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CA Chambery, 18 juin 2026, RG 24/01761


Vérifier : CA Chambery, 18 juin 2026, RG 24/01761 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
24/01761
Lieu / cour
ca_chambery
Chambre
Chbre Sociale Prud'Hommes
Type
arret
Id
6a47a62093c619cd1f38ab3f

Texte de la décision

90,788 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 18 JUIN 2026

N° RG 24/01761 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HUHJ

SAS [1] [2] [3] ,

C/ [O] [A]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 10 Décembre 2024, RG F23/00031

Appelante

SAS [1] [2] [3], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY

Représentée par Me Valérie PONCIN-AUGAGNEUR de la SELARL SOLINK AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Intimé

M. [O] [A]

né le 13 Novembre 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Virginie ROYER, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2026 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,

Madame Anne RICHARD, Conseillère,

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY,


Exposé du litige :

M. [A] a été embauché à compter du 14/11/2016 par la SAS [1] (Société d'exploitation de la chapelle d'abondance) en contrat à durée indéterminée en qualité de Responsable de site statut cadre (NR 340) sous l'autorité hiérarchique de M. [M] [I].

La convention collective applicable est celle des remontées mécaniques et des domaines skiables.

Par avenant en date du 16/11/2016, les parties sont convenues que M. [A] était engagé par la [4] en qualité de Reponsble de site cadre avec un NR de 340 à compter du 14/11/2016, que sa mission s'exerce sur le site de [Adresse 3] et que le contrat à durée indéterminée de M. [A] est transféré sur la SAS [1] en charge de l'exploitation du domaine de [Adresse 4] d'abondance dès le départ effectif de son directeur actuel, M. [Z] [J].

M. [A] a saisi le conseil des prud'hommes d' [Localité 2] en date du 1er mars 2023 de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.

Par avis en date du 25 février 2026 ( document transmis en cours de délibéré avec autorisation de la cour d'appel), le médecin du travail a lors de sa visite de reprise, déclaré M. [A] inapte à tout poste dans l'entreprise, avec la précision suivante « pas de proposition réaliste de reclassement dans l'entreprise ni dans les autres sociétés de l'ensemble du groupe (précision complémentaire apportée en date du 25/02/26), compte tenu de l'état de santé de l'intéressé ' et que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Par jugement du 10 décembre 2024, le conseil des prud'hommes d'[Localité 2] a :

Dit que le coefficient de M. [A] sera porté à 372

Dit que la position de M. [A] sera majorée de 9NP supplémentaires

Ordonné à la SAS [1] de modifier le contrat de travail de M. [A] concernant le coefficient et la position

Fixé l'astreinte à 10 € par jour de retard les15 jours de la notification du jugement

Réservé les liquidations de l'astreinte au conseil des prud'homme

Dit la convention de forfait jour nulle et sans effets

Ordonné à la SAS [1] de verser à M. [A] la somme de 14 459,12 € bruts au titre des heures supplémentaires de 1 445,91 € pour les congés payés afférents

Débouté M. [A] de sa demande d'indemnités au titre des repos compensateurs

Ordonné à la SAS [1] de verser à M. [A] la somme de 7 924 € bruts au titre des astreintes et 792,40 € bruts pour les congés payés afférents

Ordonné à la SAS [1] de verser à M. [A] la somme de 10 000 € nets de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos, manquements à l'obligation de sécurité

Ordonné à la SAS [1] de verser à M. [A] la somme de 1 250 € bruts au titre de la prime annuelle proratisée et 125 € bruts de congés payés afférents

Débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre des manquements à ses obligations de l'employeur

Ordonné à M. [A] de verser à la SAS [1] la somme de 4 658,38 € nets au titre de la répétition de l'indu concernant 14 jours de RTT

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire que pour l'exécution de droit

Fixé la moyenne des salaires de M. [A] à 5 211 € bruts pour l'exécution professionnelle dans les limites de R. 1454-28

Dit le jugement assorti des intérêts légaux suivant 1231-6 du code civil Mis les dépens à la charge de la SAS [1]

Ordonné à la SAS [1] de verser à M. [A] la somme de 2500 € bruts au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La décision a été notifiée aux parties et la SAS [1] en a interjeté appel par le [5] le 24 décembre 2014 et M. [A] en a interjeté appel incident par voie de conclusions.

Par dernières conclusions en date du 23 février 2026, la SAS [1], demande à la cour d'appel de :

RECEVOIR la S.A.S [3] ([1]) en son appel,

DÉBOUTER Monsieur [O] [A] de toutes ses demandes, fins et prétentions.

Y faisant droit,

Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'ANNEMASSE du 10 décembre 2024 (section encadrement) en ce qu'il a :

DIT que le coefficient de M. [O] [A] sera porté à 372

DIT que la position de M. [O] [A] sera majorée de 9 NP supplémentaires

Ordonné à SAS [1] de modifier le contrat de travail de M. [O] [A] concernant le coefficient et la position

Fixé l'astreinte à 10 € par jour de retard passer les 15 jours de la notification du jugement.

Statuant à nouveau :

Débouter Monsieur [O] [A] de ses demandes,

Subséquemment :

-Replacer Monsieur [O] [A] en son positionnement initial et annuler l'avenant contractuel modificatif en date du 19 décembre 2024.

Subsidiairement et si par extraordinaire le Cour d'appel de Céans confirmait le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Annemasse, elle recevra la demande de la SAS [1], fondée sur les nouvelles règles applicables à la paie (DSN), aux termes de laquelle il est désormais parfaitement impossible d'établir des bulletins de paie rectifiés à partir du mois de février 2021.

Une telle condamnation reste matériellement impossible.

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

Dit que la convention de forfait jour de M. [O] [A] était nulle et sans effets.

