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CA Caen, 30 juin 2026, RG 26/00007


Vérifier : CA Caen, 30 juin 2026, RG 26/00007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00007
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
Référés
Type
ordonnance
Id
6a47a6e193c619cd1f38e7a2

Texte de la décision

12,915 caractères

N° RG 26/00007

N° Portalis DBVC-V-B7K-HYTL

 

COUR D'APPEL DE CAEN

Minute n° 25/2026

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUIN 2026

DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :

S.A.S. SOJ,

immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 891 590 622,

dont le siège est sis [Adresse 1],

agissant poursuites et diligences de son directeur général,

domicilié en cette qualité audit siège.

Non comparante, ayant pour avocat plaidant Me Cyril EMANUELLI, avocat au Barreau de PARIS et pour avocat postulant Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN

DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :

S.A.S. [Localité 2],

immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 807 599 725,

prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social précédemment [Adresse 2],

et actuellement [Adresse 3],

Non comparante, ayant pour avocat la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION LORS DES DÉBATS :

PRÉSIDENT :

M. D. GARET, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidence en date du 21 avril 2026

GREFFIÈRE :

Mme J. LEBOULANGER

Copie exécutoire délivrée à Me LECOMTE, le 30/06/2026

Copie certifiée conforme délivrée à Me DARTOIS & Me LECOMTE, le 30/06/2026

DÉBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 17 février 2026 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 02 juin 2026 au cours de laquelle elle a été débattue.

ORDONNANCE :

Prononcée publiquement le 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par M. D. GARET, président et par Mme J. LEBOULANGER, greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

La holding SAS [Localité 2], était propriétaire de l'intégralité des parts sociales de la SAS Le Quercy et de la SARL L'Atelier, sociétés exploitant des restaurants à [Localité 4] et [Localité 5].

Impactées par la crise sanitaire de 2020, les deux sociétés exploitantes, assurées auprès de la société AXA, ont effectué des déclarations de sinistre auprès de cet assureur pour lui réclamer l'indemnisation de leurs préjudices d'exploitation.

Parallèlement, la société [Localité 2] est entrée en négociation avec la SAS SOJ en vue de lui céder l'ensemble des titres des sociétés [Localité 6] et L'Atelier.

Il était notamment convenu, aux termes d'une clause contractuelle dont l'interprétation fait aujourd'hui débat, qu'une assignation serait délivrée à l'encontre de la société AXA, et que les gains éventuellement obtenus à l'issue de cette procédure seraient répartis entre la cédante et la cessionnaire, au prorata de la durée d'exploitation indemnisée de l'une et de l'autre.

Les actes de cession des deux sociétés ont été signés le 18 mai 2021.

Deux instances ont effectivement été engagées ensuite à l'encontre de la société AXA, au cours desquelles, aux dires de la société [Localité 2], l'assureur aurait formulé une offre transactionnelle d'environ 117.000 € pour la société Le Quercy et de 39.000 € pour la société L'Atelier.

Finalement, ces deux instances se sont éteintes par un désistement constatée par jugements en date du 8 avril 2022.

La société [Localité 2] a alors mis en demeure la société SOJ de lui communiquer l'ensemble des éléments relatifs aux transactions ayant permis de mettre fin aux litiges opposant les sociétés Le Quercy et L'Atelier à la société AXA, ce à quoi la société SOJ a opposé le secret des affaires et la confidentialité des transactions convenues entre les parties au procès.

Dès lors, la société [Localité 2] a fait assigner la société SOJ devant le tribunal de commerce de Lisieux qui, par jugement réputé contradictoire en date du 13 juin 2025, a pour l'essentiel :

- ordonné à la société SOJ de communiquer à la société [Localité 2], sous quinzaine à compter de la signification du jugement et sous peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, la copie de la transaction régularisée avec la société AXA relative aux pertes d'exploitation subies par les sociétés Le Quercy et L'Atelier,

- condamné la société SOJ à payer à la société [Localité 2] une somme provisionnelle de 148.449,60 € à valoir sur la part d'indemnisation qui lui revient,

- débouté la société [Localité 2] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- condamné la société SOJ à payer à la société [Localité 2] une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de même qu'aux entiers dépens.

La société SOJ a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Caen.

Elle ne l'a jamais exécuté, bien qu'il soit assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

Un incident est actuellement pendant devant le conseiller de la mise en état, à l'initiative de la société [Localité 2], aux fins de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision déférée.

Par acte du 26 janvier 2026, la société SOJ a fait assigner la société [Localité 2] devant le premier président de la cour d'appel aux fins de voir :

- à titre principal, suspendre l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel,

- à titre subsidiaire, autoriser la société SOJ, en garantie des condamnations prononcées à son encontre, à nantir les titres de la société Le Quercy au profit de la société [Localité 2],

- réserver les dépens dont le sort devra suivre celui des dépens d'appel.

