CA Chambery, 16 juin 2026, RG 25/01569
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Texte de la décision
GS/FD
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 16 Juin 2026
N° RG 25/01569 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HZBG
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TC de [Localité 1] en date du 12 Septembre 2025
Appelante
S.A.S. ALPHI, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Anne FINANCE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée
S.A.S. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [F], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Philippe BERGERON, avocat plaidant au barreau de MULHOUSE
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 mai 2026
Date de mise à disposition : 16 juin 2026
Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Madame Florence DUCOM, Greffier,
Faits et procédure
En 2024, pour les besoins d'un chantier situé à [Localité 2] (68), la société Entreprise de Construction [F] a loué et acheté à la société Alphi divers matériels, conduisant à l'émission de 15 factures, dont une partie est demeurée impayée.
Par exploit en date du 26 mars 2025, la société Alphi a fait assigner en référé sa contractante devant le président du tribunal de commerce de Chambéry, afin d'obtenir sa condamnation provisionnelle à lui payer la somme en principal de
17.608 euros TTC, outre 1.760 euros au titre de la clause pénale et 600 euros au titre de l'indemnité de recouvrement.
Avant toute défense au fond, la société Entreprise de Construction [F], soutenant n'avoir pas accepté la clause attributive de compétence stipulée dans les conditions générales de vente et de location de la société Alphi, a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2025, le président du tribunal de commerce de Chambéry :
- a relevé l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'acceptation par la société Entreprise de Construction [F] de la clause attributive de compétence dont se prévaut la société Alphi ;
- s'est déclaré incompétent territorialement pour connaître de la demande présentée par la société Alphi ;
- a renvoyé cette dernière à mieux se pourvoir ;
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a laissé les dépens à la charge de la société Alphi.
Aux motifs que :
- il n'est pas justifié d'un courant d'affaires régulier entre les parties ;
- la seule pièce faisant état de l'acceptation, par la société Entreprise de Construction [F], des conditions générales de location et de vente, est l'AR de commande n°125889 L, portant sur la location d'étais de séchage ;
- ce seul élément est insuffisant pour démontrer une acceptation expresse et certaine de la clause attributive de compétence territoriale au profit du tribunal de commerce de Chambéry ;
- il existe ainsi une contestation sérieuse sur la compétence qui ne peut être tranchée en référé.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 29 octobre 2025, la société Alphi a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures du 4 mai 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Alphi demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :
- se déclarer compétente territorialement pour statuer sur le présent litige ;
- condamner la société Entreprise de Construction [F] à lui payer la somme de 17.608,00 euros TTC en principal avec intérêts de retard, au taux de la BCE augmenté de 10 points à compter de la date d'échéance des factures ;
- condamner la société Entreprise de Construction [F] à lui payer la somme de 1.760 euros au titre de la clause pénale ;
- condamner la société Entreprise de Construction [F] à lui payer la somme de 480 euros au titre des indemnités de recouvrement ;
- condamner la société intimée au paiement de la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître Christian Forquin.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir que :
' l'acceptation de la clause attributive de compétence se déduit de l'examen des AR de commande n°125177 L, n°125889 L, et n°126209 L, qui sont toutes revêtues de la signature du tampon de sa contractante ;
' la société Entreprise de Construction [F] reste redevable, au titre des trois contrats de location de matériels qu'elle a souscrits, d'une somme de 12.591,38 euros TTC, ainsi que celle de 5.016,62 euros TTC au titre des matériels non restitués ;
' l'intimée ne démontre nullement avoir été victime d'un piratage, qui aurait détourné les virements qu'elle indique avoir effectués ;
' il appartient à la cour de statuer sur le fond du litige, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel.
Dans ses dernières écritures du 29 avril 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Entreprise de Construction [F] demande à la cour de :
I ' Sur l'incompétence territoriale, in limine litis, avant toute défense au fond :
- juger que la contrariété existante entre les conditions générales de vente de la société Alphi et la clause attributive de juridiction figurant sur les papiers commerciaux de la société [F] Construction, désignant comme lieu de juridiction le tribunal de Mulhouse, démontre que la volonté et le consentement des parties ne s'est pas rejoint sur la question du tribunal compétent en cas de différends ;
- juger que les parties ne sont pas tombées d'accord sur la clause d'attribution de juridiction ;
- juger en conséquence qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de droit commun du code de procédure civile, à savoir juger que le tribunal compétent à connaître du litige est le tribunal de la partie défenderesse ;
- en conséquence, confirmer l'ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Chambéry le 12 septembre 2025 (RG 2025R00044) ;
- renvoyer en conséquence la société Alphi à se pourvoir par-devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, si elle entend poursuivre ses velléités judiciaires à l'encontre de la société [F] Construction ;
- condamner la société Alphi à lui verser la somme de 3.600 euros au titre de l'Article 700 du CPC ;
- condamner la société Alphi en tous les frais et dépens de la présente procédure
II ' Subsidiairement, sur la demande en paiement de la société Alphi :
- Vu l'effet dévolutif de l'appel, déclarer irrecevable la demande en paiement de la société ALPHI ;
- au fond, au vu des contestations sérieuses, constater et juger que l'on cherchera en vain dans les pièces de la société Alphi la preuve du paraphe et de la signature par la société [F] Construction des conditions générales de vente de la société Alphi et singulièrement de la clause attributive de juridiction ;
- juger en conséquence qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de droit commun du code de procédure civile, à savoir juger que le tribunal compétent à connaître du litige est le tribunal de la partie défenderesse ;
- en conséquence, confirmer l'ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Chambéry le 12 septembre 2025 (RG 2025R00044) ;
- renvoyer en conséquence la société Alphi à se pourvoir par-devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, si elle entend poursuivre ses velléités judiciaires à l'encontre de la société [F] Construction ;
- condamner la société Alphi à lui verser la somme de 3.600 euros au titre de l'Article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société Alphi en tous les frais et dépens de la présente procédure ;
- Très subsidiairement, au fond, juger que les prétentions de la société Alphi souffrent de contestations sérieuses ;
- juger les demandes de la société Alphi mal fondées et débouter la société Alphi de toutes ses prétentions ;
- très très subsidiairement, réduire ses demandes à de plus justes montants ;
III ' Et en tout état de cause :
- condamner la société Alphi à lui verser la somme de 3 600 € au titre de l'Article 700 du CPC ;
- condamner la société Alphi en tous les frais et dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
' la société Alphi opère une confusion entre le contrat de vente et les trois contrats de location qui ont été conclus entre les parties, qui sont soumis à des conditions différentes ;
' c'est au regard des sommes réclamées que doit être examinée la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
' elle n'a jamais accepté de manière expresse la clause attributive de compétence stipulée à l'article X des conditions générales de l'appelante ;
' elle a opéré de bonne foi des paiements à un créancier apparent, suite à un piratage dont elle a été victime, après que sa contractante lui ait envoyé un RIB par mail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 mai 2026.