Statuant à nouveau :

-Débouter Monsieur [O] [A] de sa demande de nullité,

Subsidiairement :

-Confirmer qu'il convient de condamner Monsieur [O] [A] à rembourser à la société [1] les jours de réduction du temps de travail qui lui ont ainsi été indûment accordés sur la période se situant entre février 2020 et août 2021, soit la somme de 4658,38 euros nets pour 14,5 jours RTT.

-Rejeter la demande de de M. [O] [A] aux termes de laquelle il est demandé à la Cour de Céans d'ordonner la compensation entre le paiement par la S.A.S [3] ([1]) des heures supplémentaires, d'une part, et le remboursement par M. [O] [A] des jours RTT, d'autre part.

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

Ordonné à la SAS [1] de verser à M. [O] [A] la somme de 14.459.12 € bruts au titre des heures supplémentaires et 1.445.91€ bruts pour les congés payés afférents, alors qu'il avait évalué

cette dernière à un montant de 7091,66 € bruts et de 709,16€ bruts au titre des congés payés afférents au sein de son jugement ;

Statuant à nouveau, débouter Monsieur [O] [A] de ses demandes,

Subséquemment :

Condamner M. [O] [A] à rembourser à la SAS [1] les versements effectués à ce titre dans le cadre de l'exécution provisoire de droit à savoir 14.459.12 € bruts au titre des heures supplémentaires et 1.445.91€ bruts pour les congés payés afférents.

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

Ordonné à la SAS [1] de verser à M. [O] [A] la somme de 7.924 € bruts au titre des astreintes et 792.40 € bruts pour les congés payés afférents ;

Statuant à nouveau, débouter Monsieur [O] [A] de ses demandes,

Subséquemment :

Condamner M. [O] [A] à rembourser à la SAS [1] les versements effectués à ce titre dans le cadre de l'exécution provisoire de droit à savoir 7.924 € bruts au titre des astreintes et 792.40 € bruts pour les congés payés afférents ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

Ordonné à SAS [1] de verser à M. [O] [A] la somme de 10.000 € nets au titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos, manquements à l'obligation de sécurité ;

Ordonné à SAS [1] de verser à M. [O] [A] la somme de 1250€ bruts au titre de la prime annuelle proratisée et 125 € bruts pour les congés payés afférents ;

Statuant à nouveau, débouter Monsieur [O] [A] de ses demandes,

Subséquemment :

Condamner M. [O] [A] à rembourser à la SAS [1] les versements effectués à ce titre dans le cadre de l'exécution provisoire de droit à savoir 1250€ bruts au titre de la prime annuelle

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

Mis les dépens à la charge de la SAS [1] ;

Ordonné à SAS [1] de verser à M. [O] [A] la somme de 2500 € bruts au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau, débouter Monsieur [O] [A] de sa demande de condamnation aux dépens et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

Fixé la moyenne des salaires de Monsieur [O] [A] à 5.211,00 € Bruts pour l'exécution provisoire de droit dans les limites de R 1454-28

Statuant à nouveau, débouter Monsieur [O] [A] de ses demandes,

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

Débouté la SAS [1] de ses demandes plus amples ou contraires

Statuant à nouveau, faire droit aux présentes conclusions de la Société [1]

Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Chambéry du 10 décembre 2024 (section encadrement) en ce qu'il a :

Débouté Monsieur [O] [A] de sa demande d'indemnités au titre des repos compensateurs

Débouté Monsieur [O] [A] de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos, ainsi fixée :

5 387,98 € bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heure supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel conventionnel 2019/2020 de 150 heures ;

538,80 € bruts au titre des congés payés afférents ;

Débouté Monsieur [O] [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre des manquements à ses obligations de l'employeur.

3) Dans tous les cas :

Condamner Monsieur [O] [A] à verser à la [1] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Débouter Monsieur [O] [A] de ses demandes relatives aux astreintes

Condamner le salarié aux entiers dépens.

Dans l'hypothèse où la Cour considèrerait que les demandes de dommages et intérêts formulées par le salarié sont fondées, considérer que les dommages et intérêts alloués à ce titre s'entendent comme des sommes brutes avant CSG et CRDS.

Par dernières conclusions en réponse en date du 24 février 2026, M. [A], demande à la cour d'appel de :

DECLARER recevable et bien fondé Monsieur [O] [A] en son appel incident du Jugement rendu par Conseil de prud'hommes d'ANNEMASSE le 10 décembre 2024 ;

Y faisant droit,

INFIRMER le Jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a :

-dit que le coefficient de M. [O] [A] sera porté à 372

-débouté M. [O] [A] de sa demande d'indemnités au titre des repos compensateurs

-débouté M. [O] [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre des manquements à ses obligations de l'employeur

-ordonné à M. [O] [A] de verser à la SAS [1] la somme de 4 658,38 € nets au titre de la répétition de l'indu concernant 14 jours de RTT

Et statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER que Monsieur [O] [A] doit être positionné au Coefficient 400 et subsidiairement, au coefficient 372 de la Convention collective nationale des Remontées mécaniques et des domaines skiables, à compter de son embauche ;

CONDAMNER la SAS [3] à verser à Monsieur [O] [A] les sommes de :

- 387,98 € bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel conventionnel 2019/2020 de 150 heures ;

-538,80 € bruts au titre des congés payés afférents ;

CONDAMNER la SAS [3] à verser à Monsieur [O] [A] la somme de 10 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des conditions d'exécution du contrat de travail et des manquements de l'employeur à ses obligations ;

DEBOUTER la SAS [3] de sa demande reconventionnelle au titre du remboursement des jours de RTT à hauteur de 4 658,38 € pour 14.5 jours de RTT ;

