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CA Chambery, 16 juin 2026, RG 23/01187


Vérifier : CA Chambery, 16 juin 2026, RG 23/01187 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
23/01187
Lieu / cour
ca_chambery
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a47a68893c619cd1f38d0e1

Texte de la décision

18,068 caractères

GS/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 16 Juin 2026

N° RG 23/01187 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJXY

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 12 Avril 2023

Appelante

S.A.S. EAU ET VAPEUR, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SELARL TG AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL ANTARES, avocats plaidants au barreau de PARIS

Intimée

S.A. ENTREPRISE GENERALE [X] [L], dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELEURL R2X AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS


Date de l'ordonnance de clôture : 02 Mars 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 mai 2026

Date de mise à disposition : 16 juin 2026


Composition de la cour :

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,


Faits et procédure

Par contrat de sous-traitance en date du 1er septembre 2016, la société Entreprise générale [X] [L] a confié à la société Applications techniques fluides les travaux de plusieurs lots d'un chantier situé à [Localité 1] pour un montant global de 2.448.000 euros TTC.

Dans ce cadre, la société Applications techniques fluides a passé commande auprès de la société Eau et vapeur de divers matériaux pour un montant de 58.110,36 euros HT le 8 février 2018 et pour un montant de 417,77 euros HT le 29 août 2018.

Le 20 avril 2018, la société Eau et vapeur a signé un protocole de paiement pour compte avec les sociétés Entreprise générale [X] [L] et Applications techniques fluides, lui permettant d'être payée directement par la société Entreprise générale [X] [L] pour le compte de la société Applications techniques fluides.

Entre le mois de mai 2018 et août 2018, la société Eau et vapeur a livré le matériel commandé et a émis les factures correspondantes, pour un montant total de 54.006,26 euros, qui ont été acceptées par la société Applications techniques fluides.

Après une vaine mise en demeure, la société Eau et vapeur a déposé le 29 novembre 2021 une requête aux fins d'injonction de payer à l'encontre de la société Entreprise générale [X] [L].

Par ordonnance du 7 décembre 2021, le président du tribunal de commerce de Chambéry a enjoint la société Entreprise générale [X] [L] de payer la somme principale de 54.006,26 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021, outre la somme de 4,74 euros au titre des frais accessoires, la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 33,47 euros au titre des dépens et frais de greffe.

Cette ordonnance a été signifiée le 6 janvier 2022 à la société Entreprise générale [X] [L] qui y a formé opposition 28 janvier 2022.

Par jugement du 12 avril 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a :

- Déclaré régulière et recevable l'opposition de la société Entreprise générale [X] [L] à l'ordonnance portant injonction de payer n°2021100624, rendue le 7 décembre 2021 par le président du tribunal de commerce de Chambéry au profit de la société Eau et vapeur ;

Se substituant à ladite ordonnance,

- Déclaré irrecevables pour défaut d'intérêt à agir les demandes en paiement d'un montant de 54.478,84 euros et 920 euros, montant des causes sus-énoncées, présentées par la société Eau et vapeur à l'encontre de la société Entreprise générale [X] [L] ;

- Rejeté les demandes des parties présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Laissé les dépens à la charge de la société Eau et vapeur.

Au visa principalement des motifs suivants :

Le protocole du 20 avril 2018 n'est pas une délégation de paiement mais une simple indication de paiement ne créant aucune lien contractuel et donc aucune obligation de paiement de la société Entreprise générale [X] [L] au profit de la société Eau et vapeur ;

La novation par changement de débiteur ne se présume pas et les termes du protocole du 20 avril 2018 ne permettent pas de considérer que la société Entreprise générale [X] [L] soit devenu le nouveau débiteur de la société Eau et vapeur en remplacement de la société Applications techniques fluides;

En l'absence de lien contractuel entre les parties, les demandes en paiement formées par la requérante sont irrecevables.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 2 août 2023, la société Eau et vapeur a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 9 février 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Eau et vapeur sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

Statuant à nouveau,

- Condamner la société Entreprise générale [X] [L] au paiement de l'ensemble des sommes suivantes :

- 54.478,84 euros TTC, correspondant au décompte établi par l'huissier, assorties des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 13 septembre 2021,

- 920 euros à titre d'indemnités forfaitaires de recouvrement pour les 13 factures restées impayées,

A titre subsidiaire,

- Constater la nullité du Protocole de paiement que lui a fait signer la société Entreprise générale [X] [L] ;

- Prononcer la responsabilité de la société Entreprise générale [X] [L] de cette nullité et le défaut consécutif du paiement des factures qu'elle a réclamées ;

