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CA Chambery, 25 juin 2026, RG 24/01699


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Date
25/06/2026
Numéro
24/01699
Lieu / cour
ca_chambery
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a47a62493c619cd1f38ac4b

Texte de la décision

14,743 caractères

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 25 Juin 2026

N° RG 24/01699 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HT7S

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 27 Novembre 2024, RG 24/00608

Appelantes

Mme [L] [H]

née le 05 Octobre 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3]

S.A.S. AUBERGE DU BESSARD dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

S.C.I. JERKA dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

Représentées par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat plaidant au barreau de LYON

Intimés

M. [E] [Y] [P]

né le 08 Mars 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Mme [C] [J]

née le 02 Juin 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

Représentés par la SARL JUDIXA, avocat au barreau d'ANNECY


COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 mars 2026 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport, en présence de Madame [N] [R] et Monsieur [Q] [A], auditeurs de justice, qui ont participé au délibéré avec voix consutatives,

Et lors du délibéré, par :

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,

- Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte renouvelé le 11 novembre 2008, la SCI Jerka a donné à bail commercial à la SAS Auberge du Bessard une partie du tènement immobilier situé [Adresse 3] à Sevrier (Haute-Savoie) afin que celle-ci y exploite un fonds de commerce portant sur des activités de bar et restauration.

Par acte du 21 décembre 2022 à effet au 1er mars 2023, la SAS Auberge du Bessard a conclu un contrat de location-gérance avec la SASU Oasis, dirigée par M. [E] [P].

Un litige est né entre les parties s'agissant de l'occupation par M. [P] et Mme [C] [J] sa concubine des parties du tènement immobilier appelées 'petit chalet' et 'atelier' dans le contrat de location-gérance.

Par requête du 11 octobre 2024, M. [P] et Mme [J] ont saisi le président du tribunal judiciaire d'Annecy afin d'être autorisés à assigner la SAS Auberge du Bessard, la SCI Jerka et Mme [H] en référé d'heure à heure devant le juge des contentieux de la protection en vue d'obtenir la restitution des clés du logement qu'ils occupaient.

Par ordonnance du 14 octobre 2024, le président les a autorisés à assigner pour le 23 octobre 2024 à 9 heures.

Puis, par actes des 16 et 17 octobre 2024, M. [P] et Mme [J] ont fait assigner la SAS Auberge du Bessard, la SCI Jerka et Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection afin notamment qu'ils soient condamnés sous astreinte à leur restituer les clés du petit chalet et de l'atelier.

Par ordonnance contradictoire du 27 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy a :

- déclaré être compétent pour statuer sur les demandes,

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la SAS Auberge du Bessard, la SCI Jerka et Mme [H],

- constaté que M. [P] a été autorisé Mme [H], es qualité de représentante légale de la SCI Jerka, à occuper le bâtiment désigné 'petit chalet' et 'atelier' dans le contrat de location-gérance conclu le 21 décembre 2022 entre la SAS Auberge du Bessard et la SASU Oasis,

- constaté l'absence de bail verbal conclu entre les parties pour l'occupation du bâtiment désigné 'petit chalet' et 'atelier' dans le contrat de location-gérance conclu le 21 décembre 2022 entre la SAS Auberge du Bessard et la SASU Oasis,

- dit que cette occupation relève du prêt à usage,

- condamné la SCI Jerka, représentée par sa gérante Mme [H], à restituer à M. [P] les clés permettant l'accès au bâtiment désigné 'petit chalet' et 'atelier' dans le contrat de location-gérance conclu le 21 décembre 2022 entre la SAS Auberge du Bessard et la SASU Oasis,

- condamné Mme [H] à verser à M. [P] et Mme [J] une provision de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

- débouté M. [P] et Mme [J] de leur demande au titre du préjudice financier,

- débouté la SCI Jerka de ses demandes de provision au titre de l'indemnité d'occupation,

- condamné solidairement la SCI Jerka et Mme [H] aux entiers dépens,

- condamné solidairement la SCI Jerka et Mme [H] à payer à M. [P] et Mme [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SAS Auberge du Bessard, la SCI Jerka et Mme [H] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Par acte du 16 décembre 2024, la SAS Auberge du Bessard, la SCI Jerka et Mme [H] ont interjeté appel de la décision.

Par une ordonnance rendue le 19 décembre 2024, le président de la deuxième section de la première chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a fixé l'affaire à bref délai.

Par ordonnance du 25 février 2025, la première présidente de la cour d'appel de Chambéry a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par les appelants.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Auberge du Bessard, la SCI Jerka et Mme [H] demandent à la cour de :

- dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté,

À titre principal,

- prononcer la nullité de l'assignation qui leur a été signifiée,

- prononcer en conséquence la nullité de l'ordonnance déférée,

Subsidiairement,

- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la SAS Auberge du Bessard, la SCI Jerka et Mme [H],

constaté que M. [P] a été autorisé Mme [H], es qualité de représentante légale de la SCI Jerka, à occuper le bâtiment désigné 'petit chalet' et 'atelier' dans le contrat de location gérance conclu le 21 décembre 2022 entre la SAS Auberge du Bessard et la SASU Oasis,

dit que cette occupation relève du prêt à usage,

condamné la SCI Jerka, représentée par sa gérante Mme [H], à restituer à M. [P] les clés permettant l'accès au bâtiment désigné 'petit chalet' et 'atelier' dans le contrat de location gérance conclu le 21 décembre 2022 entre la SAS Auberge du Bessard et la SASU Oasis,

condamné Mme [H] à verser à M. [P] et Mme [J] une provision de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

débouté la SCI Jerka de ses demandes de provision au titre de l'indemnité d'occupation,

condamné solidairement la SCI Jerka et Mme [H] aux entiers dépens,

condamné solidairement la SCI Jerka et Mme [H] à payer à M. [P] et Mme [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la SAS Auberge du Bessard, la SCI Jerka et Mme [H] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer l'ordonnance déférée pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- débouter M. [P] et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions comme excédant les pouvoirs du juge des référés et, en tout état de cause, comme étant infondées,

