CA Dijon, 23 juin 2026, RG 24/00594
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Texte de la décision
S.A.R.L. SYMBIOSE
C/
[M] [Z]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 23 JUIN 2026
N° RG 24/00594 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GNRP
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 mars 2024,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 11-22-924
APPELANTE :
S.A.R.L. SYMBIOSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assistée de Me Quentin DODANE, avocat au barreau du JURA, plaidant, et représentée par Me Sandy VOIRIN, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, postulant
INTIMÉ :
Monsieur [M] [Z]
né le 06 Février 1979 à [Localité 2] (39)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assisté de Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau du JURA, plaidant, et représenté par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [M] [Z] a confié à la Sarl Symbiose l'exécution de travaux d'aménagement d'une terrasse ainsi que la réalisation d'une terrasse périmétrique du bassin de la piscine extérieure attenantes à sa maison sise à [Localité 4] (71).
Un premier devis n°1193 a été établi le 19 juillet 2020 pour la mise en 'uvre d'un sol béton empreinte sur terrasse existante de 7,60 m x 4 m, pour un prix de 3 176,80 euros TTC.
Un second devis n°1347 a été établi le 16 mai 2021 pour la mise en 'uvre d'un sol béton empreinte + empreinte murale autour de la piscine créée par M. [Z], pour un prix de 11 948,45 euros TTC.
Les devis ont été signés le 17 juin 2021.
Les travaux ont été achevés en juillet 2021 et une facture a été établie le 2 août 2021 d'un montant de 15 261,80 euros TTC.
M. [Z] a réglé la somme de 7 645,40 euros le 7 septembre 2021.
Il s'est plaint de désordres et a fait intervenir un huissier de justice qui a dressé un procès verbal de constat le 15 septembre 2021.
Il n'y a pas eu de réception.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 14 septembre 2021 et chacun des experts mandatés par les assureurs des parties ont rendu un rapport le 21 février 2022.
La société Symbiose a proposé une réfaction du prix à concurrence de 3 650 euros sur la facture ce que le maître de l'ouvrage a refusé.
Par acte du 24 novembre 2022, la Sarl Symbiose a assigné M. [M] [Z] aux fins d'obtenir le paiement du solde de la facture.
Par jugement du 8 mars 2024, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone a :
- rejeté l'exception de procédure soulevée par M. [Z].
- décidé de la résolution du contrat d'entreprise passé entre les parties aux torts de la Sarl Symbiose.
- condamné la Sarl Symbiose à payer à M. [Z] :
*7 645,40 euros en exécution du contrat résolu.
*6 000 euros au titre des travaux de dépose et de remise en état de la terrasse.
*3 500 euros en réparation du préjudice moral et des tracas liés à la procédure.
*2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- rejeté les prétentions de la Sarl Symbiose.
- rejeté le surplus des prétentions de M. [Z].
- condamné la Sarl Symbiose aux dépens.
Par déclaration du 3 mai 2024, la Sarl Symbiose a interjeté appel de cette décision l'appel ne portant pas sur le chef relatif à l'exception de procédure.
Par conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, la Sarl Symbiose demande à la cour de :
- infirmer et réformer le jugement rendu le 08 mars 2024 par la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Chalon sur Saone en toutes ses dispositions sauf du chef concernant l'exception de procédure.
Statuant de nouveau :
- condamner M. [M] [Z] à lui payer la somme de 7 646,40 euros au titre de l'exécution des contrats conclus selon devis n°1193 du 19 juillet 2020 et devis n°1347 du 16 mai 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022.
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la demande de M. [M] [Z] tendant à l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire.
- débouter M. [M] [Z] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles.
- condamner M. [M] [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [M] [Z] aux entiers dépens.
Par conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par RPVA le 7 avril 2025, M. [M] [Z] demande à la cour de :
Vu les articles 1104, 1217, 1231 et suivants du code civil.
A titre principal,
- juger son appel recevable.
Y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sarl Symbiose à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des travaux de dépose et de remise en état de la terrasse à réaliser et la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice moral et de tous les tracas liés à la situation et à la nécessité d'une procédure et en ce qu'il l'a débouté de toutes ses autres prétentions.
