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CA Chambery, 25 juin 2026, RG 24/00400


Vérifier : CA Chambery, 25 juin 2026, RG 24/00400 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
24/00400
Lieu / cour
ca_chambery
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a47a65393c619cd1f38bb2b

Texte de la décision

30,066 caractères

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 25 Juin 2026

N° RG 24/00400 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOFH

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 15 Janvier 2024, RG 21/01312

Appelant

M. [D] [U]

né le 07 Mars 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Delphine BRESLE-JULLION, avocat postulant au barreau d'ANNECY et Me Harald INGOLD, avocat plaidant au barreau de PARIS

Intimés

M. [I] [T]

né le 15 Novembre 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Mme [V] [P]

née le 09 Décembre 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Alexandre DESSAIGNE, avocat au barreau de CHAMBERY


COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 21 avril 2026 par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries

- Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre,


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 9 novembre 2019, M. [D] [U] a vendu à Mme [V] [P] et M. [I] [T] une maison d'habitation avec terrain attenant située [Adresse 3] à [Localité 1] (Savoie) et cadastrée section CD n°[Cadastre 1] au prix de 260 000 euros.

Se prévalant d'infiltrations d'eau ayant entraîné le pourrissement d'une partie du plancher de l'étage, Mme [P] et M. [T] ont fait réaliser une expertise amiable du bien par le cabinet Union d'Experts, lequel a rendu son rapport le 18 février 2020.

Consécutivement, Mme [P] et M. [T] ont, par acte du 22 juin 2020, fait assigner M. [U] devant le juge des référés aux fins d'expertise.

Par ordonnance du 22 septembre 2020 rectifiée le 13 octobre suivant, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné M. [G] [W] pour y procéder.

L'expert a déposé son rapport le 4 juin 2021.

Puis, par acte du 27 août 2021, Mme [P] et M. [T] ont fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Chambéry afin d'obtenir une réduction du prix de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, outre l'allocation de dommages et intérêts.

Par acte du 6 octobre 2022, M. [U] a fait appeler en cause son assureur, la SA Allianz Iard, afin qu'il soit condamné à le relever et le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

La jonction des procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état par ordonnance du 27 octobre 2022.

Par jugement contradictoire du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Chambéry a :

- dit que M. [U] est tenu, vis-à-vis de Mme [P] et M. [T], de garantir les vices cachés présents dans la maison située à [Localité 1], [Adresse 3], cadastrée section CD n°[Cadastre 1], qui a fait l'objet d'une vente le 9 novembre 2019,

- condamné M. [U] à payer à Mme [P] et M. [T] la somme de 37 024,71 euros au titre de l'action estimatoire et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2021,

- dit n'y avoir lieu d'assortir la condamnation de M. [U] à payer la somme de 37 024,71 euros d'une quelconque astreinte,

- condamné M. [U] à payer à Mme [P] et M. [T] une somme mensuelle de 950 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, et ce à compter du 24 novembre 2019 et jusqu'au jour du jugement,

- condamné M. [U] à payer à Mme [P] et M. [T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

- rejeté la demande de M. [U] tendant à la condamnation de la SA Allianz Iard à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- condamné M. [U] à payer à Mme [P] et M. [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [U] à payer à la SA Allianz Iard la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- rejeté la demande de Mme [P] et M. [T] tendant à voir dire que dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenu par lui par application de l'article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 devra être supporté par M. [U] en sus des frais irrépétibles,

- condamné M. [U] aux dépens avec distraction au profit de la SCP Milliand-Dumolard-Thill,

- dit que la décision est assortie de l'exécution provisoire.