- Condamner en conséquence la société Entreprise générale [X] [L] à lui verser la somme de 54.478,84 euros en réparation du son préjudice pécuniaire

résultant de l'absence du règlement de ses factures ;

En tout état de cause,

- Condamner la société Entreprise générale [X] [L] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Entreprise générale [X] [L] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société Eau et vapeur fait notamment valoir que :

elle justifie d'un intérêt à agir en ce que son action vise à obtenir le recouvrement de ses factures impayées;

il ressort des stipulations du protocole du 20 avril 2018 que le paiement des factures impayées devait se faire par la société Entreprise générale [X] [L] dès lors qu'elles étaient acceptées par le sous-traitant et que la marchandise était livrée ;

elle démontre une faute commise par la société Entreprise générale [X] [L], qui l'a induite en erreur quant à la portée du protocole en l'assurant du paiement direct des factures à venir dans le seul but d'obtenir l'exécution du marché ;

s'il ne vaut pas obligation de paiement à la charge de la société Entreprise générale [X] [L], le protocole est dénué de tout objet en ce qu'il n'apporte aucune garantie ni solvabilité supplémentaire à son profit.

Par dernières écritures du 24 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Entreprise générale [X] [L] demande de son côté à la cour de :

- Confirmer en tous ses chefs le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 12 avril 2023 avec toutes conséquences de droit ;

En cause d'appel,

- Condamner la société Eau et vapeur à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société Entreprise générale [X] [L] fait notamment valoir que :

la société Eau et vapeur n'a pas qualité à agir en ce que le protocole de paiement qu'elle a signé au profit de la société Eau et vapeur n'a pas entraîné la création d'un lien contractuel tripartite et n'a pas engendré une obligation de paiement à son égard, ce qui rend les demandes formées à son encontre irrecevables ;

la société Eau et vapeur ne démontre pas une quelconque violation des dispositions de l'article 1104 du code civil et n'apporte pas la preuve d'une erreur sur les qualités essentielles du contrat, de nature à vicier son consentement ;

aucune faute délictuelle n'est démontrée par la société Eau et vapeur.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance du 2 mars 2026 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 5 mai 2026.

Motifs de la décision

Il convient d'observer, à titre liminaire, que si l'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par la société Entreprise générale [X] [L] à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 7 décembre 2021 par le président du tribunal de commerce de Chambéry, elle ne développe dans ses écritures aucune argumentation qui serait susceptible de remettre en cause la recevabilité de cette opposition.

Le jugement du 12 avril 2023 ne pourra donc qu'être confirmé de ce chef.

I - Sur la recevabilité des demandes formées par la société Eau et vapeur

Les premiers juges ont considéré qu'à défaut de rapporter la preuve d'un lien contractuel né du protocole conclu le 20 avril 2018, les demandes en paiement qui étaient formées par la société Eau et vapeur à l'encontre de la société Entreprise générale [X] [L] étaient irrecevables pour défaut d'intérêt à agir.

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

Il est cependant de jurisprudence constante que l'existence du droit invoqué, tant par le demandeur que par le défendeur, n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ 3ème, 23 juin 2016, n°15-12.158).

En l'espèce, il est manifeste que la société Eau et vapeur dispose bien d'un intérêt légitime à obtenir la condamnation de l'intimée à lui régler le solde de ses factures, dont il est constant qu'elles sont demeurées impayées. La circonstance qu'aucun lien contractuel ne se trouve caractérisé entre les parties n'apparaît ainsi pas de nature à rendre son action irrecevable, alors que la preuve de l'existence d'un contrat, dont se prévaut le demandeur, constitue une condition de fond permettant à son action de prospérer. Et en tout état de cause, la requérante entend également, dans le cadre de la présente instance, engager la responsabilité de la société Entreprise générale [X] [L] sur un fondement délictuel.

Le jugement entrepris ne pourra donc qu'être infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en paiement formées par l'appelante.

II - Sur les demandes en paiement formées sur un fondement contractuel

La cour observe que la convention tripartite conclue le 20 avril 2018 entre les sociétés Entreprise générale [X] [L] (en qualité d' entreprise principale), Applications techniques fluides (en qualité de sous-traitant) et Eau et vapeur (en qualité de fournisseur) s'intitule expressément 'protocole de paiement pour compte'. Or, l'objet d'une telle convention est de donner mandat à l'entreprise principale de régler les factures du fournisseur pour le compte du sous-traitant, sans créer d'obligation de paiement autonome à la charge de la société Entreprise générale [X] [L].