Et subsidiairement,

ORDONNER la compensation entre le paiement par la société SAS [3] des heures supplémentaires, d'une part, et le remboursement par Monsieur [A] des jours de RTT,

d'autre part ;

DEBOUTER la SAS [3] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

CONFIRMER le Jugement pour le surplus en ses dispositions non contraires aux présentes et plus précisément en ce qu'il a :

-dit que la position de M. [O] [A] sera majorée de 9 NP supplémentaires

-ordonné à la SAS [1] de modifier le contrat de travail de M. [O] [A] concernant le coefficient et la position

-fixé l'astreinte à 10€ par jour de retard passé les 15 jours de la notification du présent jugement

-réservé les liquidations de l'astreinte au conseil de prud'hommes de céans

-dit la convention de forfait jour nulle et sans effet

-ordonné à la SAS [1] de verser à M. [O] [A] la somme de 14 459,12 € bruts au titre des heures supplémentaires et 1 445,91 € bruts pour les congés payés afférents

-ordonné à la SAS [1] de verser à M. [O] [A] la somme de 7 924 € bruts au titre des astreintes et 792,40 € bruts pour les congés payés afférents

-ordonné à la SAS [1] de verser à M. [O] [A] la somme de 10 000 € nets au titre des dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos, manquements à l'obligation de sécurité

-ordonné à la SAS [1] de verser à M. [O] [A] la somme de 1 250 € brus au titre de la prime annuelle proratisée et 125 € bruts pour les congés payés afférents

-fixé la moyenne des salaires de M. [O] [A] à 5 211€ bruts pour l'exécution provisoire de droit dans la limite de R 1454-28

-dit le présent jugement assorti des intérêts légaux suivant 1231-6 du Code civil

-mis les dépens à la charge de la SAS [1]

-ordonné à la SAS [1] de verser à M. [O] [A] la somme de 2 500 € bruts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Sur les demandes de la SAS [1] de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire :

DEBOUTER la SAS [3] de ses demandes de condamnations de Monsieur [O] [A] à lui rembourser les versements effectués dans le cadre de l'exécution provisoire de droit à hauteur de :

-14 459,12 € bruts au titre des heures supplémentaires et 1 445,91 € bruts pour les congés payés afférents ;

-7 924 € bruts au titre des astreintes et 792,40 € bruts pour les congés payés afférents ;

-1 250 € bruts au titre de la prime annuelle.

A titre subsidiaire, en cas d'infirmation totale du Jugement sur chacune de ces demandes, CONDAMNER Monsieur [O] [A] à rembourser à la SAS [1] les sommes nettes qu'il a effectivement perçues, soit :

-12 694,34 € au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents ;

-6 956,85 € au titre des astreintes et congés payés afférents ;

-1 097,44 € au titre de la prime annuelle et des congés payés afférents.

Et en cas d'infirmation partielle du Jugement sur chacune de ces demandes, CONDAMNER Monsieur [O] [A] à rembourser à la SAS [1] les seules sommes qu'il a effectivement perçues en net.

Y ajoutant,

CONDAMNER la SAS [3] à verser à Monsieur [O] [A] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la SAS [3] aux entiers dépens de l'instance et d'exécution, dont les éventuels droits proportionnels de recouvrement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

Sur la demande de reclassification  :

Moyens des parties :

M. [A] conteste sa classification et demande la modification de son contrat de travail concernant le coefficient et la position et la rectification consécutive des bulletins de paie à partir du mois de février 2021.

Il soutient qu'il a été embauché pour remplacer M. [J] dans ses fonctions de Directeur de site (qui était cadre dirigeant) et qu'il s'est vu confier la gestion complète du domaine skiable de [Localité 3] d'abondance et que conformément aux termes de son contrat de travail, il doit exercer «l'ensemble des attributions inhérentes et accessoires à cette fonction, dans le respect des instructions et objectifs fixés par la Direction générale et sous la subordination du Directeur, Monsieur [M] [N] ». Il expose que comme le confirment les organigrammes il est en charge de :

-assurer la responsabilité et coordonner toutes les activités des remontées mécaniques, pistes, ventes du site de la [Adresse 5],

-recruter, animer et contrôler les équipes placées sous son autorité et sa responsabilité,

-assurer la responsabilité de l'entretien des installations des remontées mécaniques, canons à neige, engins '

-assurer le maintien permanent et constant de tous les systèmes de sécurité, relativement à l'exploitation des remontées mécaniques,

-entretenir les contacts avec les divers organismes partenaires et s'assurer de la mise en oeuvre pratique des décisions prises, notamment en termes de sécurité.

Il explique qu'il est à la fois Responsable, chef d'exploitation, chef des pistes (skis alpin et nordique),du service support et que ses fonctions sont transverses de sorte qu'il supervise cumulativement :

- Domaine exploitation - Remontées Mécaniques,

- Domaine exploitation - Pistes,

- Domaine Administratif et Services Généraux.

Il soutient que dans son exercice professionnel, il est présenté à la fois comme directeur, directeur d'exploitation, directeur du domaine skiable et que sa fonction intitulée « Responsable site » correspond à un emploi qui n'est pas prévu par la Convention collective, et qui correspond en fait à celle de « Directeur principal », auquel elle doit être assimilée et que c'est à tort qu'il a été positionné coefficient 340 de la convention collective des remontées mécaniques (ingénieur ou cadre chargé d'exploitation + complexe) et qu'il aurait dû être positionné 400 (directeur principal d'une entreprise de plus de 50 salariés). Il fait valoir que dans la convention collective, le décompte des effectifs servant à déterminer la classification de l'entreprise (petite structures, moyenne ou grande) n'est pas basé sur les ETP, mais sur le nombre de salariés employés, sans conversion en ETP. L'absence de mention d'ETP implique que c'est le nombre de salariés en contrat actif qui importe (CDI, CDD, saisonniers, temps partiel, etc.).