Par acte du 19 mars 2024, M. [U] a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et l'accueillir en son appel ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

dit que M. [U] est tenu, vis-à-vis de Mme [P] et M. [T], de garantir les vices cachés présents dans la maison située à [Adresse 4], [Adresse 3], cadastrée section CD n°[Cadastre 1] qui a fait l'objet d'une vente le 9 novembre 2019,

condamné M. [U] à payer à Mme [P] et M. [T] la somme de 37 024,71 euros au titre de l'action estimatoire et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2021,

dit n'y avoir lieu d'assortir la condamnation de M. [U] à payer la somme de 37 024,71 euros d'une quelconque astreinte,

condamné M. [U] à payer à Mme [P] et M. [T] une somme mensuelle de 950 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, et ce à compter du 24 novembre 2019 et jusqu'au jour du jugement,

condamné M. [U] à payer à Mme [P] et M. [T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

condamné M. [U] à payer à Mme [P] et M. [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

condamné M. [U] aux dépens avec distraction au profit de la SCP Milliand-Dumolard-Thill,

Statuant à nouveau,

- débouter purement et simplement M. [T] et Mme [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement et s'il devait être retenu l'existence d'un vice caché lui étant opposable et déterminé sa responsabilité quant au préjudice de jouissance subi par les intimés, la cour ne pourra qu'infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :

condamné M. [U] à payer à Mme [P] et M. [T] une somme mensuelle de 950 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, et ce à compter du 24 novembre 2019 et jusqu'au jour du jugement,

condamné M. [U] à payer à Mme [P] et M. [T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

Statuant à nouveau,

- cantonner le préjudice de jouissance à la durée estimée par l'expert pour la réalisation des travaux dans son rapport soit 5 mois x 950 euros = 4 750 euros,

En tout état de cause,

- déclarer Mme [P] et M. [T] mal fondés en leur appel incident et les en débouter,

En tout état de cause,

- condamner solidairement Mme [P] et M. [T] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En réplique, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [P] et M. [T] demandent à la cour de :

Confirmant le jugement entrepris,

À titre principal, sur le fondement du vice caché, et à titre subsidiaire, sur le fondement de la réticence dolosive,

- condamner M. [U] à leur régler la somme de 37 024,71 euros augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation du 27 août 2021 au titre de leur préjudice matériel,

Réformant le jugement entrepris,

À titre principal, sur le fondement du vice caché, et à titre subsidiaire, sur le fondement de la réticence dolosive,

- condamner M. [U] à leur régler :

la somme de 950 euros par mois du 24 novembre 2019 au 31 août 2022, puis la somme de 600 euros par mois du 1er septembre 2022 jusqu'au jour de la décision à intervenir à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice de jouissance,

la somme de 8 000 euros chacun, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice moral,

En tout état de cause,

- condamner M. [U] à leur régler la somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la garantie des vices cachés

Moyens des parties :

M. [D] [U] expose que l'acte notarié de vente contient une clause d'exclusion de garantie des vices cachés qui n'étaient pas connus du vendeur non professionnel, qu'il a en l'espèce la qualité de profane étant retraité, qu'il est de bonne foi dans la mesure où il a hérité de la maison au décès de sa mère qui y vivait seule, qu'il a autorisé l'agence immobilière à remettre aux futurs acquéreurs un jeu de clés leur permettant dans les trois mois précédant la vente d'accéder librement au bien pour y faire réaliser des devis de rénovation de la maison, que s'il avait eu connaissance de l'existence de deux fuites, il n'avait nullement connaissance avant la vente d'un vice caché tenant au pourrissement des poutres du plancher intermédiaire et de l'étendue des désordres qui se sont révélés a posteriori, qu'à l'évidence s'il avait eu connaissance du désordre il n'aurait pas permis aux acquéreurs de librement investiguer dans le bien immobilier, que les futurs acquéreurs ont par ailleurs fait intervenir pas moins de six entreprises spécialisées en vue de faire des travaux de rénovation et aucune n'a constaté de désordres, que n'étant pas professionnel il était encore moins à même de connaître l'existence des vices qui n'ont été révélés qu'après la dépose des cloisons et d'une partie du faux plafond du rez-de-chaussée.

M. [D] [U] ajoute qu'il n'a eu connaissance de la fuite apparue en 2005 que de manière indirecte, sa mère lui ayant dit avoir fait appel à un plombier à deux reprises et que s'agissant de la fuite apparue en 2019, il l'a réparée sommairement avec du scotch de plombier et a coupé l'eau après chaque visite, que l'expert judiciaire a d'ailleurs retenu à son encontre un défaut d'entretien, qu'il ne pouvait donc pas imaginer que des désordres affectaient le plancher.