Comme l'ont constaté les premiers juges, cette convention organise un simple circuit de paiement, sans mettre à la charge de l'intimée une quelconque obligation autonome de payer les factures du fournisseur, dont ce dernier pourrait se prévaloir. Elle ne contient ainsi aucune stipulation aux termes de laquelle la société Entreprise générale [X] [L], simple mandataire du sous-traitant, s'engagerait directement envers le fournisseur à lui payer ses factures. Cette convention ne transforme donc en aucun cas le mandataire en débiteur direct du fournisseur.

Les termes du protocole apparaissent en effet dépourvus de la moindre ambiguïté sur ce point, puisqu'aux termes de son article 2, le sous-traitant donne

ordre irrévocable à l'entreprise principale de payer 'pour son compte' le fournisseur, et que l'article 3 précise expressément que 'la présente convention s'analyse comme un simple paiement pour compte, ne créant aucun lien contractuel entre l'entreprise principale et le fournisseur'.

Cette lecture de la convention tripartite du 20 avril 2018 n'est du reste pas réellement contestée en cause d'appel par la société Eau et vapeur. Il n'est pas non plus expressément contesté que la novation par changement de débiteur ne se présume pas et que les termes du protocole du 20 avril 2018 ne permettent pas de considérer que la société Entreprise générale [X] [L] soit devenu le nouveau débiteur de la société Eau et vapeur en remplacement de la société Applications techniques fluides.

La demande en paiement qui est formée par l'appelante ne peut ainsi prospérer sur un fondement contractuel.

III - Sur la nullité du protocole du 20 avril 2018

La société Eau et vapeur demande à la présente juridiction de constater la nullité de la convention tripartite du 20 avril 2018 pour erreur sur les qualités essentielles de la prestation convenue, en application des articles 1132 et 1133 du code civil, qui prévoient respectivement que « l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant » et que « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté».

Force est cependant de constater que l'appelante n'apporte aucun élément susceptible de rapporter la preuve, dont la charge lui incombe, de ce qu'elle aurait commis une erreur sur l'objet ou la portée de la convention litigieuse, alors que, comme il a été précédemment exposé, les termes de cette dernière sont précis et dépourvus de la moindre ambiguïté, et qu'elle est un professionnel averti du secteur de la construction, au sein duquel de telles conventions de paiement pour compte sont fréquentes.

En admettant que la société Eau et vapeur ait pu se méprendre sur la portée de l'engagement souscrit par la société Entreprise générale [X] [L], une telle erreur ne pourrait présenter un caractère excusable.

La demande d'annulation de la convention du 20 avril 2018 ne peut ainsi être accueillie.

IV - Sur la responsabilité délictuelle de la société Entreprise générale [X] [L]

L'appelante prétend que l'entreprise principale aurait, de manière fautive, entretenu sa croyance en l'existence d'une garantie de règlement direct de ses factures, et qu'elle aurait ainsi engagé sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Cependant, les termes du protocole sont clairs sur la portée des engagements souscrits et la société Eau et vapeur ne produit aucune pièce qui émanerait de l'intimée et qui contiendrait la moindre ambiguïté sur ce point. Il n'est ainsi fait état d'aucun échange qui serait intervenu entre les parties et aux termes duquel la société Entreprise générale [X] [L] aurait pris des engagements directs de paiement à son égard ou aurait entretenu le flou sur la portée de ses engagements découlant de la convention tripartite.

Aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle ne se trouve donc caractérisée.

Les demandes formées par l'appelante ne pourront, en définitive, qu'être rejetées dans leur intégralité.

V - Sur les mesures accessoires

En tant que partie perdante, la société Eau et vapeur sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande qu'elle forme de ce chef sera enfin rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement rendu le 12 avril 2023 par le tribunal de commerce de Chambéry en ce qu'il a déclaré irrecevables pour défaut d'intérêt à agir les demandes en paiement d'un montant de 54.478,84 euros et 920 euros, montant des causes sus-énoncées, présentées par la société Eau et vapeur à l'encontre de la société Entreprise générale [X] [L],

Et statuant à nouveau,

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Eau et Vapeur,

Rejette la demande de la société Eau et vapeur tendant à voir constater la nullité du protocole de paiement du 20 avril 2028,

Rejette les demandes en paiement formées par la société Eau et vapeur,

Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,

Condamne la société Eau et vapeur aux dépens d'appel,

Condamne la société Eau et vapeur à payer à la société Entreprise générale [X] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande formée à ce titre par la société Eau et Vapeur.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

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