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CA Caen, 25 juin 2026, RG 26/01296


Vérifier : CA Caen, 25 juin 2026, RG 26/01296 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/01296
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
3ème Chambre civile
Type
arret
Id
6a47a6e793c619cd1f38e91a

Texte de la décision

8,697 caractères

AFFAIRE : N° RG 26/01296 -

N° Portalis DBVC-V-B7K-H2LM

ORIGINE : Arrêt de la troisième chambre civile de la Cour d'appel de CAEN du 02 Avril 2026

RG n°24/01969

COUR D'APPEL DE CAEN

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 25 JUIN 2026

DEMANDERESSE A LA REQUETE :

Madame [B] [X]

née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX,

assistée de Me Isabelle PFEIFFER, avocat au barreau de SENLIS.

DÉFENDEURS A LA REQUETE :

Monsieur [Q] [J]

né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] ( BELGIQUE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Marie-Pia CLAUSSE, avocat au barreau de LISIEUX,

assisté de Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS.

Maître [G] [O]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN,

assisté de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Dominique GARET, Président de chambre,

Madame Élise LIVET LEMAIRE, conseillère,

Madame Julie VISSAULT, conseillère.

GREFFIER : M. YVON

ARRET : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, le 25 Juin 2026 et signé par Dominique GARET, président, et M. YVON, greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt du 2 avril 2026, la présente cour, sur appel de M. [Q] [J] à l'encontre d'un jugement rendu le 9 juillet 2024 par le juge aux affaires familiales de [Localité 7] dans une instance en partage l'opposant à son ancienne partenaire de pacte civil de solidarité, Mme [B] [X], en présence de Me [G] [O], notaire séquestre des fonds issus de la vente d'un bien immobilier indivis, a :

- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que Me [O], notaire, pourra libérer entre les mains de Mme [X], à concurrence de 50 %, la somme séquestrée par elle à la suite de la vente du bien immobilier indivis situé à [Localité 8] (60), en ce qu'il a dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du séquestre, en ce qu'il a condamné M. [J] à verser à Mme [X] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné M. [J] aux dépens de l'instance,

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

- écarté le moyen tiré de la prescription de l'action intentée par M. [J],

- déclaré M. [J] recevable en sa demande,

- débouté Mme [X] de toute prétention sur le boni du prix de vente de l'immeuble séquestré entre les mains de Me [O], notaire,

- condamné Mme [X] à payer à M. [J] la somme de 85.511,80 € indûment perçue par elle, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024,

- confirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions non contraires,

- débouté les parties du surplus de leur demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel,

- condamné M. [J] et Mme [X], chacun par moitié, à rembourser à Me [O] les dépens qu'elle a exposés.

Par requête reçue au greffe le 11 mai 2026, Mme [X] a saisi la cour d'une demande tendant à voir rectifier l'erreur matérielle qui affecterait l'arrêt du 2 avril 2026, lui demandant de :

- 'condamner Mme [X] à payer la somme de 83.883,46 € au lieu de 85.511,80 € avec intérêts sur la somme de 82.511,80 € pour la première somme que du 2 septembre 2024, et sur la somme de 1.371,66 € pour la seconde somme avec intérêts que du 12 septembre 2025",

- 'convoquer à nouveau les parties à une prochaine date d'audience utile'.

Conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, le greffe a adressé à l'ensemble des parties, en date du 21 mai 2026, une invitation à faire connaître leurs éventuelles observations sur la requête déposée dans l'intérêt de Mme [X], les avisant par ailleurs que la cour statuerait sans audience par arrêt mis à disposition le 25 juin 2026.

Aucune suite n'a été donnée à cet avis, et aucune observation n'est parvenue à la cour jusqu'à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 462 du code de procédure civile dispose ce qui suit :

'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'

En l'espèce,

Dès lors que la demande en rectification a été formée par voie de requête, il n'y a pas lieu à audience, la cour n'estimant pas nécessaire d'entendre les parties.

Mme [X] sera donc déboutée de sa demande de voir 'convoquer à nouveau les parties à une prochaine date d'audience utile'.

Quant à la demande de rectification, Mme [X] fait valoir pour l'essentiel :

- que c'est par l'effet d'une erreur matérielle que la cour l'a condamnée à payer à M. [J] la somme de 85.511,80 € qu'elle aurait indûment perçue dans le cadre de la répartition du boni de vente du bien immobilier indivis, alors en effet qu'elle n'a pas perçu cette somme, mais seulement celle de 82.511,80 € en principal outre 1.371,66 € au titre des intérêts, soit une somme totale de 83.883,46 €,

- qu'elle en justifie d'ailleurs au moyen des avis de la CARPA après libération des fonds détenus par le notaire,

- que c'est encore par erreur que la cour l'a condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 85.511,80 € à compter du 30 août 2024, alors qu'elle n'a perçu la somme de 82.511,80 € que le 2 septembre 2024, et celle de 1.371,66 € le 12 septembre 2025.

Cependant, quoi qu'il en soit de la réalité des faits allégués par Mme [X] quant aux sommes qu'elle aurait perçues et aux dates auxquelles elle les aurait perçus, sa demande ne saurait prospérer, en ce qu'elle ne relève pas de la procédure de rectification d'erreur matérielle.

En effet, dans le cadre d'une procédure, la cour n'est pas autorisée à modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision critiquée et se livrer à une nouvelle appréciation de la cause.

Or, c'est bien ce que Mme [X] réclame, en demandant à la cour, sous couvert d'une prétendue erreur matérielle qui affecterait l'arrêt du 2 avril 2026, de réviser son jugement, d'une part sur le montant de la condamnation mise à sa charge en principal, d'autre part sur le point de départ des intérêts moratoires qui en découlent.

Il convient d'ailleurs d'observer que la somme mise à la charge de Mme [X] en principal correspond très précisément à celle réclamée par M. [J] dans ses dernières conclusions d'appelant, à raison ainsi que la cour a pu en décider.

De même, si la cour a pu mettre à la charge de Mme [X] des intérêts au taux légal, 'non pas à compter du séquestre [comme le réclamait M. [J]], mais seulement du 30 août 2024, date à laquelle Mme [X] a elle-même perçu la somme litigieuse' (cf. en ce sens la page 12 de l'arrêt), ce n'est pas par l'effet d'une erreur matérielle, au sens de l'article 462, qu'elle en a décidé ainsi, alors par ailleurs qu'il n'apparaît pas, au vu des dernières conclusions de l'intimée, que Mme [X] avait alors précisé à quelles dates elle avait reçu la ou les sommes en cause.

Les griefs formulées par celle-ci à l'encontre de l'arrêt, fondés ou non, ne relèvent donc pas de la procédure de rectification d'erreur matérielle.

La requête qu'elle forme en ce sens ne peut donc qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort :

- déboute Mme [X] de sa demande de voir 'convoquer à nouveau les parties à une prochaine date d'audience utile',

- rejette la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Mme [B] [X] à l'encontre de l'arrêt rendu par la présente cour le 2 avril 2026 dans l'affaire enregistrée sous le n° RG 24/1969,

- met à la charge de Mme [B] [X] les dépens y afférents.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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