Au contraire, par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2026, la société [Localité 2] a conclu :

- au débouté de l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société SOJ,

- à la condamnation de ladite société au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire :

L'article 514-3 du code de procédure civile, relatif à l'exécution provisoire de droit, dispose :

En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, il est constant que l'exécution provisoire qui s'attache au jugement du 13 juin 2025 est de droit.

De même, il est constant qu'alors que la société SOJ a déposé des conclusions devant le tribunal, peu important à cet égard que son conseil, arrivé tardivement à l'audience, n'ait pas pu plaider, que le tribunal les a prises en compte dans sa décision, ayant en effet répondu, même succintement, à l'ensemble des moyens qui y étaient développés.

Or, lesdites conclusions ne contenaient aucune observation en rapport avec l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Il s'ensuit que pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision, la société SOJ doit justifier :

- d'une part, d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée,

- d'autre part, de ce que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à cette décision.

En l'espèce, bien que l'appelante émette un certain nombre de critiques à l'encontre du jugement (cf. en ce sens les termes de l'assignation en référé), aucune d'entre elles ne tend à son annulation.

Il n'est d'ailleurs pas justifié du dépôt de conclusions en ce sens, la société SOJ se bornant à réclamer la réformation de la décision déférée à la cour.

Quant aux perspectives d'une éventuelle réformation, il convient de rappeler que le premier président n'a pas mission de rejuger l'affaire sur le fond de l'affaire, mais seulement de vérifier, sans pouvoir préjuger de l'arrêt à intervenir, s'il est justifié de moyens sérieux laissant augurer d'une réformation.

Or, en l'espèce, force est de constater que la société SOJ se borne à développer des moyens, sinon identiques, du moins similaires à ceux qu'elle a déjà soutenus en première instance, à savoir :

- qu'elle ne saurait être tenue de dévoiler des informations par nature couvertes par le secret des affaires ainsi que par une clause de confidentialité souscrite dans le cadre du protocole d'accord transactionnel,

- qu'en tout état de cause, elle ne saurait être contrainte à communiquer des informations relatives à une transaction à laquelle elle n'a pas elle-même été partie, puisque seules les sociétés Le Quercy et L'Atelier l'ont signée,

- que par ailleurs et en outre, la clause de répartition, invoquée par la société [Localité 2], des gains attendus des procédures intentées à l'encontre d'AXA est des plus floues, voire illicite et en contradiction avec d'autres stipulations de la convention de cession.

Le tribunal a déjà répondu à l'ensemble de ces moyens, par une motivation qu'il appartiendra à la cour de réexaminer, sans toutefois qu'il soit établi, du moins au stade du référé, qu'il existe une perspective sérieuse de réformation de cette décision.

La première condition d'un arrêt de l'exécution provisoire n'est donc pas remplie, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher si la seconde l'est, à savoir que l'exécution immédiate de la décision déférée pourrait entraîner des conséquences manifestement excessives révélées depuis la décision, ce d'autant que la société SOJ ne précise même pas lesquelles.

En effet, si elle évoque un 'bilan désastreux' et un manque de trésorerie, elle ne précise pas depuis quand elle en serait affectée.

Surtout, il faut rappeler que l'impossibilité dans laquelle l'appelante se trouverait d'exécuter la décision déférée ne saurait constituer une cause d'arrêt de l'exécution provisoire, mais tout au plus un moyen pour s'opposer à la demande de radiation de l'appel, ce par application des dispositions de l'article 523 du code de procédure civile.

Partant, la société SOJ ne pourra qu'être déboutée de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, dont les conditions d'application ne sont pas réunies.

Sur la demande subsidiaire tendant à la constitution d'une garantie de paiement sous la forme d'un nantissement des titres de la société Le Quercy au profit de la société [Localité 2] :

L'article 514-5 du code de procédure civile dispose que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

L'article 518 ajoute que la nature, l'étendue et les modalités de la garantie prévue aux articles 514-5 et 517 sont précisées par la décision qui en prescrit la constitution.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'autoriser la société SOJ à constituer une garantie de paiement sous la forme d'un nantissement des titres de la société Le Quercy au profit de la société [Localité 2].

En effet, faute de fournir aucun justificatif de la valeur de ces titres, la société SOJ ne démontre pas en quoi ce nantissement pourrait constituer une garantie intéressante pour la société [Localité 2], alternativement à l'exécution immédiate de la décision déférée.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur les autres demandes :

Succombant au présent référé, la société SOJ sera condamnée aux dépens y afférents.

Elle sera en outre condamnée à payer à la société [Localité 2] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement et par mise à disposition au greffe :

- déboutons la société SOJ de l'ensemble de ses demandes,

- condamnons la société SOJ à payer à la société [Localité 2] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamnons la société SOJ aux entiers dépens du référé.

Le greffier Le président de chambre,

faisantfonctiondepremier président

J. LEBOULANGER D. GARET

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