Et statuant à nouveau,
'A titre principal sur la demande d'expertise judiciaire :
- juger sa demande recevable et bien-fondée.
- ordonner, par arrêt avant dire droit, une expertise judiciaire et désigner tel expert avec pour mission (...).
'A titre subsidiaire,
Sur la résolution du contrat et les restitutions:
- prononcer la résolution du contrat établi selon devis en date du 19 juillet 2020 et du 16 mai 2021, lesquels ont été signés le 17 juin 2021, et qui ont donné lieu à la facture en date du 2 août 2021.
- condamner la société Symbiose à restituer la somme de 7 645,40 euros TTC.
- condamner la société Symbiose à lui payer la somme de 6 000 euros correspondant aux frais de remise en état de la terrasse.
Sur la responsabilité contractuelle
- condamner la société Symbiose à lui payer la somme de :
*29 000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant mentionné dans le rapport d'expertise en date du 28 avril 2023, déduction des frais de remise en état comprise si la résolution est prononcée aux torts de la société Symbiose et qu'une somme de 6 000 euros lui est octroyée au titre des restitutions.
*35 000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant mentionné dans le rapport d'expertise en date du 28 avril 2023, dans l'hypothèse où la résolution ne serait pas prononcée aux torts de la société Symbiose et qu'aucune restitution n'est ordonnée.
- condamner la société Symbiose à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Sur les autres demandes
- ordonner la compensation entre les créances, dans l'hypothèse où la résolution du contrat ne serait pas prononcée.
- débouter la société Symbiose de toutes ses demandes.
- condamner la société Symbiose à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Symbiose aux entiers dépens de l'instance.
A titre très subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone le 8 mars 2024 en toutes ses dispositions.
- condamner la société Symbiose à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.
- condamner la société Symbiose aux entiers dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 avril 2026.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu de manière contradictoire.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe qu'elle n'est pas saisie de la question de l'exception de procédure tranchée par le premier juge de sorte qu'elle ne statue pas sur ce point.
La société Symbiose conclut à la réformation du jugement déféré et à la condamnation de M. [Z] à lui payer le solde de la facture de travaux.
Pour s'opposer à cette demande, M. [Z] se fonde sur les dispositions des articles 1217, 1219 du code civil invoquant l'exception d'inexécution, sollicitant par ailleurs, la résolution des marchés de travaux au visa des articles 1224 et 1227 du code civil arguant d'une inexécution suffisamment grave de ses obligations par la société Symbiose.
L'article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En vertu du contrôle de la proportionnalité de la sanction, l'article 1228 du code civil indique que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Comme le soutient l'intimé, la résolution judiciaire suppose la démonstration d'une inexécution suffisamment grave des marchés, preuve qui incombe à M. [Z].
Avant réception, le construteur est tenu à une obligation de résultat et doit édifier un ouvrage exempt de vice, ce qui est le cas en l'espèce en l'absence de réception des travaux.
La responsabilité contractuelle de la société Symbiose n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute de l'entrepreneur, mais à la démonstration que le résultat promis par le constructeur n'est pas conforme à la prestation qu'il s'est engagé à accomplir, l'entrepreneur ne pouvant s'exonérer de sa responsabilité en invoquant sa diligence (Cass. 3e civ., 6 mai 2003, n° 01-03.521) ou le respect des documents techniques unifiés.
Aux termes du procès verbal de constat du 15 septembre 2021, Me [U] [N] a relevé au titre des travaux considérés :
- des incurvations et des différences de niveau, ce dans le mauvais sens.
- contre la maison, des surélévations, des incurvations, des inclinaisons, des finitions déplorables.
- que la pente n'est pas régulière.
- que le rideau de la pergola ne fait pas jonction avec le sol.
Si les deux experts amiables, mandatés par les assureurs des parties, dans leurs rapports du 21 février 2022, s'accordent pour dire que la réalisation de la terrasse est conforme au DTU 52.1 en vigueur qui préconise une pente minimale de 1,5 % pour les terrasses extérieures, ils mettent en exergue des désordres de nature esthétique et notamment des finitions à reprendre le long de la façade et au droit d'un poteau de la pergola.