MOTIFS ET DECISION
Aux termes de l'article 42 alinéa 1er du code de procédure civile, « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
L'article 48 du même code prévoit quant à lui que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Il est constant, en l'espèce, qu'il n'existe aucun courant d'affaires régulier entre les parties, la société [F] Construction n'ayant eu recours aux services de la société Alphi que pour les besoins ponctuels d'un chantier situé à [Localité 2] (68), de sorte qu'il appartient à l'appelante de démontrer l'acceptation, par sa contractante, de la clause attributive de compétence territoriale qui se trouve stipulée dans ses conditions générales de vente et de location.
La cour constate, en outre, que la clause litigieuse, prévue à l'article X des conditions générales, se trouve spécifiée de façon très apparente au sens de l'article 48 du code de procédure civile, puisqu'elle mentionne, en caractères gras et en majuscule, que « les parties font attribution de juridiction et de compétence au tribunal de commerce de Chambéry qui est seul compétent ».
Comme le fait observer l'intimée, la compétence du juge des référés ne peut être examinée qu'au regard de la demande de provision dont il est saisi, et donc, des factures impayées dont le paiement est réclamé par la société Alphi.
Il se déduit à cet égard tant de la lecture de ses conclusions que du relevé de facturation qu'elle verse aux débats que la somme de 17.608 euros qui resterait due se réfère en réalité à trois accusés de réception de commande, portant les numéros 125177, 125889 et 126209.
Or, force est de constater que, comme l'a relevé le premier juge, seul l'accusé de réception n°125889, daté du 23 juillet 2024, se rapportant à la location de 60 « étais de séchage, outre frais de transport », comporte une mention revêtue de la signature et du tampon de la société [F] Construction, par laquelle cette dernière indique accepter les conditions générales de location et de vente de la société Alphi.
L'accusé de réception de commande n°125177, établi le 11 avril et accepté le 16 avril 2024, se rapportant à la location de tours échelles A 120, ne comporte aucune mention de ce chef. Il en va de même de l'accusé de réception de commande n°126209, daté du 24 septembre 2024, se rapportant à la location d'un ensemble de tours échelles A 120.
Aucun élément ne permet de caractériser, pour ces deux contrats, l'acceptation, par l'intimée, des conditions générales de vente et de location de sa contractante, et les développements qui sont consacrés par les parties aux autres contrats qu'elles ont conclu sont inopérants, dès lors qu'aucune demande en paiement n'est formulée à ce titre.
Or, il est important de noter que la somme qui est réclamée par la société Alphi au titre de la commande n°125889 ne représente qu'une somme de
676,88 euros TTC, soit une fraction très minoritaire de la créance de 17.608 euros dont elle fait état. Cette créance est par ailleurs présentée de manière globale par l'appelante, et les paiements effectués par la société [F] Construction, dont certains sont contestés, ont été imputés au regard de l'ensemble de sa dette.
Il ne peut ainsi qu'être constaté, en définitive, que la société Alphi échoue à rapporter la preuve de l'applicabilité au litige de la clause attributive de compétence dont elle se prévaut. Le premier juge a donc, à juste titre, retenu son incompétence territoriale.
Le juge des référés ne pouvait, cependant, renvoyer les parties à mieux se pourvoir mais devait renvoyer l'examen du dossier devant la juridiction compétente, en application des dispositions de l'article 81 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il convient d'observer, également, que la notion de contestation sérieuse, au sens de l'article 873 alinéa 2 du même code, ne trouve à s'appliquer qu'à l'existence de l'obligation dont le paiement est réclamé, et non à la compétence du juge des référés, qui dispose de tous pouvoirs pour la trancher.
L'ordonnance entreprise devra en conséquence être infirmée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, l'examen de cette affaire sera renvoyé devant le juge des référés de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, compétent pour en connaître en raison du lieu de domicile du défendeur.
L'ensemble des demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2025 par le président du tribunal de commerce de Chambéry,
Et statuant à nouveau
Se déclare incompétent pour connaître du présent litige au profit du juge des référés de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse,
Dit que le dossier de la procédure sera adressé à cette juridiction par le greffe,
Réserve l'ensemble des demandes ainsi que les dépens, qui seront tranchées par la juridiction de renvoi.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Florence DUCOM, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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