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CA Caen, 30 juin 2026, RG 26/00026


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00026
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
Référés
Type
ordonnance
Id
6a47a6d993c619cd1f38e502

Texte de la décision

13,249 caractères

N° RG 26/00026

N° Portalis DBVC-V-B7K-H2BC

 

COUR D'APPEL DE CAEN

Minute n° 27/2026

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUIN 2026

DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :

S.A.S.U. C.P. PEINTURE,

immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 508 078 664,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

[Localité 2],

prise en la personne de sa présidente en exercice la société HOLDING [S] SAS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 894 606 508,

dont le siège social est sis [Adresse 2], elle-même représentée par son Président, Monsieur [K] [S], domicilié en cette qualité audit siège.

Non comparante, ayant pour avocat postulant Me Jérémie PAJEOT, Cainet LX Normandie, LX avocat, avocat du barreau de CAEN et pour avocat plaidant Me Mehdi ZIATT, Cabinet ZIATT AVOCAT, avocat du barreau de LILLE.

DÉFENDEURS AU RÉFÉRÉ :

Me [V] [N],

mandataire liquidateur de la SASU C.P. PEINTURE,

immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° 508 078 664,

ayant son siège social [Adresse 3],

fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du tribunal de commerce du 1er avril 2026

Non comparante, ayant pour avocat L'AARPI LEJARD RICCOBONO, Cabinet d'avocats, représentée par Me Noël LEJARD, avocat du Barreau de CAEN.

URSSAF DE NORMANDIE,

[Adresse 4],

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice.

Non comparante, ayant pour avocat la SELARL DURAND LOYGUE et Associés, représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat du barreau de CAEN.

Copie certifiée conforme délivrée à Me PAJEOT, Me LEJARD & Me LOYGUE, le 30/06/2026

COMPOSITION LORS DES DÉBATS :

PRÉSIDENT :

M. D. GARET, président de chambre délégué par odonnance de la première présidence en date du 21 avril 2026.

GREFFIÈRE :

Mme J. LEBOULANGER

DÉBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 19 mai 2026 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 02 juin 2026 au cours de laquelle elle a été débattue.

ORDONNANCE :

Prononcée publiquement le 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par M. D. GARET, président et par Mme J. LEBOULANGER, greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement réputé contradictoire du 1er avril 2026, le tribunal de commerce de Caen, sur saisine de l'URSSAF de Normandie, a pour l'essentiel :

- constaté l'état de cessation des paiements de la société CP Peinture,

- ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société,

- fixé la date de cessation des paiements au 1er octobre 2024,

- désigné Me [V] [N], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire,

- autorisé la poursuite d'activité de la société jusqu'au 16 avril 2026.

La société CP Peinture a interjeté appel de ce jugement le 12 avril 2026.

Par acte du 28 avril 2026, elle a fait assigner l'URSSAF de Normandie ainsi que Me [N] ès-qualités devant le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir :

- à titre principal, arrêter l'exécution provisoire du jugement,

- en tout état de cause, condamner l'URSSAF de Normandie au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 21 mai 2026, l'URSSAF de Normandie a conclu en défense au débouté des demandes de la société CP Peinture et à sa condamnation au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.

Le 28 mai 2026, Me [O] ès-qualités a également conclu au débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, et à ce qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures reprises oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :

L'article R 661-1 du code de commerce dispose :

'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.

En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.'

Il appartient donc au premier président, saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui s'attache de plein droit au prononcé d'une liquidation judiciaire, de rechercher si les moyens développés à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

A cet égard, la société CP Peinture développe trois moyens :

- le premier, principal, tendant à l'annulation de l'acte introductif d'instance, qui, s'il devait prospérer, aurait pour effet de priver la cour d'appel de la possibilité de juger l'affaire sur le fond après éventuelle annulation du jugement,

- le deuxième, subsidiaire, tendant à la réformation du jugement en ce qu'il aurait omis de caractériser l'état de cessation des paiements de la société,

- le troisième, plus subsidiaire, tendant à la réformation du jugement en ce qu'il aurait omis de caractériser l'impossibilité manifeste d'un redressement, condition sine qua non de la liquidation.

- Sur le moyen tendant à l'annulation de l'acte introductif d'instance :

Pour justifier son absence à l'audience de première instance, la société CP Peinture fait valoir qu'elle n'en a pas été valablement informée, le commissaire de justice chargé de lui délivrer l'assignation l'ayant remise à une personne non habilitée à recevoir l'acte comme n'étant ni le représentant légal de la société ni même son salarié, ainsi qu'elle en atteste.

Partant, la convocation de la société serait atteinte d'un vice absolu lui faisant nécessairement grief dès lors qu'elle aurait été jugée en son absence sans avoir pu se défendre.