Le cabinet Elex, mandaté par l'assureur de l'intimé, a pu, en outre, constater la présence d'une pente de 9,5 cm au niveau à bulles sur la largeur de la terrasse de 4 m, soit une pente de l'ordre de 2,37%, qu'il a estimé comme étant excessive.
Les photographies prises au cours de l'expertise amiable confirment que les rideaux de la pergola, existante avant travaux, ne font pas jonction avec le sol.
Par ailleurs, le cabinet Assistance Expertise bâtiment mandaté par M. [Z], dans son rapport établi de façon non contradictoire le 28 avril 2023, met en évidence sept désordres :
- l'ouvrage est posé sur trois sols différents, qui se déforment différement les uns des autres dans le temps avec un risque d'effondrement de l'ancienne dalle et fracturation de la nouvelle.
- les eaux de pluies ne sont pas canalisées et évacuées en périphérie de sorte que l'eau ravine sous la dalle et creuse le support et il y a un risque de fissuration et d'effondrement de l'ouvrage à moyen terme.
- l'ouvrage présente des déformations non linéaires importantes de plus de 1,5 cm sous une règle de 5 mètres (les pentes de 9 cm sur 3 m sont excessives et non conformes) et présente des cuvettes, l'eau ne s'évacuant pas.
- l'ouvrage a été réalisé légèrement plus haut que le seuil de la porte de sorte que l'eau peut s'infiltrer directement sous le seuil.
- l'ouvrage en béton a été mis en oeuvre directement contre les poteaux de la pergola, sans laisser l'espace de dilatation de sorte que les poteaux peuvent se déformer ou casser le béton, lors de la dilatation.
- l'eau de pluie qui vient sur la pergola s'évacue par les poteaux puis s'évacue par le pied sur la terrasse. L'eau s'infiltre entre les ouvrages et donc sous les ouvrages rendant l'ouvrage impropre à sa destination.
Il préconise une dépose complète de l'ouvrage.
Il est jugé avec constance que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d'une des parties.
Il en résulte que les désordres mis en évidence par le rapport d'expertise non contradictoire sus visé doivent être corroborés par d'autres éléments de preuve.
Il est relevé que les constatations du dernier expert sont corroborées par les observations de l'huissier de justice effectuées le 15 septembre 2021 mais encore par les mesures du rapports Elex et par les diverses photographies annexées au procès verbal de constat et aux rapports d'expertise contradictoire, même si comme le premier juge l'indique, les désordres étaient moins prononcés en septembre 2021.
De même, les propos du dernier expert sont parfaitement étayés par les nombreuses photographies annexées à son propre rapport montrant les mesures et tests pratiqués par l'expert et mettant en évidence les malfaçons et désordres, photographies dont il n'est pas contestable qu'elles portent sur les terrasses litigieuses.
Ainsi les éléments aux débats sont suffisants pour permettre à la cour de statuer sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise de sorte que le premier juge est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Contrairement à ce que soutient la société appelante, les désordres constatés ne sont pas uniquement d'ordre esthétique.
Au demeurant, il a été rappelé plus haut que la responsabilité de la société Symbiose n'est pas conditionnée à la démonstration d'une faute de sorte que les arguments développés à cet effet sont inopérants.
Si le dernier expert a évoqué un risque d'effondrement de l'ouvrage ancien avec fracturation de la nouvelle dalle, cette affirmation n'est pas sans fondement dès lors qu'il est manifeste que les désordres observés se sont aggravés entre les deux expertises tandis que les malfaçons sont avérées (pente excessive, déformations, absence de joints de dilatation, absence d'espace de dilatation autour des poteaux, dalle trop haute par rapport à la porte...).
Il est suffisamment établi par les pièces au dossier que la terrasse autour de la maison présente des déformations non linéaires importantes, des cuvettes d'eau malgré les fortes pentes (absence d'évacuation des eaux de pluie), une évacuation des eaux à contresens générant des infiltrations au niveau du seuil de la porte d'entrée en raison du niveau surélevé de l'ouvrage.