M. [A] fait encore valoir que dans la convention collective le positionnement dans la nouvelle grille de classification repose sur des catégories d'emplois, qui déterminent un Niveau de Rémunération minimal et la catégorie socio-professionnelle d'origine et que les variables retenues sont au nombre de quatre :

- la prise en compte de variables de dimensionnement. retenues sont au nombre de quatre :

- l'expérience,

- la spécialisation,

- la polyvalence,

- la responsabilité

Le positionnement par rapport aux variables de dimensionnement doit être effectué dans le cadre d'un entretien entre le salarié et l'employeur ou son représentant au sein de l'entreprise, entretien qui doit avoir lieu a minima tous les deux ans. Or, bien qu'embauché au mois de novembre 2016, il soutient qu'il n'a eu aucun entretien de positionnement au mois de novembre 2018, ni même les années suivantes.

Avec les variables de positionnement, il aurait dû bénéficier de NR (et aujourd'hui NP) supplémentaires :

-+ 3NP en expérience : Il est parfaitement capable de gérer en toute autonomie les situations ordinaires ou exceptionnelles de son emploi. Il occupe les fonctions de Responsable de site, poste le plus gradé. C'est bien seul qu'il exécute ses fonctions de Direction, de manière parfaitement autonome et sans supervision.

-+2NP en spécialisation : Il justifie d'une expérience acquise tout au long de sa carrière. (De 2006 à 2014, il occupait les mêmes fonctions de Directeur / Directeur d'exploitation sur le domaine du Corbier) ainsi que de compétences spécifiques mises en oeuvre en chaudronnerie (à l'occasion de la production de poteaux de balisage, d'une charpente métallique pour filets de protection d'un arrivage de télésiège, d'une passerelle de pylône, d'un point d'ancrage pour engin de damage, etc.) et que dans le bâtiment (tous corps de métier), particulièrement utile pour son travail au niveau des remontées mécaniques.

-+2NP en polyvalence : Son poste nécessite d'assurer de manière régulière des tâches liées à d'autres champs que celui de sa catégorie d'emplois (caisses, pistes, RM, neige), ce que fait M. [A] chaque fois que cela est nécessaire. Par exemple lorsqu'il faut remplacer un salarié absent.

-+2NP en responsabilité c'est-à-dire est entendue ici comme la gestion de tâches, de matériels ou de personnes. Il est la personne physique chargée de donner l'alerte et de la prise de décisions. Le responsable organise les équipes d'astreintes 24/24h. Il supervise l'exploitation et s'assure du bon fonctionnement de la production et de la sécurité des ouvrages.

La SAS [1] conteste pour sa part que M. [A] ait été recruté pour remplacer M. [J] et expose d'une part que si M. [A] soutient qu'il a été embauché pour remplacer M. [J], il ne ressort pas des bulletins de paie de ce dernier qu'il était positionné au coefficient 400 et que le fait que l'avenant au contrat de travail de M. [A] du 16/11/2016 précise que son contrat à durée indéterminée sera transféré sur la SAS [1] en charge de l'exploitation de la chapelle d'[Localité 4] dès le départ effectif de son directeur actuel M. [J], n'implique pas que M. [A] relevait du coefficient 400 ni qu'il le remplacera mais uniquement que son contrat de travail sera transféré sans modification au sein de la SAS [1] au moment du départ de M. [J] qui par ailleurs ne relevait pas du coefficient 400.

La SAS [1] soutient également que son effectif est de 22 salariés [6] et que 8,5 mois par an, l'effectif de la structure est de 6 personnes, ce qui légitime le fait que M. [A], en sa qualité de responsable de site, soit positionné au coefficient 340 de la classification de la convention collective à cette époque qui visait les emplois « ingénieur ou cadre chargé d'exploitation complexe ». Dans tous les cas, il n'avait pas à être automatiquement positionné au coefficient 400, dans la mesure où l'effectif de la [1] n'a jamais été de 50 salariés. La consultation du protocole préélectoral de la société de 2023 montre que l'effectif de la [1] a encore baissé et est désormais de 19 salariés [6].

Contrairement aux allégations du salarié, la SAS [1] expose qu'il existe en droit du travail une règle générale de décompte des effectifs prévue par l'article L. 1111-2 du Code du travail aux termes de laquelle la référence au prorata du temps de présence reste la norme et il n'existe aucune disposition contraire au sein de la convention collective applicable. Au plus fort, aucune disposition de la convention collective des remontées mécaniques ne prévoit que l'effectif se décompte d'une manière différente que celle prévue par les dispositions du Code du travail. Les dispositions de la convention collective des remontées mécaniques relatives à la classification des emplois ne prévoient nullement que le décompte de l'effectif se fera sans référence à l'ETP. Cette convention collective fait d'ailleurs référence à l'article L.1111-2 du Code du travail au sein de son article 3-5 (relatif aux contrats saisonniers) s'agissant du décompte de l'effectif. D'ailleurs, il est incohérent de prendre en compte un salarié saisonnier, qui demeure le temps d'une saison seulement au sein de la société, pour une personne dans l'effectif ou un salarié à temps partiel pour une personne dans l'effectif pour déterminer la classification d'un poste et les responsabilités attachées à cette classification.

En ce qui concerne les NR (aujourd'hui NP), M. [A] a toujours bénéficié d'entretiens réguliers avec sa direction et plus particulièrement son président, M. [I], au printemps et en automne de chaque année. Les variables de positionnement ont pour but de prendre en compte les compétences des salariés et des spécificités liées au poste de travail occupé, or :

S'agissant de la spécialisation, M. [A] occupe un poste de responsable de site et son expérience en chaudronnerie est totalement inutilisable et inexistante au sein des professions des remontées mécaniques et ne peut donc être valorisée.

