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CA Dijon, 2 juill. 2026, RG 25/00976


Vérifier : CA Dijon, 2 juill. 2026, RG 25/00976 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/00976
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
1re chambre civile
Type
other
Id
6a47a74f93c619cd1f3900dd

Texte de la décision

2,902 caractères

S.A. SAFER

C/

[X] [Y]

[S] [L]

Copies délivrées aux avocats

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 02 JUILLET 2026

N° RG 25/00976 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GWMQ

APPELANTE :

S.A. SAFER prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

INTIMES :

Madame [X] [Y]

née le 06 Mai 1955 à [Localité 2] (BELGIQUE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

Monsieur [S] [L]

né le 23 Février 1950 à [Localité 4] (SUISSE)

[Adresse 3]

[Localité 5] (SUISSE)

Représenté par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2


Nous, Leslie Charbonnier, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 11 juillet 2025 dans l'affaire opposant Mme [X] [T] à la Safer et M. [S] [L].

Vu la déclaration d'appel de la Safer du 29 juillet 2025.

Vu les premières conclusions déposées par l'appelante le 27 octobre 2025.

Vu les premières conclusions déposées et notifiées le 21 janvier 2026 par Mme [T].

Vu les premières conclusions déposées et notifiées le 25 mars 2026 par M. [S] [L].

Par message RPVA du 22 juin 2026, les parties ont été invitées à donner leurs observations sur l'éventuel dépôt tardif des conclusions de M. [L] au regard de l'article 909 du code de procédure civile.

Dans le délai de huit jours donné aux parties, celles-ci n'ont formulé aucune observation.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'instance d'appel introduite après le 1er septembre 2024, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En vertu de ces dispositions, l'intimé disposait d'un délai maximal de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelante pour remettre ses conclusions au greffe, soit en l'espèce jusqu'au 27 janvier 2026.

Or, les conclusions de M. [L] ont été déposées le 25 mars 2025, soit hors délai, de sorte qu'elles sont irrecevables.

PAR CES MOTIFS

Déclare les conclusions d'intimé de M. [S] [L] irrecevables comme étant tardives.

Condamne M. [S] [L] aux dépens d'incident.

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,

Aurore Vuillemot Leslie Charbonnier

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