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CA Chambery, 25 juin 2026, RG 25/01167


Vérifier : CA Chambery, 25 juin 2026, RG 25/01167 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/01167
Lieu / cour
ca_chambery
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a47a43e93c619cd1f387c15

Texte de la décision

7,440 caractères

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 25 Juin 2026

N° RG 25/01167 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HYDO

Appelante

Mme [G] [W]

née le 05 Avril 1985 demeurant [Adresse 1]

Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL BASTID ARNAUD, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE

contre

Intimées

Mme [R] [N] [D] épouse [Y]

née le 26 Octobre 1942 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

Mme [K] [A] [D] épouse [F]

née le 21 Octobre 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

Représentées par la SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocat au barreau de BONNEVILLE


Nous, Nathalie HACQUARD, Magistrat chargé de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 25 Juin 2026 après examen de l'affaire à notre audience du 04 Juin 2026 et mise en délibéré :

Faits et Procédure :

Suivant exploit en date du 10 avril 2024, Mesdames [R] et [K] [D] ont assigné Madame [G] [W] devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin que cette dernière soit condamnée à supprimer les vues irrégulièrement créées depuis sa propriété cadastrée section D n°[Cadastre 1] au préjudice des fonds cadastrés même section n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] en rétablissant, en lieu et place des trois fenêtres à vantaux illégalement installés, des châssis fixes composés de verres dormants translucides, le tout sous astreinte.

Par jugement en date du 7 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Bonneville a :

' condamné Madame [G] [W] à supprimer les vues irrégulièrement créées depuis sa propriété cadastrée section D n°[Cadastre 1] à [Localité 2] au préjudice des fonds cadastrés section D n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] en rétablissant, en lieu et place des trois fenêtres à vantaux, des châssis fixes composés de verres dormants, sous astreinte de 50 Euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,

' condamné Madame [G] [W] à payer à Madame [K] [D] épouse [F] et Madame [R] [D] épouse [Y] la somme de 1500 Euros (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance,

' débouté Madame [G] [W] de ses demandes plus amples ou contraires,

' condamné Madame [G] [W] à payer à Madame [K] [D] Épouse [F] et Madame [R] [D] épouse [Y] la somme de 2 000 Euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

' condamné Madame [G] [W] aux entiers dépens,

' dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire qui est de droit.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 31 juillet 2025, Mme [W] a interjeté appel de cette décision. Elle a conclu au fond le 31 octobre 2025.

Écritures sur l'incident

Par écritures d'incident en date du 29 janvier 2026 et n°2 en date du 13 avril 2026, régulièrement communiquées par voie électronique, Mmes [D]/[F] et [D]/[Y], sollicitent la radiation de l'affaire du rôle de la cour en raison de la non exécution par l'appelante des condamnations mises à sa charge et le versement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'incident distraits au profit de leur conseil.

Elles font notamment valoir au soutien de leurs prétentions que Mme [W] n'a pas supprimé les vues et ne s'est pas davantage acquittée des sommes mises à sa charge jusqu'à notification des conclusions aux fins de radiation qui ont donné lieu à paiement partiel.

Par écritures en réponse sur incident en date du 11 mai 2026, régulièrement communiquées par voie électronique, l'appelante s'oppose à ces demandes et forme elle-même une demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle s'est acquittée des condamnations financières par chèque transmis au conseil des intimées le 10 mars 2026 ; s'agissant des fenêtres, elle indique rapporter la preuve qu'elle a bien fait réaliser les travaux requis par la décision querellée.

Sur quoi :

Aux termes de l'article 524 al 1, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

Il est acquis que l'appelante s'est désormais acquittée de l'ensemble des condamnations financières mises à sa charge en ce compris les dépens.

S'agissant des ouvertures, il n'est pas contesté que le système d'ouverture en a été retiré. La société Plast'innov confirme être intervenue le 18 septembre 2025 et avoir condamné l'ouverture des trois fenêtres litigieuses. Cette condamnation est confirmée par les photographies versées aux débats par l'appelante et corroborée par le constat dressé par le commissaire de justice mandaté par Mme [W] qui indique que 'les fenêtres ont été condamnées par des châssis fixes équipés de verres opaques', information confirmée par le courriel de cet officier ministériel en date du 5 mars 2026. Si les intimées mettent en doute l'existence même de constatation de la part du commissaire de justice au motif que le 30 septembre, la route unique d'accès au plateau était fermée, force est de constater qu'elles n'ont mis en oeuvre aucune procédure en faux contre ce procès-verbal et que la route n'était fermée, selon arrêté préfectoral, que de 9h à 16 h, de sorte qu'il est parfaitement possible que le commissaire de justice qui horodate son procès-verbal à 11h, ait pu rejoindre les lieux avant la fermeture et les quitter après.

Alors que la radiation ne s'impose pas au conseiller de la mise en état qui en apprécie l'opportunité au regard de la volonté manifestée par l'appelant d'exécuter la décision du premier juge, il convient de considérer que Mme [W] a fait en sorte de respecter cette décision et que la procédure doit se poursuivre au fond.

La demande de radiation sera rejetée.

En faisant application des dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état se borne à ordonner une mesure d'administration judiciaire laquelle n'emporte pas, pour celui qui l'a ordonnée, l'attribution du pouvoir de condamner ; il ne peut en conséquence prononcer une condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ou aux dépens et les demandes en ce sens seront rejetées.

Par ces motifs :

Rejetons la demande de radiation de l'instance,

Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,

Disons n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.

Ainsi prononcé le 25 Juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Nathalie HACQUARD, Magistrat chargé de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière Le Magistrat de la Mise en Etat

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