S'agissant de la polyvalence, c'est M. [A] qui a décidé sans validation de sa hiérarchie de retirer certaines tâches aux salariés embauchés à cette fin (il préférait faire les choses lui-même pour être sur qu'elles soient bien faites), salariés qui ont d'ailleurs fait valoir leur mécontentement. Il n'a jamais été autorisé à gérer ces tâches (radio, vente des forfaits en caisse, secours, pointage du personnel ...). Cet aspect ne pouvant dès lors donner lieu à valorisation.

S'agissant des responsabilités, la SAS [1] conteste que M. [A] soit responsable de la retenue collinaire du Crêt béni comme affirmé par le salarié. Elle expose qu'il lui a simplement été demandé d'établir un suivi sur le terrain pour s'assurer qu'elle était en état de fonctionnement et un rapport annuel transmis à la Commune aux fins de publication. Seule la Commune en la personne du Maire a la responsabilité et la relation avec les services de l'Etat. Cet aspect ne pouvant donner à valorisation.

L'employeur ajoute que M. [A] perçoit déjà une rémunération bien supérieure aux minimas conventionnels.

Il n'y a pas lieu d'ajouter une somme au titre de l'ancienneté, M. [A] perçoit déjà une prime d'ancienneté supérieure aux minimas conventionnels étant donné que la base de calcul est indexée sur l'ensemble de la rémunération. Ce montant est supérieur à celui qu'il aurait si positionné au coefficient NR400.

A titre subsidiaire, en application des nouvelles règles applicables à la paie (DSN), il est désormais impossible d'établir des bulletins de paie rectifiés à partir du mois de février 2021 (contrainte technique du logiciel de paie et impossibilité de revenir sur un bulletin de paie antérieur).

Sur ce,

Il appartient au salarié qui se prévaut d'un statut ou d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification conventionnelle qu'il revendique.

La classification d'un salarié dépend des fonctions effectivement exercées que le juge apprécie.

Le salarié ne peut prétendre à obtenir la classification qu'il revendique que s'il remplit les conditions prévues par la convention collective.

Sur la classification dans l'emploi et le NR de base associé :

En l'espèce, M. [A] a été embauché à compter du 14/11/2016 par la SAS [1] (Société d'exploitation de La chapelle d'abondance) en contrat à durée indéterminée en qualité de Responsable de site statut cadre (NR 340 de la convention collective des remontées mécaniques et des domaines skiables) sous l'autorité hiérarchique de M. [M] [I].

Par avenant en date du 16/11/2016, les parties sont convenues que M. [A] a été engagé par la [7] tourisme en qualité de Responsable de site cadre avec un NR 340 à compter du 14/11/2016, que sa mission s'exerce sur le site [Adresse 3] et que le contrat à durée indéterminée de M. [A] sera transféré sur la SAS [1] en charge de l'exploitation du domaine de [Adresse 3] 'dès le départ effectif de son directeur actuel, M. [Z] [J]'.

L'article 4 du contrat de travail précise les fonctions de M. [A] comme suit : « En sa qualité de ( '') M. [A] exerce l'ensemble des attributions inhérentes et accessoires à cette fonction, dans le respect des instructions et objectifs fixés par la direction générale et sous la subordination du directeur, Monsieur [M] [I], à qui il doit rendre compte régulièrement de l'état d'avancement de son action, notamment de tous les éléments jugés utiles en ce qui concerne la marche de la [1], l'évolution des résultats, les difficultés rencontrées et les solutions adoptées.

Les missions de M. [A] telle qu'elle est définie dans la fiche de définition de fonction relative à son poste, est susceptible d'évoluer en fonction des capacités du salarié et des contraintes liées à la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et le développement de la SELCA. Cette fonction implique un engagement et des responsabilités importantes.

M. [A] a notamment en charge de :

Assurer la responsabilité et coordonner toutes les activités des remontées mécaniques, pistes, vente du site [Adresse 3],

Recruter, animer et contrôler les équipes placées sous son autorité et sa responsabilité,

Assurer la responsabilité de l'entretien des installations de remontées mécaniques, canons à neige, engins'

Assurer le maintien permanent et constant de tous les systèmes de sécurité, relativement à l'exploitation des remontées mécaniques,

Entretenir les contacts avec les divers organismes partenaires et s'assurer de la mise en 'uvre pratique des décisions prises, notamment en termes de sécurité.

Cette liste n'est pas exhaustive.

L'importance des responsabilités confiées à M. [A] nécessite avant tout des relations de confiance sans faille entre ce dernier la direction générale, et implique une parfaite connaissance, par M. [A] de la réglementation en vigueur. Bien évidemment, dans l'exercice de sa mission, M. [A] agit en étroite collaboration avec la direction générale à laquelle il doit rendre compte régulièrement de son activité. Enfin, compte tenu de son positionnement au sein de la [1], M. [A] participe aux réunions. »(sic)

M. [A] qui revendique la classification NR 400 'comme M. [Z] [J]', a la charge de démontrer qu'il exerçait effectivement les mêmes fonctions que lui et qui correspondraient au NR [Cadastre 1].

S'agissant du remplacement de M. [J], non seulement, il ne résulte pas de la seule mention dans l'avenant susvisé comme suit « M. [A] sera transféré sur la SAS [1] en charge de l'exploitation du [Adresse 6] dès le départ effectif de son directeur actuel, M. [Z] [J] » que M. [A] succéderait aux fonctions de ce dernier, mais il ressort du bulletin de paie de M. [J] produit par le salarié qu'il occupait un poste de « Directeur de site » et avait le statut de « cadre dirigeant » alors que M. [A] a été embauché comme responsable de site avec le statut cadre avec une convention de forfait annuel en jours et qu'il ne démontre pas que les fonctions exercées par celui-ci étaient identiques à celles qu'il exerce, l'employeur pouvant décider de répartir différemment les fonctions à la suite du départ de M. [J].