M. [I] [T] et Mme [V] [P] affirment que la solidité du plancher est compromise par le fait que les poutres sont en grande partie dégradées, que l'expert judiciaire a estimé que le plancher menace ruine, que les conclusions de l'expert judiciaire sont confortées par l'analyse de l'entreprise de travaux qu'ils ont fait intervenir et l'expertise amiable, qu'il est démontré que le bien vendu est affecté d'un vice le rendant impropre à sa destination. Ils ajoutent que l'antériorité du vice résulte des constats des différents professionnels et du fait que le plancher était dans un état de pourrissement avancé moins de trois mois après la vente.

M. [I] [T] et Mme [V] [P] précisent que M. [D] [U] s'est bien gardé de les informer avant la vente d'un quelconque dégât des eaux, évoquant une simple fuite de la robinetterie du lavabo lorsqu'ils l'ont interrogé sur la présence d'une flaque dans la salle de bains, que le vendeur avait parfaitement connaissance du dégât des eaux auquel il n'a pas remédié, qu'ils ont découvert l'existence d'un dégât des eaux ancien et ses conséquences sur le pourrissement du plancher qu'après avoir entrepris la dépose du faux plafond et des cloisons, que l'expert judiciaire a retenu qu'ils étaient profanes et que le vice était caché au moment de la vente.

M. [I] [T] et Mme [V] [P] soutiennent que la mauvaise foi du vendeur fait obstacle à l'application de la clause d'exclusion de garantie prévue à l'acte, qu'en l'espèce M. [D] [U] a reconnu au cours des opérations d'expertise amiable sa connaissance de l'existence d'un dégât des eaux ancien au cours duquel l'eau a traversé le plancher séparant le premier étage et le rez-de-chaussée, qu'il avait une connaissance au moins partielle des désordres et n'a rien entrepris pour les réparer et pour s'assurer de l'absence d'atteinte du plancher, qu'en n'évoquant pas ce dégât des eaux et ses conséquences il a fait preuve de mauvaise foi. M. [I] [T] et Mme [V] [P] précisent qu'ils n'étaient pas en capacité de découvrir le désordre avant la vente quand bien même ils disposaient des clés dans la mesure où ils n'étaient pas autorisés, de même que les artisans mandatés pour établir des devis, à démonter les éléments de structure du bâtiment ou à engager de quelconques travaux.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement l'usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un prix moindre, s'il les avait connus ».

En l'espèce, M. [W], expert judiciaire, a constaté la dégradation importante des poutres du plancher entre le rez-de-chaussée et le premier étage sur une zone de 4m x 4,5m. Il a, de plus, constaté un affaissement du plancher dans la zone où les poutres sont pourries et il exclut que cet affaissement, qui se traduit par un mouvement et une fissuration des cloisons du premier étage, soit consécutif au démontage des cloisons du rez-de chaussée par les acquéreurs, en soulignant que l'affaissement ne s'est pas produit dans les semaines qui ont suivi le démontage des cloisons et est limité à la zone du plancher qui est pourri.

L'expert précise que le désordre compromet la solidité de l'ouvrage et rend le plancher impropre à sa destination, ajoutant qu'il menace ruine et qu'il est impératif de maintenir la mesure conservatoire d'étaiement mise en place par l'entreprise Pollen.

M. [W] indique que la pourriture fibreuse blanche observée sur les poutres correspond à des dégradations par un champignon appelé polypore des caves, ce qui a été confirmé par les analyses du laboratoire Abarco, que le développement de ce champignon nécessite une humidité élevée, une température élevée et des lieux obscurs et mal aérés. Il précise également que ce champignon est à croissance lente et en déduit que le désordre est nécessairement antérieur à la vente de la maison et que les poutres ont commencé à pourrir plusieurs années auparavant alors que la maison était habitée par la mère de M. [D] [U] et que les conditions de développement du champignon ont été maintenues pendant plusieurs années.

