Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Chambery, 25 juin 2026, RG 25/01555


Vérifier : CA Chambery, 25 juin 2026, RG 25/01555 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/01555
Lieu / cour
ca_chambery
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a47a43293c619cd1f387984

Texte de la décision

10,741 caractères

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 25 Juin 2026

N° RG 25/01555 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HZAK

Appelant

M. [R] [I]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] -TUNISIE demeurant [Adresse 1]

Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Marie POCHON, avocat plaidant au barreau de LYON

contre

Intimée

Mme [Y] [Z] divorcée [N], née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2] (38) demeurant [Adresse 2]

Représentée par la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocat au barreau de BONNEVILLE


Nous, Nathalie HACQUARD, Magistrat chargé de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 25 Juin 2026 après examen de l'affaire à notre audience du 04 Juin 2026 et mise en délibéré :

Faits et Procédure :

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de son conseil en date du 12 février 2021, Mme [Y] [Z] a mis en demeure M. [I] de lui restituer la somme de 69 685 euros correspondant au reliquat des sommes non remboursées au titre des prêts successifs qu'elle indique lui avoir accordés de 2007 à 2013 et d'effets personnels restés au domicile de ce dernier.

Par courriers électroniques envoyés par son conseil, les 19 février et 2 mars 2021, M. [I] a sollicité des justificatifs auprès de Mme [Z].

Par exploit d'huissier en date du 5 mars 2021, Mme [Z] a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire d'Annecy aux fins principalement de condamnation à lui rembourser la somme de 69 685 euros et lui rendre ses effets personnels.

Par ordonnance du 5 août 2022, le juge de la mise en état a :

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Mme [Z] aux fins de condamnation de M. [I] à lui rembourser la somme de 69 685 euros,

- rejeté l'exception de prescription de l'action de Mme [Z] aux fins de condamnation de M. [I] à lui restituer une liste d'effets personnels sous astreinte,

- condamné Mme [Z] aux dépens de l'incident et au paiement de la somme de 1 200 euros à M. [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur appel interjeté par Mme [Z], la cour d'appel de Chambéry a, par arrêt en date du 17 mai 2023, réformé l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté l'exception de prescription de l'action de Mme [Z] aux fins de condamnation de M. [I] à lui restituer une liste d'effets personnels sous astreinte et condamné M. [I] aux dépens de l'incident et d'appel et au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de Mme [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 25 septembre 2025, le tribunal judiciaire d'Annecy a notamment :

- condamné M. [R] [I] au paiement de la somme de 55 785 euros au profit de Mme [Y] [Z], outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- débouté Mme [Y] [Z] pour le surplus de sa demande à hauteur de 13 900 euros ;

- debouté Mme [Y] [Z] de sa demande aux fins de capitalisation des intérêts échus ;

- débouté Mme [Y] [Z] de sa demande aux fins de condamnation de M. [R] [I] à restituer ses effets personnels sous astreinte ;

- débouté M. [R] [I] de sa demande aux fins de condamnation de Mme [Y] [Z] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- débouté Mme [Y] [Z] de sa demande aux fins de condamnation de M.[R] [I] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamné M. [R] [I] aux entiers dépens de l'instance ;

- condamné M. [R] [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de Mme [Y] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [R] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [R] [I] de sa demande tendant à écarter l'exécution provisoire du présent jugement et rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 24 octobre 2025, M. [I] a interjeté appel de cette décision. Il a conclu au fond le 26 janvier 2026.

Écritures sur l'incident :

Par écritures d'incident en date du 8 avril 2026 et récapitulatives en date du 29 mai 2026, régulièrement communiquées par voie électronique, Mme [Z] demande au conseiller de la mise en état de :

' prononcer la radiation de l'appel interjeté par Monsieur [R] [I] en date du 24/10/2025, enregistré sous le n° RG 25/01555,

' En conséquence, dire et juger que la réinscription de l'affaire ne sera autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée,

' dire et juger que le délai imparti à Madame [Y] [Z] divorcée [N] pour déposer ses conclusions d'intimée en application de l'article 909 du Code de procédure civile est suspendu à compter de la date de notification des présentes conclusions d'incident,

' dire et juger que ce délai ne recommencera à courir qu'à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour ou de la décision rejetant la demande de radiation,

' condamner Monsieur [R] [I] à payer à Madame [Y] [Z] divorcée [N], une somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outres les entiers dépens de l'instance.

