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CA Chambery, 16 juin 2026, RG 23/00599


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Date
16/06/2026
Numéro
23/00599
Lieu / cour
ca_chambery
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a47a6c693c619cd1f38e08b

Texte de la décision

25,448 caractères

NH/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 16 Juin 2026

N° RG 23/00599 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HG7P

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 15 Mars 2023

Appelante

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES Es qualité de Mandataire liquidateur de la SA [F] [N], dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par l'EURL PAUL YON SARL, avocats plaidants au barreau de PARIS

Intimée

S.A.S. REGNIER SUCRE & SALE, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par Me Marylise LEDAIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS


Date de l'ordonnance de clôture : 17 Novembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 mai 2026

Date de mise à disposition : 16 juin 2026


Composition de la cour :

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,


Faits et procédure

Le 07 mai 2020, la société [I] [D] & Salé a signé un devis avec la société [F] [N] prévoyant la livraison et l'installation de deux fours ventilés à chariot rotatif BVT 180 de marque [F], pour un montant total de 38.000 euros HT soit 45.600 euros TTC. Il était offert parallèlement, dans le cadre des négociations, la fourniture de deux flashs stroboscopiques dont seul le coût d'installation serait à la charge de [I] [D] & Salé, selon facture de l'installateur distinct de [F] [N].

Un acompte de 30% était attendu à la commande et le solde devait être réglé à la mise en route.

La société [I] [D] & Salé a versé l'acompte prévu soit 13.680 euros TTC.

Les fours ont été installés début juin 2020 et plusieurs échanges ont eu lieu entre les deux sociétés, la société [I] [D] & Salé déplorant un travail d'installation insatisfaisant et le dysfonctionnement de l'un des deux fours. Une ristourne de 500 euros HT par four soit un total de 1.200 euros TTC a été évoquée par la société [F] [N], sans que la facturation en fasse état. La société [I] [D] & Salé a réglé la somme complémentaire de 25.000 euros mais n'a pas soldé la facture compte tenu des dysfonctionnements dénoncés.

En l'absence d'issue amiable, par acte régulièrement délivré le 23 octobre 2020, la société [F] [N] a assigné la société [I] [D] & Salé à comparaître devant le tribunal de commerce de Thonon-les-bains en paiement de la somme de 11.750 euros au titre du solde de la facture impayée et de frais divers.

Par ordonnance du 03 décembre 2020, le tribunal de commerce de Thonon-les-bains s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d'Annecy devant lequel l'affaire a été renvoyée.

Le 2 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Annecy a prononcé la liquidation judiciaire de la société [F] [N] et a nommé la Selarl MJ Alpes, prise en la personne de Maître [G] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal de commerce d'Annecy a :

- Pris acte de l'intervention volontaire de la Selarl AJ [C] & Associes, prise en la personne de Me [T] [Y] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [F] [N] et de la Selarl MJ Alpes, prise en la personne de Me [G] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [F] [N] ;

- Condamné la société [F] [N] à remédier aux dysfonctionnements du four livré et à le réparer pour qu'il soit conforme à l'usage auquel il est destiné, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision ;

- Condamné la société [F] [N] à livrer et installer le flash stroboscopique sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,

- Condamné la société [I] [D] & Salé à payer les frais d'installation du flash stroboscopique,

- Condamné la société [I] [D] & Salé à payer à la société [F] [N] la somme de 6.920 euros,

- Condamné la société [F] [N] à payer à la société [I] [D] & Salé la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, cette somme devant être inscrite au passif de la procédure collective de la société [F] [N],

- Condamné la société [F] [N] aux dépens,

- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Au visa principal des motifs suivants :

Le contrat signé entre la société [I] [D] & Salé et la société [F] [N] met à la charge de cette dernière une obligation de livraison et d'installation d'une lampe stroboscopique dont seule l'installation est à régler par [I] [D] & Salé et la société [F] [N] doit exécuter sa prestation avant de pouvoir prétendre au règlement du solde de sa facture ;