L'expert judiciaire indique que le désordre et les causes de celui-ci étaient cachés pour un acheteur profane dès lors que les photographies prises au moment des visites ne laissent apparaître aucune trace d'humidité et que plusieurs professionnels sont venus visiter le bâtiment pour effectuer des diagnostics sans rien relever, le désordre n'ayant été révélé qu'après la vente lors du démontage du faux plafond du rez-de-chaussée.

Il résulte des conclusions de l'expert judiciaire, qui sont par ailleurs corroborées par le rapport d'expertise amiable réalisé par le cabinet Union d'Experts le 18 février 2020, que l'immeuble vendu est atteint d'un vice caché antérieur à la vente rendant l'immeuble impropre à sa destination.

L'acte de vente stipule que « l'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :

- des vices apparents,

- des vices cachés.

S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas :

- si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,

- s'il est prouvé par l'acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ».

Il est constant que M. [D] [U] n'a pas la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction.

S'agissant de sa connaissance du vice, M. [D] [U] a indiqué, en présence de son conseil, devant l'expert judiciaire qu'une fuite avait été détectée en 2005 et que sa mère avait fait intervenir à deux reprises un plombier et que l'eau s'était écoulée pendant quelques heures et qu'à ce moment-là il avait pu constater la présence d'une auréole au plafond du rez-de-chaussée. Il a également précisé avoir détecté une fuite au lavabo de l'étage en septembre 2019 et l'avoir sommairement réparée avec du scotch de plombier. Il a expliqué que l'eau était coupée à chaque visite mais que suite à la visite de son frère le 6 octobre 2019 l'eau n'avait pas été coupée et s'était écoulée pendant quelques heures. Il affirmait que les fuites qu'il avait relevées étaient des phénomènes ponctuels de courte durée et qu'il imaginait que le plancher intermédiaire était en métal et béton comme le plancher du rez-de-chaussée et de la cave. L'expert judiciaire indique qu'il peut lui être reproché un défaut d'entretien mais le considère toutefois comme un profane en estimant que s'il avait connaissance des causes du désordre (dégât des eaux et fuite d'eau), il n'avait pas connaissance de l'état de pourriture du plancher.

Devant l'expert amiable, il a été précisé qu'un plombier intervenant pour établir un devis à la demande des acquéreurs a constaté la présence d'une flaque d'eau au sol du logement du premier étage de la maison le 07 octobre 2019 et que M. [U], qui a été informé, a précisé qu'il existait une fuite sous le lavabo de la salle de bains de l'étage et qu'un seau était installé sous le lavabo pour recueillir l'eau et que l'arrivée d'eau était en principe coupée, ce qu'avait omis de faire son frère le 06 octobre 2019. Il était encore précisé que le plombier a coupé l'arrivée d'eau et a pu constater que le seau était plein et débordait. L'expert a indiqué que M. [U], informé de la dégradation du plancher le 25 novembre 2019, avait admis qu'un ancien dégât des eaux avait aussi été constaté sous le lavabo pendant l'occupation du logement par sa maman, décédée à ce jour et que cette dernière plaçait déjà un seau sous le lavabo mais n'avait pas sollicité l'intervention de son assureur.

Enfin, dans un courrier du 30 novembre 2019 qu'il a adressé à son assureur, la Sa Allianz Iard, M. [D] [U] a déclaré qu'une légère fuite provenant du lavabo de la salle de bains du premier étage a entraîné la présence d'une flaque d'eau au sol de la salle de bains et de la cuisine du rez-de-chaussée, sans autre dommage apparent, sinistre constaté le 7 octobre 2019 par les futurs acquéreurs visitant la maison avec des artisans afin d'établir des devis pour la rénovation du bien.

Bien que les déclarations successives de M. [D] [U] soient imprécises et fluctuantes, il apparaît qu'il avait connaissance de l'existence d'une fuite ancienne sans que les mesures prises pour y mettre fin ne soient clairement établies. Il apparaît également qu'il a lui-même constaté que l'eau avait traversé le plancher de l'étage et il est constant qu'il n'a pris aucune disposition à la suite du dégât des eaux pour s'assurer qu'il n'avait pas eu de conséquences sur les éléments traversés. Si le vice était caché et non décelable par des professionnels avant la vente dès lors qu'il n'y avait pas de trace visible du dégât des eaux et que l'état du plancher était dissimulé par le faux-plafond, M. [D] [U] avant lui connaissance de l'existence du dégât des eaux. Le fait qu'il n'ait pas eu connaissance de l'ampleur du vice (pourrissement du plancher), est indifférent dans la mesure où il était informé d'un dégât des eaux ancien ayant traversé le plancher et qu'une fuite d'eau était toujours présente, et qu'il s'est abstenu d'en informer les acquéreurs. M. [D] [U] est donc de mauvaise foi et ne peut opposer valablement la clause d'exclusion de garantie.

