
Elle fait notamment valoir au soutien de ses prétentions que les appelantes ne justifient pas de l'impossibilité dans laquelle elles se trouveraient d'exécuter la décision et qu'elles ont proposé un échéancier déraisonnable, sans fournir de contre garantie.
Par écritures en réponse sur incident en date du 5 mai 2026, régulièrement communiquées par voie électronique, les appelantes s'opposent à cette demande et font valoir qu'elles ont fait des propositions de règlement des condamnations mises à leur charge, compatibles avec leurs revenus mais refusées par l'intimée alors qu'elles ne sont pas en mesure de régler dans de meilleures conditions et contestent au fond être débitrices des sommes réclamées.
Sur quoi
Aux termes de l'article 524 al 1, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
Les appelantes n'ont pas sollicité de la juridiction de la première présidente l'arrêt de l'exécution provisoire sur laquelle elles n'ont pas fait d'observations en première instance.
Alors que le jugement a été signifié le 22 octobre 2025 et qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas reçu exécution même partiellement, ou qu'un échéancier aurait été accepté par l'intimée et respecté, il appartient aux appelantes pour empêcher la radiation de démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elles se trouvent dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
A cette fin, alors qu'elles arguent de l'impossibilité dans laquelle elle se trouveraient d'exécuter la décision, elles versent aux débats les pièces suivantes :
- le relevé Agirc-Arrco 2025 de Mme [A] qui fait apparaître que cet organisme lui a versé au titre de la retraite complémentaire, la somme de 9.154,08 euros au cours de l'année 2025,
- l'attestation fiscale émise par le même organisme indiquant qu'outre la somme susvisée, elle a perçu en 2025 de la part de la CARSAT, la somme de 15.140 euros et de la part de la sécurité sociale des travailleurs indépnedants, la somme de 1167 euros, la ligne destiné à la retraite complémentaire des indépendants étant annotée 'non communiqué'.
Ces documents font donc apparaître qu'en 2025, Mme [A] a perçu de la part des diverses caisses de retraite dont les informations ont été communiquées, la somme de 25.460 euros soit 2.121 euros par mois en moyenne. Aucune information sur l'existence d'un régime de retraite complémentaire des indépendants n'est communiquée à la cour et aucun avis d'imposition ou situation déclarative pour les revenus les plus récents, n'est davantage versée aux débats. Mme [A] ne justifie pas de sa situation patrimoniale globale et les seuls éléments qu'elle produit aux débats sont insuffisants à caractériser l'impossibilité d'exécuter dont elle se prévaut.
Mme [F] ne produit pour sa part aucun élément à l'appui de ses affirmations.
Il sera enfin constaté que les deux appelantes ont perçu en 2023 le prix de cession de leur fonds de commerce à la société K.F.B et elles n'évoquent pas le sort des fonds ainsi perçus qui pourraient être utilisés au paiement des condamnations prononcées par le premier juge.
Compte tenu de ces éléments, la radiation de l'affaire du rôle de la cour sera ordonnée.
En faisant application des dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état se borne à ordonner une mesure d'administration judiciaire laquelle n'emporte pas, pour celui qui l'a ordonnée, l'attribution du pouvoir de condamner ; il ne peut en conséquence prononcer une condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ou aux dépens et les demandes en ce sens seront rejetées.
Par ces motifs
Nous, Nathalie Hacquard, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l'instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l'exécution provisoire,
Rappelons qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences ci-dessus,
Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
Disons n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Ainsi prononcé le 02 Juillet 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
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