Les dysfonctionnements affectant l'un des deux fours sont démontrés et la société [F] [N] ne peut donc prétendre au règlement du solde de sa facture avant d'avoir achevé l'installation ;

Si le calcul du cabinet comptable Cogeb fait apparaître une baisse du chiffre d'affaires de la société [I] [D] & Salé, il ne la met pas en relation avec le fonctionnement des fours, de sorte que la demande de dommages et intérêts à raison de pertes d'exploitation ne peut prospérer ;

Le solde de la facture est dû mais le retard de paiement est lié au comportement de [F] [N] qui ne peut donc prétendre à des intérêts de retard.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 12 avril 2023, la Selarl MJ Alpes agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [F] [N], a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :

- Condamné la société [F] [N] à remédier aux dysfonctionnements du four livré et à le réparer pour qu'il soit conforme à l'usage auquel il est destiné, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision ;

- Condamné la société [F] [N] à livrer et installer le flash stroboscopique sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,

- Condamné la société [F] [N] à payer à la société [I] [D] & Salé la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, cette somme devant être inscrite au passif de la procédure collective de la société [F] [N],

- Condamné la société [F] [N] aux dépens,

- Débouté la société [F] [N] de toutes ses autres demandes.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 03 août 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société MJ Alpes demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du 15 mars 2023 du tribunal de commerce d'Annecy en ce qu'il:

- condamne la société [F] [N] à remédier aux dysfonctionnements du four livré et à le réparer pour qu'il soit conforme à l'usage auquel il est destiné sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision.

- condamne la société [F] [N] à livrer et installer le flash stroboscopique sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision.

- condamne la société [F] [N] à payer à la société [I] Sucre & Sale la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme devant être inscrite au passif de la procédure collective de la société [F] [N],

- la condamne aux dépens

- déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;

- Ordonner la fixation au passif de la SA [F] [N] de la créance de la société [I] ;

- Condamner la société [I] au paiement des entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, la société MJ Alpes fait valoir que le jugement du tribunal de commerce d'Annecy ayant été rendu après que la société [F] [N] a été liquidée, le liquidateur ne peut être condamné et la créance de la société [I] [D] & Salé ne peut qu'être fixée au passif de la SA [F] [N]. Aucun argument n'est développé au fond.

Par dernières écritures du 02 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [I] [D] & Salé demande à la cour de :

- Infirmer et réformer les dispositions du jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 18 mai 2022,

Statuant à nouveau, à titre incident,

- Constater, dire et juger que le four livré par la société [F] [N] référence MOD : BVT 180 G Tactile NR : 2006042 est vicié et impropre à l'usage auquel il est destiné,

- Constater, dire et juger que la société [F] [N] est tenue de la garantie à raison des défauts cachés du matériel vendu,

- Constater, dire et juger les fautes contractuelles de la société [F] [N],

- Débouter la Selarl MJ Alpes, prise en la personne de Maître [G] [Q], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [F] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [I] [D] & Salé,

- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente aux torts exclusifs de la société [F] [N],

- Juger la créance de la société [I] [D] & Salé à l'encontre de la société [F] [N] à la somme de 15.880 euros, au titre des sommes payées par la société [I] [D] & Salé pour l'acquisition du four défectueux,

- Fixer la créance de la société [I] [D] & Salé au passif de la liquidation judiciaire de la société [F] [N] à la somme de 15.880 euros à ce titre,

- Juger la créance de la société [I] [D] & Salé à l'encontre de la société [F] [N] à la somme de 50.000 euros, à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis,

- Fixer la créance de la société [I] [D] & Salé au passif de la liquidation judiciaire de la société [F] [N] à la somme de 50.000 euros au titre des dommages et intérêts,

- A titre subsidiaire, réduire la clause pénale à 1 euro en application des dispositions de l'article 1231-5 du Code Civil,

- Condamner la Selarl MJ Alpes, prise en la personne de Maître [G] [Q], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [F] [N] à payer à la société [I] [D] & Salé la somme de 5.600 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,

- Fixer la créance de la société [I] [D] & Salé au passif de la liquidation judiciaire de la société [F] Internation à la somme de 7.000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la Selarl MJ Alpes, prise en la personne de Maître [G] [Q], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [F] [N] à payer les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, la société [I] [D] & Salé fait notamment valoir que :

L'un des fours vendus est impropre à son usage ce qui caractérise le manquement de la venderesse à ses obligations et justifie la résiliation du contrat ;

Eu égard aux manquements contractuels grave commis par la société [F] Internationale, la société [I] [D] & Salé est fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution et n'a donc pas à régler la somme de 6.920 euros TTC ; .