C'est à bon droit que le tribunal judiciaire l'a déclaré tenu de garantir les vices cachés présents dans l'immeuble vendu.

Le tribunal judiciaire s'appuyant sur les conclusions de M. [W] a justement fixé l'indemnisation des acquéreurs au titre de l'action estimatoire à la somme de 37'024,71 € correspondant au coût de la remise en état du bien. Ce montant n'est pas remis en cause par les parties. Il convient donc de confirmer la décision du tribunal judiciaire de Chambéry ayant condamné M. [U] à payer à Mme [P] et M. [T] la somme de 37 024,71 euros au titre de l'action estimatoire et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2021.

Sur le préjudice de jouissance

Moyens des parties :

M. [D] [U] soutient que les acquéreurs n'ont pas subi de trouble de jouissance postérieurement au mois de mai 2020, date de la dernière quittance de location versée, qu'ils ont ensuite emménagé dans l'immeuble litigieux, que les acquéreurs étaient parfaitement en capacité financière de procéder aux travaux de réparation des planchers dans la mesure où ils avaient fait effectuer des devis pour la rénovation de la maison pour plus de 95'000 €, que malgré leurs affirmations dans un courrier officiel de leur conseil d'avril 2024 selon lequel leur préjudice de jouissance se poursuivait, il est démontré par le constat du commissaire de justice versé que la maison était occupée à cette date, qu'ils ont finalement reconnu avoir effectué les travaux de structure et vivre effectivement dans la maison sans toutefois en préciser la date, de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir d'un préjudice de jouissance postérieurement à la durée estimée par l'expert judiciaire.

M. [I] [T] et Mme [V] [P] exposent que le calcul du préjudice de jouissance effectué par l'expert judiciaire part du postulat qu'ils disposaient des sommes nécessaires pour entreprendre les travaux de réparation, qu'au regard de la crise sanitaire et de la hausse du coût des travaux, ils n'ont pu prendre possession de leur habitation qu'en septembre 2022, qu'ils n'ont nullement tiré avantage de l'écoulement du temps, que ce n'est pas parce qu'ils ont fait établir des devis au moment de leur acquisition qu'ils disposaient des fonds nécessaires pour réaliser les différents travaux, qu'ils n'ont pas pu faire les travaux de la toiture et qu'ils ne vivent toujours pas dans un logement décent.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1645 du code civil, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ».

En l'espèce, l'expert judiciaire a estimé que la maison n'est pas habitable tant que les travaux de réparation du plancher ne sont pas effectués, de sorte que les acquéreurs subissent un préjudice de jouissance depuis la découverte du vice et jusqu'à la date de fin des travaux de réparation du plancher. À ce titre, il a précisé que la durée des travaux est d'un mois et a considéré que le délai d'intervention d'une entreprise devait être fixé à quatre mois, en indiquant qu'il avait autorisé la réalisation des travaux dès le 10 mars 2021. En se rapportant à la valeur locative du bien évalué à 950 € par mois, il a fixé le préjudice de jouissance à 19'950 € (21 mois).

Le préjudice de jouissance ne peut être réduit à la durée estimée par l'expert pour la réalisation des travaux (5 mois) dans la mesure où, en l'absence d'accord amiable, M. [I] [T] et Mme [V] [P] ne pouvaient immédiatement entreprendre des travaux de réparation et devaient attendre la réalisation des opérations d'expertise judiciaire.

