T. com. 3102, 2 juill. 2026, n° 2026005993
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Texte de la décision
Numéro de rôle : 2026005993 PC : 2026/349
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 juillet 2026
MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE
la SAS ANUSHKA
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Maître Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 16/06/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Maître Christian SIMON, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du
09/04/2026
, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SAS ANUSHKA
[Adresse 1] SIREN : 844 862 391
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [T] [J] Juge-commissaire : Monsieur [D] [S]
Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 19/05/2026 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.
Par requête en date du 11/05/2026, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en chambre du conseil à l'audience du 16/06/2026 la SAS ANUSHKA et l'éventuel représentant des salariés.
Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.
Ont comparu et été entendus en leurs observations :
Madame [C] [P], représentant légal de la SAS ANUSHKA, assisté par Maître [E] [V] de la SCP d'avocats ACTEIS, la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [T] [J], ès qualités, représentée par son associée Me [A] [K] et Monsieur [D] [S], juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a indiqué se désister de sa demande de conversion et solliciter la poursuite de la période d'observation.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que la SAS ANUSHKA n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce,
* que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que la trésorerie est de 20 k€,
* que l'entreprise parait disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d'observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, de constater le désistement du mandataire et d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SAS ANUSHKA.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public avisé de la date d'audience.
Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.
Constate le désistement du mandataire judiciaire de sa demande de conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 09/10/2026, de :
La SAS ANUSHKA
[Adresse 1] SIREN : 844 862 391
Dit que la SAS ANUSHKA devra se présenter le
08/09/2026 à 15 heures 45
, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective.
Fixe au
15/09/2026 à 11 heures 00
la date à laquelle la SAS ANUSHKA devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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