CA Chambery, 2 juill. 2026, RG 25/01173
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Texte de la décision
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 02 Juillet 2026
R.G. : N° RG 25/01173 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HYD4
Appelants
M. [G] [C], demeurant [Adresse 1]
S.A.S. SPARTFIT, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.C.I. DE SECHY, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats plaidants au barreau de THONON LES BAINS
Nous, Nathalie HACQUARD, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 02 Juillet 2026 après examen de l'affaire à notre audience du 04 juin 2026 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2016, la SCI De Sechy a donné à bail à la SAS Spartfit, alors en formation, un local à usage commercial sis [Adresse 4]. M. [G] [C] s'est engagé en qualité de caution solidaire de la locataire a hauteur de 7.200 euros. Par avenant au contrat signé le 22 novembre 2017,une surface complémentaire de 150m' a été donnée à bail a compter du 1er novembre 2017.
La SAS Spartfit a donné congé au bailleur par courriel du 1er juillet 2021, à effet au 31 août 2021.
Par acte de Commissaire de justice du 31 août 2022, la SCI De Sechy a assigné la SAS Spartfit et M. [G] [C] devant le tribunal judiciaire de Thonon les Bains en paiement de diverses sommes au titre des arriérés de loyer et frais de remise en état.
Par jugement en date du 19 juin 2025, ce tribunal a :
- condamné la SAS Spartfit à payer à la SCI de Sechy la somme de 23.141,37 euros, outre intérêts tau taux légal a compter du 31 août 2022 ;
- condamné solidairement M. [G] [C], en sa qualité de caution, au paiement de cette somme à hauteur de 7.200 euros ;
- débouté la SCI De Sechy de sa demande de condamnation de 1a SAS Spartfit à lui payer la somme de 7.773,84 euros au titre du remplacement des climatisations et 800 euros au titre des loyers ;
- ordonné que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent des intérêts ;
- condamné in solidum la SAS Spartfit et M. [G] [C] à payer à la SCI De Sechy la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les mêmes aux dépens ;
- rappelé que la décision est exécutoire par provision de plein droit.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 1er août 2025, la SAS Spartfit et M. [C] ont interjeté appel de cette décision. Ils ont conclu au fond le 30 octobre 2025.
Écritures sur l'incident
Par écritures d'incident en date du 5 septembre 2025et numéro 2 en date du 31 octobre 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, la SCI de Sechy demandait au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société Spartfit et M. [G] [C] de leurs demandes,
- ordonner la radiation de l'instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l'exécution provisoire,
- rappeler qu'en application de l'article 383 du Code de procédure civile, l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification du paiement des condamnations prononcées en première instance,
- condamner in solidum la société Spartfit et M. [G] [C] à lui payer une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Spartfit et M. [G] [C] aux dépens.
Par écritures en réponse sur incident en date du 20 octobre 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, les appelants se sont opposés à ces demandes et ont réclamé paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'évocation de l'incident a été plusieurs fois renvoyée, les parties étant en recherche d'un accord. Un protocole d'accord a été signé le 3 février 2026.
Par conclusions du 18 mai 2026, régulièrement communiquées par voie électronique, les appelants demandent au conseiller de la mise en état de :
- leur donner acte du désistement de leur appel enregistrée le 4 août 2025, portant le numéro 25/01090 (RG n°22/02091), relatif au jugement du Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains du 19 juin 2025,
- dire n'y avoir lieu à condamnation aux dépens d'appel, chaque partie conservant à sa charge ses propres frais et dépens conformément au protocole transactionnel,
- prononcer en conséquence le dessaisissement de la Cour.
En réponse, par conclusions du 18 mai 2026, régulièrement communiquées par voie électronique, la SCI de Séchy demande au conseiller de la mise en état de :
- constater que le désistement de la société Spartfit et de M. [C] est accepté par la société De Sechy,
- constater que la société De Sechy se désiste de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, et renonce par conséquent à sa demande de radiation du rôle,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens en application du protocole transactionnel et des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile.
Sur quoi
Selon l'article 913-5 du Code de procédure civile, 'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :
(...)
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;
(...)'
En l'espèce les appelants se désistent de leur appel et ce désistement est parfait pour avoir été accepté par l'intimée. Il convient donc de le constater et de dire que la cour est dessaisie.
Conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge de ses frais et dépens.
Par ces motifs
Nous, Nathalie Hacquard, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d'appel de la SAS Spartfit et M. [C],
Constatons que ce désistement est parfait, ayant été accepté par la SCI de Séchy,
Disons que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles, conformément à leur accord.
Ainsi prononcé le 02 Juillet 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
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