En outre, les acquéreurs ont droit à l'indemnisation totale de leur préjudice et n'avaient aucune obligation d'affecter les fonds prévus pour la rénovation de l'immeuble acquis à la réalisation des travaux de réparation. Or, il résulte également des pièces produites que M. [D] [U] a versé les sommes nécessaires à la réalisation des travaux de réparation en avril 2024.

Toutefois, M. [I] [T] et Mme [V] [P] indiquent dans leurs conclusions avoir pu prendre possession de leur immeuble après la réalisation des travaux de structures au 1er septembre 2022 et ils versent les quittances de loyer démontrant que le logement loué a été restitué dans le courant du mois de septembre 2022. Si toutes les factures relatives aux travaux préconisés par l'expert ne sont pas produites et notamment celles relatives à la réfection du plancher et aux travaux d'électricité, il apparaît que les travaux ont débuté en mai 2021 avec le traitement de la charpente et la réalisation d'une trémie et que les travaux de réparation se sont poursuivis au moins jusqu'en mars 2022 avec la pose des cloisons, les autres factures concernant des travaux de rénovation différents des travaux de réparation préconisés (rénovation de l'installation de chauffage, création d'ouverture...).

Le fait qu'après les travaux de réparation, le couple ait vécu avec ses deux enfants dans un logement en travaux et dépourvu d'isolation sous toiture est sans lien avec le vice caché affectant le plancher. Le préjudice de jouissance consécutif à l'impropriété à destination de l'habitation en raison de l'état de pourrissement du plancher a pris fin à la date à laquelle les travaux de réparation préconisés par l'expert judiciaire ont été terminés et où la maison est redevenue propre à sa destination soit le 1er septembre 2022 selon les déclarations des intimés et les justificatifs produits.

En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry quant au montant des dommages-intérêts alloués au titre du préjudice de jouissance. Statuant à nouveau, il y a lieu de condamner M. [D] [U] à payer à M. [I] [T] et Mme [V] [P] la somme de 32 300 euros (950 euros x 34 mois), outre intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal judiciaire.

Sur le préjudice moral

Moyens des parties :

M. [D] [U] soutient que les acquéreurs ne versent aucun élément justifiant le préjudice moral qu'ils allèguent, soulignant qu'ils avaient en tout état de cause l'intention de procéder à des travaux de rénovation importants du bien acquis.

M. [I] [T] et Mme [V] [P] indiquent subir un préjudice moral en raison de l'impact et l'usure psychologique de la situation dans laquelle ils se sont retrouvés, en ajoutant que leur préjudice s'aggrave par la durée de la procédure judiciaire.

Sur ce,

C'est par des motifs tout à fait justifiés que la cour adopte que le tribunal judiciaire de Chambéry a apprécié l'existence d'un préjudice moral et son quantum, étant souligné que si la procédure judiciaire s'est poursuivie, les acquéreurs ont pu réaliser les travaux de réparation qui sont achevés depuis septembre 2022 et que le jugement de première instance a été exécuté en avril 2024.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 2 000 € le montant dû par M. [D] [U] à M. [I] [T] et Mme [V] [P] au titre de leur préjudice moral.

Sur l'exécution provisoire

Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n'étant pas suspensif en application notamment de l'article 1009-1 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

M. [D] [U] succombant, il y a lieu de confirmer la décision déférée quant aux dépens et de le condamner au paiement des dépens exposés en cause d'appel.

Sur les frais irrépétibles

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il convient de confirmer le jugement déféré quant aux dispositions relatives aux frais irrépétibles. M. [D] [U] sera en outre condamné à payer à M. [I] [T] et Mme [V] [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles que ces derniers ont exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [U] à payer à Mme [P] et M. [T] une somme mensuelle de 950 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, et ce à compter du 24 novembre 2019 et jusqu'au jour du jugement,

LE CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l'appel entrepris,

STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,

CONDAMNE M. [D] [U] à payer à M. [I] [T] et Mme [V] [P] la somme de trente-deux mille trois cents euros (32 300 euros), au titre de leur préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 15 janvier 2024,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [D] [U] au paiement des dépens de l'instance d'appel,

CONDAMNE M. [D] [U] à payer à M. [I] [T] et Mme [V] [P] la somme de trois mille euros (3 000 euros), au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 25 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

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