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CA Chambery, 18 juin 2026, RG 25/00207


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Date
18/06/2026
Numéro
25/00207
Lieu / cour
ca_chambery
Chambre
Chbre Sociale Prud'Hommes
Type
arret
Id
6a47a4d993c619cd1f38a047

Texte de la décision

6,638 caractères

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 18 JUIN 2026

N° RG 25/00207 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HVFK

[F] [G] [Z]

C/ S.A.S. [1]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 04 Février 2025, RG 25/005

APPELANT :

Monsieur [F] [G] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

INTIMEE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Fadila TABANI-SURMONT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS - Représentant : Me Paul-richard ZELMATI, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 21 Avril 2026, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,

Madame Anne RICHARD, Conseillère,


Exposé du litige :

M. [G] [Z] soutient qu'il a travaillé pour la SAS [1] à temps partiel en qualité d'agent de sécurité au sein de l'agence [2] à [Localité 3] puis à [Localité 4] à compter de novembre 2022 mais qu'aucun contrat de travail écrit n'a été signé ni bulletins de paie remis.

Il expose que la relation de travail a ensuite été rompue verbalement par la SAS [1] en aout 2023 sans documents de fin de contrat à la suite de la perte du marché.

Il a demandé une régularisation de sa situation à la SAS [1] ([Localité 5] 95).

La SAS [1] ([Localité 5] 95) a contesté l'existence de cette relation de travail n'ayant selon elle aucun salarié sur [Localité 3].

M. [G] [Z] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 3]  en date du 12 août 2024 aux fins de requalification de sa relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet, constater l'existence d'un travail dissimulé , qu'il a été licencié verbalement et que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités et dommages et intérêts afférents.

Par jugement du 4 février 2025, le conseil des prud'hommes d'[Localité 3]  a :

Jugé que la relation de travail entre M. [G] [Z] et la SAS [1] n'est pas établie

Débouté M. [G] [Z] de l'ensemble de ses demandes,

Laissé les dépens à la charge de M. [G] [Z].

La décision a été notifiée aux parties et M. [G] [Z] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 février 2025.

Par ordonnance du 27 novembre 2025, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry a,

-Déclaré recevable la déclaration d'appel formée par M. [F] [G] [Z] le 14 février 2025 à l'encontre du jugement du conseil des prud'hommes d'[Localité 3] en date du 4 février 2025 (RG N°25/207),

-Constaté que la société [1] n'a plus qualité à agir depuis le 4 avril 2025 dans la procédure faute d'existence juridique,

-Déclaré irrecevable les conclusions d'incident de la société [1],

-Condamné la société [1] aux dépens de la procédure.

Par conclusions en date du 29 janvier 2026, ; M. [G] [Z], demande à la cour d'appel de :

- INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a :

« - JUGE que la relation de travail entre Monsieur [F] [G] [Z] et la société [1] située [Adresse 3] n'est pas établie

En conséquence,

- DEBOUTE Monsieur [F] [G] [Z] de l'ensemble de ses demandes

- LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [F] [G] [Z] »

Statuant à nouveau :

- REQUALIFIER la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;

- DIRE et JUGER qu'une situation de travail dissimulé est caractérisée ;

- DIRE et JUGER que le licenciement verbal en date du 28 août 2023 s'analyse comme un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse

CONDAMNER la [3] venant aux droits de la SAS [1] à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes :

o 9 824,51 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet outre 982 euros au titre des congés payés afférents outre intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête ;

o 11 652,72 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;

o 404,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

o 1 942,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 194 euros au titre des congés payés afférents ;

o 1 942,12 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

o 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel ;

DEBOUTER la [3] venant aux droits de la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- ORDONNER, la remise des bulletins de paie de novembre 2022 à aout 2023 (ou à tout le moins un bulletin de paie récapitulatif ) en tenant compte de la décision à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du lendemain suivant la notification de la décision

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2026.

Par conclusions du 20 avril 2026, M. [G] [Z] demande à la cour d'appel d'accepter son désistement d'appel et de lui laisser la charge de ses dépens.

Par conclusions du 22 avril 2026, la SAS [1] a indiqué à la cour accepter le désistement de M. [G] [Z] et de laisser à sa charge les dépens.

SUR QUOI :

Il convient de constater le désistement de l'appel de M. [G] [Z] et son acceptation par la SAS [1], qui entraîne le dessaisissement de la cour, conformément aux dispositions des articles 384, 401, 404 du Code de Procédure Civile.

Il convient de laisser à M. [G] [Z] la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONSTATE le désistement d'appel de M. [G] [Z] et son acceptation par la partie intimée,

DIT que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,

LAISSE à M. [G] [Z] la charge des dépens en cause d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 18 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

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