La demande de dommages et intérêts de la société MJ Alpes ne peut aboutir dès lors qu'elle ne justifie ni de leur point de départ, ni de l'assiette de leur calcul, ni de leur quantum ;

La demande de la société MJ Alpes d'allocation de la somme de 1.730 euros au titre de la clause pénale est mal fondée au regard des manquements contractuels de la société [F] [N] ;

La facture d'une société MDP dont la Selarl MJ Alpes demande paiement ne correspond à aucune prestation qu'elle aurait sollicitée et qui devrait être mise à sa charge ;

Les manquements de la société [F] [N] justifient que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de vente aux torts exclusifs de la SA [F] [N] et que la créance de la société [I] [D] & Salé au titre du remboursement de la somme de 15.880 euros qu'elle a payées pour l'acquisition du four défectueux soit inscrite au passif de la liquidation judiciaire ;

Elle a subi un préjudice de jouissance depuis deux ans et une perte d'exploitation certaine en ne pouvant pas utiliser le matériel qu'elle a acquis neuf, alors même qu'il a fait l'objet d'un amortissement comptable et que pour pallier les dysfonctionnements du four, elle a été contrainte de produire en dehors des plages horaires de production afin de parvenir à respecter ses engagements clients et livrer les quantités commandées dans les délais impartis ;

L'attitude dolosive de la société [F] [N] justifie également l'octroi de dommages et intérêts.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 novembre 2025 et, après renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 5 mai 2026.

Motifs de la décision

Il sera constaté à titre liminaire que l'exécution forcée du contrat à laquelle le tribunal avait condamné la société [F] [N] sous astreinte, conformément à la demande et sans tenir compte des conséquences de la procédure collective qui excluaient cette condamnation, n'est plus sollicitée à hauteur de cour, la société [I] [D] & Salé demandant à la cour de prononcer la résiliation du contrat, ce qui constituait sa demande subsidiaire devant le premier juge.

Il sera encore rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les dernières conclusions régulièrement déposées et qu'à cet égard les demandes de la Selarl MJ Alpes sont donc limitées à ce qui a été précédemment énoncé de sorte que la demande de réduction de la clause pénale formée par la société [I] [D] & Salé, alors qu'aucune demande en paiement n'est formée par l'appelante, est sans objet.

Enfin, la cour ne répond qu'aux prétentions, énoncées au dispositif, et n'est pas saisie par les demandes qui ne tendent qu'à la voir constater des faits, ou à rappeler des moyens, lesquelles donnent lieu à examen dans le cadre des motifs du présent arrêt.

I - Sur la résiliation du contrat

En application des dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il est jugé que la non-conformité de la chose à sa destination normale ressortit de la garantie des vices cachés (ex 'les défauts qui rendent la chose impropre à sa destination normale constituent des vices définis par l'article 1641, qui est donc l'unique fondement possible de l'action formée contre le fabricant d'un chauffe-eau qui a présenté à l'intérieur une fuite provenant d'un défaut de montage'. Civ. 1ère, 27 octobre 1993, n°91-21.416 P, ou 'l'infestation parasitaire d'une charpente ayant détruit les pièces principales de charpente et du solivage, entraînant un risque d'effondrement, ne peut en conséquence constituer qu'un vice caché de la chose vendue; les demandes formées tant sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance de la chose vendue que sur celui du manquement au devoir d'information ne peuvent être accueillies.' Civ. 3e, 18 janvier 2023, n° 21-22.543).

L'article 1644 du code civil énonce que 'dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.'