- condamner in solidum M. [P] et Mme [J] à payer à la SCI Jerka la somme de 9 562,50 euros au titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation due en raison de leur occupation du bâtiment entre les mois de janvier 2024 et septembre 2024,

En tout état de cause,

- rejeter toutes demandes indemnitaires de M. [P] et Mme [J],

- condamner solidairement M. [P] et Mme [J] à leur payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [P] et Mme [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- rejeter toute demande contraire.

En réplique, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] et Mme [J] demandent à la cour de :

- débouter la SAS Auberge du Bessard, la SCI Jerka et Mme [H] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

déclaré la juridiction compétente,

rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par les appelants,

constaté que M. [P] a été autorisé Mme [H], es qualité de représentante légale de la SCI Jerka, à occuper le bâtiment litigieux,

condamné la SCI Jerka, représentée par sa gérante Mme [H], à restituer à M. [P] les clés du bâtiment,

condamné Mme [H] à verser à M. [P] et Mme [J] une provision de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

débouté la SCI Jerka de ses demandes de provision au titre de l'indemnité d'occupation,

condamné solidairement la SCI Jerka et Mme [H] aux entiers dépens,

condamné solidairement la SCI Jerka et Mme [H] à payer à M. [P] et Mme [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la SAS Auberge du Bessard, la SCI Jerka et Mme [H] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

constaté l'absence de bail verbal,

dit que cette occupation relève du prêt à usage,

Statuant à nouveau,

À titre principal,

- qualifier le bail verbal entre la SCI Jerka et M. [P] régissant l'occupation des lieux,

À titre subsidiaire,

- se déclarer incompétent pour qualifier le bail,

En toutes hypothèses,

- condamner la SCI Jerka à payer à M. [P] la somme de 4 500 euros à titre de provision sur son préjudice moral pour le refus de restitution des clés du logement entre l'ordonnance et le 7 mars 2025,

- condamner la SAS Auberge du Bessard, la SCI Jerka et Mme [H] à leur payer chacun la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI Jerka aux entiers dépens dont les frais du constat de réintégration pour 432 euros.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025.

Toutefois, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Auberge du Bessard, la SCI Jerka et Mme [H] demandent à la cour de :

- prendre acte de leur désistement d'instance et d'action dans le cadre de la procédure sous réserve de son acceptation par M. [P] et Mme [J],

- prendre acte de l'accord des parties sur la conservation à leur charge par chacune d'elles des frais, dépens et honoraires qu'elles ont pu exposer pour les besoins de la procédure,

- se déclarer dessaisie du fait de l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n°24/1699 en application des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile.

En réplique, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] et Mme [J] demandent à la cour de :

- prendre acte de leur acceptation du désistement d'instance et d'action de la SAS Auberge du Bessard, la SCI Jerka et de Mme [H],

- juger parfait le désistement d'instance et d'action de la SAS Auberge du Bessard, la SCI Jerka et Mme [H],

- juger parfait leur désistement de leurs demandes formulées dans le cadre de l'instance et de l'action en cours enrôlée sous le RG n°24/1699,

- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

- juger que les frais et dépens de la présente instance seront supportés par chacune des parties à hauteur de ce qu'elles auront engagé.

Par arrêt du 17 mars 2026, la cour a :

- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 15 septembre 2025,

- dit que la procédure est clôturée ce jour, 17 mars 2026,

- ordonné la réouverture des débats à l'audience de ce jour, 17 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet du désistement d'instance.

L'article 400 du même code précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En application de l'article 405 du code de procédure civile, sont applicables au désistement de l'appel les dispositions des articles 396, 397 et 399 prévoyant que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, que le désistement est exprès ou implicite et qu'il en est de même de l'acceptation, et que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Aux termes de leurs dernières écritures, la SAS Auberge du Bessard, la SCI Jerka et Mme [H] indiquent se désister de l'instance et de l'action.

Ce désistement accepté par M. [P] et Mme [J] dans leurs conclusions en date du 17 octobre 2025 est parfait. En outre ceux-ci indiquent également se désister de leur instance et action. Ce désistement de M. [P] et Mme [J], accepté implicitement par les appelants, est également parfait.

Par application de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement à l'ordonnance déférée.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Donne acte à la SAS Auberge du Bessard, la SCI Jerka et de Mme [L] [H] de leur désistement d'appel et de leur désistement d'action,

Donne acte à M. [E] [P] et Mme [C] [J] de l'acceptation de ce désistement,

Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement à l'ordonnance déférée.

Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n°24/01699 et le dessaisissement de la cour,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Ainsi prononcé publiquement le 25 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière P/Le Président

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