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CA Dijon, 23 juin 2026, RG 24/00568


Vérifier : CA Dijon, 23 juin 2026, RG 24/00568 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
24/00568
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
1re chambre civile
Type
arret
Id
6a47a79493c619cd1f390385

Texte de la décision

11,809 caractères

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE [Localité 1] ET [Localité 2]

C/

[I] [K] [U]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 23 JUIN 2026

N° RG 24/00568 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GNMC

Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mars 2024,

rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 23/00181

APPELANTE :

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE [Localité 1] ET [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domicliés en cette qualité au siège :

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38

INTIMÉE :

Madame [I] [K] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

[I] KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Dans le cadre de sa mission de prévention et d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux terrains agricoles, l'association fédération départementale des chasseurs de Saône et [Localité 2] (FDC) a confié à Mme [K] [U] une mission d'évaluation des dégâts déclarés par le GAEC [Localité 5] concernant des prairies partiellement retournées par des sangliers.

Estimant que celle-ci aurait chiffré ces dégâts de façon erronée, FDC a obtenu la désignation, par le juge des référés, d'un expert.

Cet expert a déposé son rapport le 5 janvier 2023.

Estimant qu'elle aurait trop versé au titre de l'indemnisation des dégâts susvisés, FDC a saisi le tribunal judiciaire qui, par jugement du 11 mars 2024, a rejeté toutes ses demandes et l'a condamnée à payer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.

FDC a interjeté appel le 26 avril 2024.

Elle demande l'infirmation du jugement et de condamner Mme [K] [U] à lui payer les sommes de :

- 24 771 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande initiale en justice,

- 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [K] [U] conclut à la confirmation du jugement ; demande d'annuler le rapport d'expertise du 5 janvier 2023, de rejeter les demandes adverses et sollicite le paiement de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 11 septembre et 23 décembre 2024.

MOTIFS :

Sur le rapport d'expertise :

L'intimée demande l'annulation du rapport déposé le 5 janvier 2023 en soulignant que l'expert est intervenu trois ans après les dégâts constatés et qu'il a été dans l'impossibilité de déterminer l'importance de ces dégâts en raison de la repousse de l'herbe à l'issue de trois saisons culturales pleines.

Elle ajoute que l'expert ne s'est pas déplacé et qu'il s'est fondé sur les réponses apportées par le GAEC dans des questionnaires qualifiés, par elle, d'imprécis.

FDC répond que l'expert a accompli sa mission de façon contradictoire et a répondu aux dires des parties.

Le seul fait pour l'expert de ne pas se déplacer n'entraîne pas la nullité du rapport dès lors que, comme le précise Mme [K] [U] elle-même, ce déplacement était inutile en raison de la pousse des herbes sur les parcelles concernées depuis plus de trois saisons culturales.

Par ailleurs, elle n'indique pas en quoi les questionnaires étaient imprécis et ce fait ne peut résulter de la différence des réponses apportées par les agriculteurs et le GAEC concerné.

Enfin, force est de constater que l'expert a tenu compte des réponses précises apportées, s'est expliqué sur le calcul retenu et a répondu aux dires des parties exécutant ainsi correctement sa mission.

La demande de nullité sera donc rejetée et le jugement complété sur ce point dès lors qu'il a omis de statuer sur cette demande dans son dispositif.

Sur le paiement indu :

FDC recherche la responsabilité contractuelle de Mme [K] [U] désignée, à sa demande, pour évaluer les dégâts causés par des sangliers sur des parcelles de prairie.

Elle soutient que l'évaluation opérée, soit une perte de 100 % des récoltes, est aberrante et fautive dès lors que la perte de production d'herbe sur l'année correspond au temps de repousse de l'herbe après nivelage du terrain par le passage d'une herse, cette repousse s'effectuant en quelques semaines.

Elle retient donc, au regard de ce qu'elle qualifie d'erreur manifeste d'appréciation, l'évaluation de 30 % proposée par l'expert et demande le paiement du trop-versé aux agriculteurs, ainsi indemnisés, en rappelant que l'indemnité versée dans le délai prévu à l'article R. 426-14 du code de l'environnement reste acquis à l'exploitant agricole qui accepte, comme en l'espèce, les conclusions de l'expert.

Mme [K] [U] indique qu'elle n'a commis aucune faute et que les taux proposés résultent des données utilisées pour calculer ces taux.

Elle ajoute que l'expert vise un possible défaut d'appréciation au regard des incertitudes concernant l'analyse du dossier et que, pour le GAEC [Localité 5], 48,91 ha ont été détruits selon l'estimation acceptée par le gérant de ce groupement.

Elle conteste l'analyse de l'expert en relevant que l'expression 'superficie concernée par la perte de récolte' peut être comprise soit comme la zone effectivement touchée sur les parcelles concernées par la déclaration des dégâts et l'expression 'zone non sinistrée' comme la zone non touchées des parcelles concernées par la déclaration des dégâts, soit comme l'ensemble des parcelles concernées par la déclaration des dégâts et l'expression 'zone non sinistrée' comme le reste des parcelles de l'exploitation.