Il ressort ensuite de la classification des emplois de la convention collective applicable qu'il existe des emplois organisés en trois catégories socio professionnelles : Ouvriers et employés, techniciens t agents de maitrise et Ingénieurs et Cadres et que chaque catégories d'emploi correspond à un niveau de rémunération de base (NR). Le NR de base détermine la catégorie socio professionnelle et ces NR sont numérotés de 200 à 406. (Le NR 200 étant aligné sur l'ancien coefficient 200).

Des NR (aujurd'hui NP) supplémentaires peuvent être additionnés au NR de base en fonction du positionnement du salarié et de son poste par rapport à 4 variables de dimensionnement :

L'expérience du salarié

La spécialisation

La polyvalence

La responsabilité

Il n'existe pas d'emploi de « Responsable de site » visé dans les catégories d'emploi dans le tableau de correspondance Responsable de site de la nouvelle classification des emplois.

M. [A] a été positionné dans le domaine Exploitation et pistes sur un emploi d'« ingénieur ou cadre chargé d'exploitation plus complexe » sous l'ancienne dénomination c'est-à-dire, sous la nouvelle dénomination « chef d'exploitation dans une entreprise de plus de 20 salariés, ingénieur ou cadre chargé de l'exploitation dans une organisation plus complexe » au NR 340.

Il revendique un emploi de « Directeur principal d'entreprise de plus de 50 salariés » dans le domaine administratif et services généraux (NR de base 400) et fait valoir pour ce faire que la convention collective fait référence à la dénomination de salarié et non d'ETP et que par conséquent la SAS [1] comptant plus de 50 salariés (un saisonnier vaut 1 et un temps partiel vaut 1), il peut se voir appliquer ce niveau d'emploi.

Il ressort des dispositions de l'article L.1111-2 du code du travail que pour la mise en 'uvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :

1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;

2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;

3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.

L'effectif salarié annuel est déterminé au 1er janvier. Pour calculer l'effectif global, il faut prendre en compte le nombre de salariés présents dans l'entreprise au cours des mois civils de l'année passée. Le calcul s'effectue sur les effectifs de tous les établissements de l'entreprise confondus.

Il ne ressort pas de la convention collective applicable que le seuil des effectifs serait calculé en contradiction avec les dispositions légales susvisées c'est-à-dire au prorata du temps de présence et le fait que cette convention ferait « parfois référence au nombre de salariés » comme conclu est insuffisant pour parvenir à cette conclusion.

L'article 3.5 de ladite convention collective relatif au contrat individuel de travail et traitant de l'embauchage précise que « aux fins du présent article, les effectifs salariés se calculent conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2 du code du travail ».

En outre, le seul fait qu'un salarié ait pu bénéficier d'un coefficient correspondant à une entreprise de plus de 50 salariés peut résulter d'une erreur et n'est pas créateur de droits.

De plus s'agissant d'une activité de station de ski, l'activité et le nombre de salariés est extrêmement variable tout au long de l'année selon les saisons et selon les années.

La SAS [1] justifie également que le protocole électoral CSE du 4/10/2019 précise que l'effectif de l'entreprise est de 22 salariés

Il y a donc lieu d'en déduire que la SAS [1] dispose d'un effectif de moins de 50 salariés et que par conséquent M. [A] ne peut donc solliciter sa classification à l'emploi de « Directeur principal d'entreprise de plus de 50 salariés » dans le domaine administratif et services généraux (NR de base 400).

Il ressort toutefois des organigrammes de la SAS [1] du 13/11/2019 et du 05/01/2021 que M. [A] est présenté comme Responsable de site sous la seule subordination du conseil d'administration et de M. [I] et qu'il a en revanche sous sa responsabilité, l'ensemble des autres équipes du site et, le chef d'exploitation, le chef de des pistes nordique, le support [8], le responsable des caisses et leurs équipes respectives.

Il est également présenté dans les différents documents de la SAS [1] à la fois et de manière variable selon les interlocuteurs comme le Directeur, le Directeur d'exploitation ou le directeur du domaine skiable.

Par conséquent compte tenu de son niveau de responsabilité dans l'entreprise, il convient de confirmer la décision déférée qui a jugé que M. [A] devait être positionné sur l'emploi de « Directeur principal d'une entreprise de moins de 50 salariés » (NR 372) de la convention collective nationale des remontées mécaniques et des domaines skiables à compter de son embauche.

Sur les variables de dimensionnement :

Il ressort de l'avenant n°32 du 5/07/2006 de la convention collective emplois de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques applicable la volonté de prise en compte satisfaisante de la diversité des métiers, la prise en compte de caractéristiques liées au poste, à l'environnement ou à l'appareil et les compétences liées aux postes eux-mêmes en vue notamment d'une optimisation des compétences. A cette fin, des NR supplémentaires peuvent être additionnés au NR de base en fonction du positionnement du salarié et de son poste par rapport à quatre variables de dimensionnement et que le positionnement dans les niveaux des variables s'effectue par rapport à ma base de l'emploi :

L'expérience du salarié graduée en 4 niveaux

La spécialisation graduée en 3 niveaux

La polyvalence graduée en 3 niveaux

La responsabilité graduée en 3 niveaux

Les niveaux correspondent à, ce qui est demandé pour un emploi de base, une importance significative dans l'emploi occupé et une importance majeure dans l'emploi occupé (de 0 NP à une majoration de 3 NP). Les niveaux 2, 3 et 4 (pour l'expérience) donnent lieu à des majorations de salaires.

