CA Caen, 25 juin 2026, RG 25/03047
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 25/03047
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION du Juridiction de proximité de [Localité 1] en date du 04 Décembre 2025
RG n° 11-25-0172
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
APPELANT :
Etablissement [N] SERVICES IMMOBILIER SQUARE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparant, non représenté, bien que régulièrement convoqué
INTIMES :
Etablissement [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparant, non représenté, bien que régulièrement convoqué
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE
[Adresse 3]
Service Contentieux
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparant, non représenté, bien que régulièrement convoqué
Monsieur [O] [V] [F] [E]
né le 18 Février 2002 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté, bien que régulièrement convoqué
S.A. [2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante, non représentée, bien que régulièrement convoquée
DEBATS : A l'audience publique du 29 avril 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 25 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 6 mars 2025, M. [O] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Orne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 21 mars 2025.
Lors de sa séance du 26 juin 2025, la commission, après avoir retenu une mensualité de remboursement de 0 euro, a élaboré les mesures imposées consistant en la suspension d'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0%, dans l'attente du retour à l'emploi du déposant et de son déménagement dans un logement moins onéreux.
Le créancier [T] a contesté ces mesures.
Par jugement du 4 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Flers a :
- déclaré recevable en la forme le recours formé par le créancier [T],
Au fond :
- dit que les dettes du débiteur seront prises en compte à hauteur des montant retenus par la commission selon le tableau qui figure en annexe 1,
- rejeté le recours du créancier [T],
En conséquence,
- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Orne au profit de M. [E], telles qu'elles figurent au tableau en annexe 2 auquel il convient de se référer, consistant en une suspension d'exigibilité de ses dettes pour une durée de 24 mois au taux de 0% en attente de son retour à l'emploi et avec déménagement pour un logement moins onéreux, ces mesures devenant applicables immédiatement,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
- dit que la présente décision sera notifiée, en la forme exécutoire, à chacune des parties par le greffe de cette juridiction par lettre recommandée avec avis de réception,
- laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager.
Le jugement a été notifié à l'établissement [N] [D] immobilier Square habitat par lettre recommandée réceptionnée le 9 décembre 2025.
Par déclaration du 24 décembre 2025, l'établissement [N] services immobilier Square habitat, intervenant en qualité de mandataire de M. [I] [C], a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de sa déclaration d'appel, il demande :
- la suppression ou, au moins, la réduction substantielle du délai de différé de remboursement et la mise en place d'un plan de remboursement immédiat,
- à défaut, la reconnaissance de la mauvaise foi du débiteur entraînant son exclusion du dispositif de surendettement.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l'audience du 29 avril 2026 par courriers recommandés dont les accusés de réception ont été signés.
A l'audience du 29 avril 2026, la SARL [N] [D], exerçant sous le nom commercial L'immobilier par [N] [D], n'a pas comparu.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Le jugement rendu le 4 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Flers a été notifié à la SARL [N] [D] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 9 décembre 2025.
la SARL [N] [D] a relevé appel de cette décision par déclaration du 24 décembre 2025 au greffe de la cour d'appel, soit dans le délai de quinze jours prévu à l'article R.713-7 du code de la consommation.
Cependant, aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
la SARL [N] [D] a été convoquée par le greffe à l'audience du 29 avril 2026 par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 26 février 2026.
Cette lettre rappelait à la SARL [N] [D] que sa présence à l'audience était indispensable.
Or, la SARL [N] [D] n'a pas comparu.
Aucun des intimés n'a sollicité qu'un arrêt soit rendu sur le fond.
Dans ces conditions, la cour déclarera d'office la déclaration d'appel caduque.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Déclare caduque la déclaration d'appel régularisée le 24 décembre 2025 par la SARL [N] [D] exerçant sous le nom commercial L'immobilier par [N] [D] à l'encontre du jugement rendu le 4 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Flers ;
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si par la SARL [N] [D] exerçant sous le nom commercial L'immobilier par [N] [D] fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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