Ainsi pour le GAEC [Localité 5], il en résulterait une perte de récolte à 100 % à l'échelle des parcelles déclarées et de 40 % à l'échelle de l'exploitation.

Enfin, elle souligne que l'expert a reconnu ses compétences, qu'aucune faute n'est prouvée et que l'indemnisation ne pourrait correspondre qu'à une perte de chance d'avoir à moins indemniser un des trois exploitants.

La cour relève que Mme [K] [U] s'est abstenue de déposer un dire à l'expert et de lui soumettre son raisonnement ce qu'elle aurait pu faire après dépôt du pré-rapport le 24 octobre 2022.

Par ailleurs, le questionnaire utilisé par l'expert comprend des questions précises et les réponses données par le GAEC [Localité 5] le sont aussi.

Ainsi, ce GAEC a répondu oui aux questions posées suivantes : Les deux passages herses sont-ils été efficaces ' (sic) et La repousse de l'herbe a-t-elle été bonne sur la surface sinistrée '

A la question suivante : Avez-vous subi une perte de production sur cette zone ' il a été répondu par l'affirmative et à la question : Sur la superficie concernée par la perte de récolte, qualifiez le taux de perte de production de l'herbe sur l'année (par parcelle), par rapport à la zone non sinistrée la réponse est : 20-40 %.

L'approche effectuée par l'expert et Mme [K] [U] n'est pas forcément différente mais dépend des éléments de comparaison.

Ce qui doit être indemnisé correspond aux seuls dégâts causés par les sangliers sur les parcelles de prairie et donc la perte de production d'herbe sur le cycle considéré.

Cette perte est effectivement totale au regard des dégâts non contestés mais uniquement sur la période de pousse de l'herbe, celle-ci dépendant, notamment, des conditions climatiques.

Toutefois, cette perte sur l'année, comme le précise la question rappelée ci-avant, n'est pas totale par rapport à la zone sinistrée puisque l'herbe a repoussé.

Dès lors, le taux de 20-40 % évalué par le GAEC et retenu à hauteur de 30 % par l'expert correspond à la perte subi sur la parcelle considérée, sur l'année ou cycle de pousse de l'herbe et par rapport aux autres zones non abîmés par le gibier.

Par ailleurs, l'article R. 426-14 précité dispose que : '/... Dès lors que le réclamant accepte les conclusions de l'expertise et qu'il n'est pas appliqué de réduction dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 426-3, le dossier, sous réserve de son éligibilité, est réglé par la fédération au réclamant dans les quinze jours qui suivent la notification des barèmes par le secrétariat de la commission départementale chargée de les fixer. Le règlement est accompagné d'un courrier simple retraçant précisément les modalités de calcul de l'indemnité.'

Ce texte ne fait pas obstacle à une action en répétition de l'indu prévue aux articles 1302 et suivants du code civil.

Toutefois, le solvens n'est pas tenu d'exercer une telle action et peut agir à l'encontre de celui qu'il estime responsable de l'évaluation de l'indemnité qu'il a payée.

Ainsi, FDC peut rechercher la responsabilité contractuelle de son mandataire en application des dispositions de l'article 1992 du code civil.

En cas de mauvaise exécution du mandat, il appartient au mandant d'établir la faute de son mandataire.

Ici, contrairement à ce qu'affirme l'intimée, FDC n'a pas agi avec une légèreté blâmable puisqu'il a eu recours à une expertise préalable n'étant pas d'accord avec l'évaluation proposée initialement et qui a donné lieu à paiement.

Il existe une différence d'évaluation des préjudices qui résulte d'une erreur de raisonnement de la part de Mme [K] [U], cette erreur d'appréciation étant soulignée par l'expert qui procède à une évaluation conforme à la réparation du préjudice effectivement subi.

Cette faute du mandataire a entraîné une indemnisation excessive et non une perte de chance de verser une indemnité moindre.

De plus, le paiement demandé correspond non pas à l'intégralité de la somme versée soit 36 535,77 euros mais au trop-versé au GAEC estimé à hauteur de 70 % de cette indemnité soit 24 771 euros comme demandé, après abattement légal de 2 %.

L'intimée sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.

Sur les autres demandes :

Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Mme [K] [U] supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Infirme le jugement du 11 mars 2024 ;

Statuant à nouveau et réparant l'omission de statuer :

- Rejette la demande de Mme [K] [U] en annulation du rapport d'expertise déposé par M. [V] le 5 janvier 2023 ;

- Condamne Mme [K] [U] à payer à l'association fédération départementale des chasseurs de Saône et [Localité 2] la somme de 24 771 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

- Condamne Mme [K] [U] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président

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