Il ressort des dispositions conventionnelles susvisées que le positionnement par rapport aux variables devra s'effectuer dans le cadre d'un entretien entre le salarié et l'employeur ou son représentant au sein de l'entreprise

Si aucune fiche de positionnement n'est produite par la SAS [1] pour M. [A] à l'instar de celles d'autres salariés (exemple produit pour pisteur skieur M. [V]), il doit toutefois être noté que c'est M. [A] en sa qualité de « directeur » qui évaluait les salariés et remplissait leurs fiches de positionnement par rapport aux variables.

M. [A] occupe le poste de responsable de site.

S'agissant de l'expérience (4 niveaux), il ressort de l'avenant n°65 du 24/11/2016, que l'expérience est entendue comme « la capacité à gérer en autonomie dans l'entreprise les situations ordinaires ou exceptionnelles de l'emploi. La variable de dimensionnement expérience lié à la personne pour un poste donné ». Le niveau 3 vise « une expérience permettant de gérer en autonomie les situations et aléas ordinaires en appréciant par soi-même les décisions à prendre sans recours responsable hiérarchique ou un salarié plus expérimenté ; expérience permettant éventuellement de former des débutants. Le niveau quatre correspond à la gestion en autonomie de situation exceptionnelle, nécessitant une appréciation pertinente de problèmes complexes sans recours au supérieur hiérarchique ou un salarié plus expérimenté. »

M. [A] occupant en NR de base le poste de responsable de site, se situant en haute de la hiérarchie comme il le revendique dans ses conclusions (« poste le plus gradé »), son poste implique donc déjà nécessairement de base l'expérience visée au NR 4 pour d'autres postes sans donc qu'il y ait lieu de lui allouer de NR supplémentaire à ce titre comme revendiqué ( (cf prise en compte de caractéristiques liées au poste). Il convient de rejeter sa demande à ce titre.

S'agissant de la spécialisation (3 niveaux), il ressort de l'avenant n°65 du 24/11/2016, que l'expérience est entendue comme nécessitant l'acquisition de compétences spécifiques liées à la catégorie d'emploi du titulaire est appréciée au regard des compétences nécessaires pour le poste.

Le seul fait que M. [A] ait occupé des postes de directeurs ou chefs d'exploitation dans d'autres stations auparavant ne permet pas de justifier d'une « spécialisation » cette expérience antérieure ayant par ailleurs été prise en compte dans le cadre de son recrutement.

S'agissant de son expérience en chaudronnerie (revendiquée à l'occasion de la production des poteaux de balisage, d'une charpente métallique pour filet de protection d'un arrivage de télésiège, d'une passerelle de pylônes, un point d'ancrage pour engins de dommages'), M. [A] ne justifie pas que cette compétence ait pu être valorisée ni mise en 'uvre dans le cadre de ses fonctions ou d'une optimisation des compétences. Il n'est par ailleurs pas justifié de l'existence de cette compétence au sein des professions des remontées mécaniques comme conclu par la SAS [1].

Il n'y a donc pas lieu de lui allouer de NR supplémentaire à ce titre comme revendiqué (prise en compte des compétences liées aux postes eux-mêmes en vue notamment d'une optimisation des compétences). Il convient de rejeter sa demande à ce titre.

S'agissant de la polyvalence (trois niveaux), il ressort de l'avenant n°65 du 24/11/2016, que l'expérience est entendue comme « nécessitant la mise en 'uvre au cours d'une même saison de compétence liée à une autre catégorie d'emploi que celle du titulaire » et elle s'apprécie au regard des compétences nécessaires pour le poste.

M. [A] fait valoir que son poste nécessite de s'assurer de manière régulière des tâches liées à d'autres champs que celui de sa catégorie d'emploi (caisse, pistes, remontées mécaniques, neige) ce qu'il fait chaque fois que cela est nécessaire par exemple lorsqu'il faut remplacer un salarié absent, son poste ne se limitant pas à la réalisation de tâches administratives.

Il n'est pas contesté par la SAS [1], comme il ressort d'attestations de salariés produites qu'il lui arrivait d'occuper des tâches non comprises dans ses fonctions de responsable de site (pointages du personnel, caisses et ventes de forfaits, présence sur plusieurs sites dont le Crêt béni...). La SAS [1] ne justifie pas comme conclu que M. [A] n'était pas autorisé à réaliser ces tâches et qu'il aurait volontairement retiré des tâches à d'autres salariés à cette fin engendrant le mécontentement de son employeur comme conclu (aucun rappel à l'ordre ni consignes versés aux débats). Il convient par conséquent de lui allouer 2 NP à ce titre.

S'agissant de la responsabilité (3 niveaux), il ressort de l'avenant n°65 du 24/11/2016, que la responsabilité est entendue « la gestion des tâches, de matériels ou de personnes », cette variable s'appréciant au regard du niveau de responsabilité du poste.

M. [A] soutient que sa fonction implique des responsabilités supérieures à celles nécessitées par la base de la catégorie d'emploi. Désigné pour cette charge exceptionnelle comme Directeur du domaine skiable, il indique qu'il est la personne physique chargée de donner l'alerte et de la prise de décision. Il organise les équipes d'astreintes 24 heures sur 24. Il supervise l'exploitation et s'assure du bon fonctionnement de la production et de la sécurité des ouvrages. Il doit être joignable en cas d'urgence 24 heures sur 24 ainsi que cela est rappelé sur le rapport d'inspection périodique de la préfecture de la Haute-Savoie, doit toute l'année veiller aux événements climatiques et alarmes, déclencher les vidanges d'urgence, informer, le maire et la DREAL si nécessaire, organiser les astreintes tout en restant joignable pour eux.