Cependant, il convient d'observer que l'acte litigieux, en date du 5 mars 2026, a été signifié au siège social de la société CP Peintures, entre les mains d'un dénommé [P] [B] qui s'est présenté au commissaire de justice comme 'chargé d'affaires' et qui lui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l'acte, ainsi qu'il résulte des mentions figurant dans le procès-verbal établi par l'officier ministériel.

De ce fait, alors que M. [B], qui a bien été rencontré au siège social de la personne morale convoquée, affirmait être habilitée à recevoir l'acte pour le compte de celle-ci, il n'incombait pas au commissaire de justice de vérifier la validité de cette habilitation.

De même, il est indifférent que M. [B] ait ou non remis l'acte ensuite au dirigeant de la société CP Peinture, s'agissant là d'une difficulté d'organisation interne à l'entreprise, sans effet sur la validité de l'assignation.

Le moyen ne paraît donc pas sérieux, au sens de l'article R 661-1 précité.

- Sur le moyen tiré de l'absence de caractérisation de l'état de cessation des paiements :

La société CP Peinture soutient que le jugement ne caractérise pas en quoi elle serait en état de cessation des paiements.

D'ailleurs, elle affirme qu'elle ne l'est pas.

A cet égard, il est certain que la motivation du jugement est pour le moins lacunaire sur ce point, puisqu'elle se borne à énoncer qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites, que la créance invoquée par la demanderesse, en l'espèce l'URSSAF de Normandie, est certaine, liquide et exigible, que la société débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, et qu'elle est donc en état de cessation des paiements.

Pour autant et à supposer même que la cour annule le jugement pour absence ou insuffisance de motivation, elle n'en serait pas moins tenue de réexaminer l'affaire sur le fond, et partant, à se prononcer sur l'état de cessation des paiements, au moins à la date à laquelle elle sera amenée à statuer.

Or, force est de constater que la société CP Peinture, bien qu'affirmant ne pas être en cessation des paiements, ne produit aucune pièce comptable actualisée de sa situation, se bornant à produire des comptes arrêtés au 30 septembre 2024 ainsi qu'une 'situation', au demeurant non certifiée par un expert-comptable, qui fait apparaître des comptes particulièrement dégradés, la société CP Peinture se faisant même 'renflouer' par d'autres sociétés du même groupe.

Parallèlement, le liquidateur produit une liste de créances dont le montant exigible cumulé, même non encore définitif, ne saurait être apuré par les actifs disponibles de la société.

Ainsi et en tout état de cause, la société CP Peinture ne produit pas d'éléments convaincants augurant de ce que la cour d'appel, lorsqu'elle statuera à son tour, puisse porter une appréciation différente de celle des premiers juges quant à l'état de cessation des paiement de la débitrice.

Le moyen ne paraît donc pas sérieux, au sens de l'article R 661-1 précité.

- Sur le moyen tiré de l'absence de caractérisation de l'impossibilité manifeste de redressement :

Ici encore, il est constant que le jugement manque de motivation quant à cette impossibilité, puisqu'il se borne à indiquer que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible compte tenu des faits exposés ci-dessus', sans plus de précisions.

Pour autant et à supposer même que la cour annule le jugement déféré pour absence ou insuffisance de motivation, elle n'en serait pas moins tenue de réexaminer l'affaire sur le fond, et partant, de se prononcer, dans l'hypothèse où elle caractériserait l'état de cessation des paiements de la société, sur ses perspectives de redressement.

Or, la société CP Peinture ne produit aucune pièce augurant de telles perspectives, ne se prévalant pas, notamment, de chantiers particulièrement rémunérateurs à venir alors au contraire que le liquidateur évoque une baisse d'activité de l'entreprise, ou encore de rentrées financière attendues qui puissent permettre le règlement des dettes, même de manière échelonnée dans le délai maximal d'un éventuel plan de redressement.

Ainsi, la société CP Peinture ne produit pas d'éléments convaincants augurant de ce que la cour d'appel, lorsqu'elle statuera à son tour, puisse porter une appréciation différente de celle des premiers juges quant à l'absence de possibiité de redressement de l'entreprise.

Le moyen ne paraît donc pas sérieux, au sens de l'article R 661-1 précité.

Il résulte de ce qui précède que les conditions d'un arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, dont il faut rappeler qu'elle est de droit, ne sont pas réunies.

La société CP Peinture en sera donc déboutée.

Sur les autres demandes :

Succombant au présent référé, la société CP Peinture sera condamnée aux entiers dépens y afférents.

Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande de l'URSSAF de Normandie au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement et par mise à disposition au greffe :

- déboutons la société CP Peinture de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire s'attachant de plein droit au jugement du tribunal de commerce de Caen qui, en date du 1er avril 2026, a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard,

- déboutons l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamnons la société CP Peinture aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

J. LEBOULANGER D. GARET

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