Il sera constaté que les dysfonctionnements allégués ne concernent que l'un des deux fours vendus par la société [F] [N]. La société [I] [D] & Salé invoque 3 griefs qui seront successivement examinés.

- les prestations d'installation des fours : ce reproche formulé par la société [I] [D] & Salé qui a relevé 'l'état lamentable laissé par vos équipes de montage et démontage', ne concerne pas les fours vendus en eux-même

mais la qualité du travail de montage effectué par l'installateur mandaté par [F] [N]. Cette dernière a au demeurant convenu sur la base des photographies transmises, que l'installateur avait réalisé sa prestation sans remettre les lieux en l'état, débarrasser des cartons et autres déchets et proposé un dédommagement. Ce reproche qui ne concerne pas le matériel objet de la vente, ne peut caractériser un vice caché au sens des dispositions précitées.

- la fuite d'eau à l'avant du four : cette fuite a été signalée à la société [F] [N] par courriel du 27 juillet 2020. Elle a par ailleurs été constatée par l'huissier de justice mandaté qui en a dressé constat le 24 septembre 2020, date à laquelle le problème n'avait donc pas été résolu. Par courriel du 30 juillet 2020, la société [F] [N] a attribué cette difficulté au fait que le tuyau d'évacuation, en plastique, s'était déformé en raison de la chaleur de l'eau et présentait un coude empêchant le trop plein de s'évacuer, elle suggérait le remplacement par un branchement en cuivre. Ce défaut n'est plus évoqué à l'occasion du constat dressé le 7 février 2022, aucune pièce ne permet de déterminer si le remplacement du tuyau a eu lieu et si le désordre a persisté, ce qui n'est ni évoqué, ni établi. Il peut surtout être constaté que cette fuite, dont le volume est limité comme le fait apparaître le constat établi le 24 septembre 2020, n'a nullement empêché le fonctionnement du four puisque l'huissier mandaté a constaté le 24 septembre 2020 que 'le four est en chauffe', le courriel de M. [E] (société [I] [D] & Salé) adressé à M. [F] le 16 septembre, fait état de ce fonctionnement et des essais de régulation de la fuite et la lettre adressée par [I] [D] & Salé à [F] [N] le 25 septembre 2020 n'évoque comme conséquence de cette fuite que l'obligation quotidienne de nettoyage sans faire état d'une quelconque perte de production. Alors que cette fuite provient manifestement d'un défaut de montage par choix du matériau d'évacuation, affecte un élément extérieur au four et n'empêche pas ni même ne diminue l'usage du four, elle ne constitue pas un vice caché au sens des dispositions précitées.

- l'absence de mise en chauffe et la corrosion du four : la société [I] [D] & Salé produit à cet égard un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 7 février 2022 qui fait état de ce que à son arrivée à 8h45 le four est à l'arrêt, que M. [E], préposé de la société 'procède à son allumage' en demandant une température de 260 degrés et que le four ne se met pas en préchauffage, le brûleur ne se déclenche pas et la température n'a augmenté que de 1degré passant de 13 à 14 degrés. Il constate encore que le 'voyant rouge sensé indiquer un dysfonctionnement est en défaut et ne s'allume pas' puis qu'il existe une 'corrosion avancée' à l'intérieur du four.

La cour relève que :

- le tableau de bord pris en photographie par le commissaire de justice, porte la mention 'stop' à 10h19 et indique 13 degrés ; à supposer que la photographie suivante corresponde bien au tableau sur lequel doit être portée la température souhaitée, ce qui n'est pas établi avec certitude, la mention 260 est indiquée à 10h21, et le four est passé à 14 degrés à 10h22 sur la photographie suivante, de sorte qu'en une minute au maximum, il est bien monté en température, aucune constatation postérieure de température n'étant opérée par le commissaire de justice qui a au contraire ouvert le four pour constater son état ;

- la désignation du voyant rouge comme étant sensé indiquer un dysfonctionnement n'est corroborée par aucun élément et résulte à l'évidence des seules informations fournies par la société [I] [D] & Salé.