La SAS [1] conteste que M. [A] est responsable de la retenue collinaire du Crêt béni et expose tout simplement qu'il était demandé à l'employeur d'établir un suivi sur le terrain pour s'assurer que la retenue soit en état de fonctionnement et de réaliser un rapport annuel transmis à la commune aux fins de publication. Seule la commune étant la personne encharge de cette responsabilité en relation avec les services de l'État. Cette responsabilité n'ayant jamais été déléguée à l'entreprise.

La cour constate qu'il ressort notamment des consignes écrites de la Retenue du Crêt béni du 12/12/2017 que le propriétaire est la commune de la Chapelle d'abondance, l'exploitant la société d'exploitation de la Chapelle d'abondance, que l'exploitation de cette retenue d'altitude «  est placée sous l'autorité du directeur du domaine skiable « , « personne physique chargée de donner l'alerte et de la prise des décisions. Le responsable organise les équipes d'astreintes 24 heures sur 24. Il supervise les prestations et s'assure du bon fonctionnement de la production et de la sécurité des ouvrages. Assisté du responsable neige de culture, il a en charge le suivi des bulletins météo pour l'anticipation des crues. » « Le responsable de la neige de culture assure le suivi du registre du barrage. Il vérifie le bon entretien de la parenthèse déneigement en hiver, pistes 4X4 en été) des accès aux prises d'eau, 22 vidanges. Il assure la maintenance estivale'. Il informe le directeur du domaine skiable en cas d'anomalie ( à savoir M. [A] ) ».

La SAS [1] verse aux débats l'attestation de M. [M], chef d'exploitation qui atteste que « M. [A] n'avait pas en charge la surveillance de la retenue collinaire du Crêt béni, cette fonction étant assurée par le snow-maker et moi-même »... « les numéros à avertir était le numéro professionnel des snowmakers en premier puis le mien enfin celui du directeur... »

S'il ressort de ces éléments que ce n'est pas M. [A] qui veille physiquement sur le bon état et le bon fonctionnement de cette retenue mais le responsable de la neige de culture (et le chef d'exploitation) qui pour sa part doit informer M. [A] en cas d'anomalie, M. [A] est néanmoins chargé de donner ensuite l'alerte et de la prise des décisions. Ce dernier organise également les équipes d'astreintes 24 heures sur 24, supervise les prestations et s'assure du bon fonctionnement de la production et de la sécurité des ouvrages. Assisté du responsable neige de culture, il a en charge le suivi des bulletins météo pour l'anticipation des crues.

A ce titre, il est le « contact en cas d'urgence [T] [O] [A] Directeur SELAC » (DREAL rapport du service de contrôle de la sureté des ouvrages hydrauliques Retenue du Crêt béni en date du 24/06/2021).

Il résulte également du mail du 25 juin 2021 de M. [A] à M. [G] et en copie la mairie de [Localité 5] et M. [I] qu'il opère le constat détaillé et technique de la visite de Retenue collinaire du Crêt béni, les documents manquants à transmettre, les suivis eu égard aux obligations réglementaires, la mise à jour du dossier de sécurité et les travaux à réaliser.

Il ressort enfin que M. [A] est destinataire des SMS d'intervention des équipes d'astreintes et quand des alarmes s'y déclenchent.

Il convient dès lors de juger que ces responsabilités doivent donner lieu à 2 NP supplémentaires à ce titre comme réclamé par M. [A].

Il convient dès lors de juger que M. [A] aurait dû bénéficier de 4 NP supplémentaires au titre des variables de positionnement à compter du mois de novembre 2018 par voie d'infirmation du jugement déféré.

Sur la demande au titre de la modification du contrat de travail et des bulletins de paie rectifiés.

Il est de principe que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

Il n'appartient pas à la juridiction prudhommale d'ordonner la modification du contrat de travail qui est l'affaire des parties par voie d'infirmation du jugement déféré. En revanche la cour a ordonné la reclassification du salarié comme visé au présent dispositif et ordonne la production d'un bulletin de paie rectifié récapitulatif pour l'ensemble de la période du litige par voie d'infirmation du jugement déféré.

La demande d'astreinte à ce titre sera rejetée car elle n'est pas utile à l'exécution dans la présente décision par voie d'infirmation du jugement déféré.

Sur la convention de forfait annuel en jours  :

Moyens des parties :

M. [A] soutient que sa convention de forfait annuel en jours doit être privée d'effets et sollicite le paiement des heures supplémentaires qu'il estime avoir accomplies. Il expose qu'il a immédiatement travaillé dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours et qu'il appartenait tout d'abord à la société [1] de produire l'accord collectif d'entreprise sur lequel cette convention de forfait se fonde alors qu'elle ne produit qu'un accord postérieur au contrat de travail du 26/04/ 2018. Par ailleurs, il expose que depuis le 10 août 2016, l'accord collectif instaurant le forfait jours doit comporter des modalités assurant l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ainsi que des échanges périodiques entre l'employeur et le salarié sur la charge de travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que l'organisation du travail (art. L. 3121-64 du code du travail).

Sur ce,

M. [A] travaille dans le cadre d'un forfait jours qui n'est assorti d'aucun contrôle effectif, ni d'un suivi régulier de son travail. Il n'existe pas le moindre contrôle quant à sa charge de travail et l'employeur ne respecte pas davantage ses obligations en termes d'entretien pour évoquer sa charge de travail et l'impact sur sa vie personnelle. Il n'a bénéficié d'aucun entretien alors qu'il organisé ceux de ses collaborateurs.

Il convient dès lors de juger que l'employeu

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