Elle fait notamment valoir au soutien de ses prétentions que :

- le jugement déféré, rendu le 25/9/2025 par le Tribunal judiciaire d'Annecy, n'a pas été signifié à partie dans la mesure où Monsieur [I] a interjeté appel rapidement après la réception de la copie exécutoire,

- compte tenu des montants en jeu, il n'apparaît pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et il n'est pas non plus démontré que l'appelant serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Par écritures en réponse sur incident, récapitulatives en date du 1er juin 2026, régulièrement communiquées par voie électronique, l'appelant s'oppose à ces demandes.

Il fait notamment valoir que :

- il justifie ne pas pouvoir régler le montant des sommes dues au titre de l'exécution provisoire à hauteur de 58.785€ dès lors que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, l'exécution créant une situation disproportionnée ;

- il a vu son activité de chauffeur de taxi indépendant et ses revenus fortement baisser ces dernières années et il a souscrit plusieurs prêts, à titre professionnel et à titre personnel, qui sont en cours ;

- la découverte d'un cancer du poumon ne lui permet pas de poursuivre son activité et les prêts ne sont pas couverts par les assurances souscrites dont les garanties ont cessé à l'âge de 67 ans ;

- la vente de sa maison d'habitation pour exécuter la décision serait disproportionnée.

Sur quoi :

Aux termes de l'article 524 al 1, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

M. [I] justifie avoir perçu en 2024 des revenus globaux d'un montant de 27.399 euros dont 10.798 euros provenant des revenus des associés et gérants et donc selon toute vraisemblance de l'activité de sa société dont il est le seul associé AAZ Taxi et 10.500 euros correspondant aux loyers acquittés par cette même société pour deux garages et un bureau à son domicile personnel. Ces revenus, qui correspondent à un revenu mensuel moyen avant abattement de 2283,25 euros sont nécessairement impactés par les difficultés de santé de M. [I] qui a fait l'objet d'arrêt de travail et dont le médecin indique qu'il ne peut execrer son activité dans un certificat du 27 mars 2026.

Les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer la possibilité de mise en euvre d'une assurance qui prendrait en charge les échéances des prêts souscrits et dont les tableaux d'amortissement sont produits. Il apparaît cependant que des suspensions d'exigibilité ont été accordées par l'établissement bancaire pour certains prêts seulement et pour une période limitée à 6 mois.

Il n'est pas contestable par ailleurs qu'au regard du montant de la condamnation, la vente du bien immobilier correspondant au domicile de M. [I] serait manifestement disproportionnée et ne permettrait en outre nullement un paiement rapide des condamnations.

Compte tenu de ces éléments et alors que si l'exécution provisoire de droit est destinée à protéger le créancier en lui permettant, en absence d'exécution volontaire du débiteur, de rendre la décision exécutoire par sa signification ouvrant ainsi la voie à des mesures d'exécution forcée à ses risques et périls nonobstant appel, le défaut d'exécution de la décision ne peut être reprochée au débiteur que s'il n'exécute pas la décision signifiée bien que non définitive et le seul défaut d'exécution spontanée, en absence de signification du jugement, est insuffisant à permettre le prononcé d'une mesure de radiation à la demande du créancier au risque d'affecter l'exercice du droit d'appel. (CA [Localité 3]-12-[Immatriculation 1]/00362), il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la cour.

En faisant application des dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état se borne à ordonner une mesure d'administration judiciaire laquelle n'emporte pas, pour celui qui l'a ordonnée, l'attribution du pouvoir de condamner ; il ne peut en conséquence prononcer une condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ou aux dépens et les demandes en ce sens seront rejetées.

Par ces motifs :

Rejetons la demande de radiation de l'instance du rang des affaires en cours,

Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

Disons n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.

Ainsi prononcé le 25 Juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Nathalie HACQUARD, Magistrat chargé de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière Le Magistrat de la Mise en Etat

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.