Ainsi, ce procès-verbal ne démontre pas que le four ne fonctionnerait pas et moins encore que ce dysfonctionnement constituerait un vice caché alors que le four a pu être utilisé par la société [I] [D] & Salé pendant une période dont la durée n'est pas déterminable au regard des pièces produites et que la survenance d'une panne ou un mésusage du four ne peuvent être écartés.

Si le commissaire de justice constate une corrosion qu'il qualifie 'd'avancée', force est de constater qu'il ne procède à aucune comparaison avec l'état de corrosion du même four, livré le même jour et dont il n'est pas contesté qu'il fonctionne, de sorte que cette corrosion ne peut en tant que telle caractériser un vice, rien ne permettant en outre de retenir que ce vice empêcherait ou diminuerait notablement le fonctionnement du four.

Le procès-verbal versé aux débats qui constitue la seule pièce venant étayer les affirmations quant à l'impropriété à l'usage est insuffisant à établir une telle impropriété.

Ainsi, la société [I] [D] & Salé ne rapporte pas la preuve de l'existence de vice(s) caché(s) et la vente ne saurait donc être résiliée sur ce fondement.

L'absence de mise à disposition des flashs stroboscopiques, qui pourrait relever d'un manquement à l'obligation de délivrance, ne peut entraîner une résolution du contrat dès lorsque ces flashs ne sont pas visés par le devis liant les parties, qu'ils n'ont été proposés qu'à titre commercial et n'ont donné lieu à aucune facturation en contrepartie.

En conséquence, la demande de résolution du contrat et la demande consécutive de restitution du prix de vente par fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [F] [N], seront rejetées.

II - Sur les demandes de dommages et intérêts

L'article 1217 du code civil énonce que 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut (...) demander réparation des conséquences de l'inexécution.'.

L'article 1231-1 dispose pour sa part que ' Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'.

La société [I] [D] & Salé soutient qu'elle subit un préjudice de jouissance et une perte d'exploitation en ce qu'elle n'a pas pu utiliser le four qui fait pour autant l'objet d'un amortissement comptable et a été contrainte de produire en dehors des plages horaires de production pour satisfaire ses engagements.

Il a été relevé ci-avant que l'impossibilité de faire usage du four n'était pas démontrée. Il n'est pas davantage établi que les horaires de production de la société [I] [D] & Salé aient dû être modifiés, aucun planning des différents salariés ou note de service sur l'organisation de la production n'étant versé aux débats. Si son expert comptable fait état d'une perte d'exploitation sur les années 2020, 2021 et 2022, son attestation ne comporte aucune précision sur l'origine de ces pertes et surtout il indique que ces pertes concernent 'l'entreprise Nova Sources' laquelle semble être la présidente de la SAS [I] [D] & Salé mais est une personne morale distincte dont rien ne permet de connaître l'activité au delà de la seule société [I] [D] & Salé dont les comptes ne sont pas versés aux débats.

Ainsi, les pertes d'exploitation alléguées ne sont pas démontrées.

La société [I] [D] & Salé justifie en réalité seulement avoir dû pendant quelques mois, procéder à un nettoyage quotidien supplémentaire en raison de la fuite d'eau à l'avant du four. Elle n'a cependant subi à ce titre aucun préjudice financier dès lors qu'elle ne démontre pas que le coût qu'elle a supporté pour ce nettoyage excéderait la part non réglée de la facturation de [F] [N] (6.920 euros) qui ne lui est plus réclamée à hauteur de cour.  

La demande de dommages et intérêts sera rejetée.

III - Sur les mesures accessoires

Le jugement querellé qui a condamné la société [F] [N] aux dépens et à une indemnité procédurale, seront infirmées.

La société [I] [D] & Salé qui succombe à hauteur de cour, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne peut donc qu'être rejetée.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute la société [I] [D] & Salé de sa demande de résiliation du contrat,

Déboute la société [I] [D] & Salé de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la société [I] [D] & Salé aux dépens de première instance,

Ajoutant,

Condamne la société [I] [D] & Salé aux dépens d'appel,

Déboute la société [I] [D] & Salé de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

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