Les photographies annexées au dernier rapport mettent en évidence sur la terrasse des fissures désaffleurantes qui, comme l'indique l'expert, sont dangereuses à l'usage pour les utilisateurs de la piscine et révèlent l'absence de joint de dilatation.
Il n'est pas contestable, au vu des photographies produites, que la dalle a été mise en oeuvre sur une terrasse existante et sur un sol tout venant et ce avant la réalisation du contour de la piscine.
La nature des désordres constatés conforte l'analyse de l'expert selon laquelle l'entreprise n'a pas vérifié le support sur lequel elle a mis en oeuvre la dalle, la terrasse existante n'étant pas dimensionnée pour supporter une charge importante, sans se déformer, et l'ouvrage étant posé sur des sols différents se déformant.
Ces éléments démontrent que la société Symbiose n'a pas respecté son obligation de résultat.
C'est à juste titre, par ailleurs, que le premier juge a relevé que ladite société n'avait pas respecté son obligation de conseil et de vigilance en s'abstenant de prendre en compte la nature du sol avant de réaliser les travaux, quitte à augmenter son devis pour adapter les travaux ou à refuser de les réaliser en cas d'impossibilité eu égard aux contraintes existantes.
Les désordres relevés par le cabinet Assistance Expertise bâtiment, étayés par le constat d'huissier et le rapport Elex, et qui comme le souligne le premier juge ne constituent que l'aggravation des défauts relevés en septembre 2021, sont suffisamment graves pour justifier la résolution des contrats.
La résolution des contrats a pour effet de remettre les parties dans l'état antérieur aux contrats.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Symbiose de ses demandes et condamné cette dernière à restituer à M. [Z] la somme versée de 7 645,40 euros.
Soutenant que ces frais doivent être payés dans le cadre des restitutions, M. [Z] demande la condamnation de la société Symbiose à lui payer la somme de 6 000 euros correspondant aux frais de remise en état de la terrasse antérieure.
Il demande encore, dans l'hypothèse de la résolution du contrat, la somme de 29 000 euros, (ou a minima de 12 252,07 euros, après déduction de la somme de 6 000 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences de la mauvaise exécution, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Il produit un devis actualisé de l'entreprise El Laine du 29 juin 2024 d'un montant de 18 252,07 euros portant sur la coupe et démolition du dallage, l'évacuation des déblais, la rectification de l'empierrement sous dallage, un coffrage rive de dallage, la mise en oeuvre du béton pour dallage et d'aciers CFA ainsi qu'un forfait replis du matériel, nettoyage et remise en état.
Le premier juge doit être suivi en ce qu'il a considéré que les conséquences de l'inexécution contractuelle et son indemnisation devaient se limiter aux frais de dépose et de remise en état de la terrasse initiale, à l'exclusion de la réalisation d'une terrasse telle que l'intimé l'attendait du marché conclu avec la société Symbiose.
M. [Z] ne produit aux débats aucun élément permettant de vérifier l'état de la terrasse initiale avant travaux.
Si la terrasse doit être remise dans son état antérieur, M. [Z] ne saurait obtenir la mise en oeuvre d'un ouvrage aux qualités supérieures à l'ancien, ce qui équivaudrait à un enrichissement injustifié.
En conséquence, c'est par une juste appréciation de la nature et du coût des travaux de dépose et de reprise de la terrasse initiale que le premier juge a évalué ces derniers à la somme de 6 000 euros, tandis que M. [Z] demande la confirmation du jugement sur ce point.
Le jugement est donc confirmé de ce chef et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts supplémentaire au titre des conséquences de l'inexécution.
Les tracas générés par les travaux non conformes, leur destruction à venir et la remise en état ainsi que par la procédure justifient l'allocation de dommages-intérêts que le premier a justement évalués à la somme de 3 500 euros qui répare également le préjudice moral nécessairement subi.
Le jugement entrepris est également confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Symbiose, succombant en son appel, est condamnée aux dépens d'appel.
Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Par ces motifs
La cour, par arrêt contradictoire et dans les limites de sa saisine :
- Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- Condamne la SARL Symbiose aux dépens d'appel ;
- Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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