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CA Colmar, 22 juin 2026, RG 26/00045


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Date
22/06/2026
Numéro
26/00045
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 3
Type
other
Id
6a47a89e93c619cd1f395024

Texte de la décision

6,976 caractères

N° RG 26/00045 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IZEV

Minute n° 26/312

Copie conforme à :

- Me Mathilde SEILLE

- Me Valérie SPIESER

- greffe JCP TPRX [Localité 1]

le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

3ème Chambre Civile

ORDONNANCE DE REFERE

du 22 Juin 2026

Dans l'affaire entre :

Mme [H] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante, représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR

- demanderesse au référé -

et

M. [P] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté, assigné par acte de commissaire de justice le 20 mai 2026 à étude de commissaire de justice

Société ALSACE HABITAT Société d'économie mixte, prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante, représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat au barreau de COLMAR

- défendeurs au référé -

NOUS, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la première présidente, assistée de M. BIERMANN, greffier lors des débats, après avoir entendu en leurs explications les conseils des parties à notre audience publique du 09 Juin 2026, et leur avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour 22 Juin 2026, avons statué publiquement et par défaut par mise à disposition au greffe :

Par jugement du 12 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a notamment constaté la résiliation de plein droit à la date du 27 avril 2025, du bail conclu entre la société Alsace Habitat d'une part et Madame [H] [L] et Monsieur [P] [Y] d'autre part, portant sur un logement, a constaté la résiliation du bail portant sur un garage, a ordonné l'expulsion de Madame [H] [L] et Monsieur [P] [Y], les a condamnés solidairement à verser à la société Alsace Habitat la somme de 2 825,31 € au titre de l'arriéré locatif incluant le mois d'octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à verser solidairement à compter du 1er novembre 2025 une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si les baux s'étaient poursuivis, jusqu'à libération effective des lieux et les a condamnés in solidum aux entiers dépens.

Madame [H] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 13 février 2026.

Par acte d'huissier signifié à Monsieur [P] [Y] le 20 mai 2026 et à la Saem Alsace Habitat le 22 mai 2026, Madame [H] [L] a sollicité que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 12 février 2026 et qu'il soit dit que les frais et dépens suivront le sort de la procédure principale.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir, aux termes d'arguments repris oralement à l'audience du 9 juin 2026, qu'elle est séparée de Monsieur [Y], qui n'habite plus dans le logement depuis le mois de septembre 2025 ; qu'une procédure de divorce est en cours ; qu'elle-même est sans emploi et que Monsieur [Y], qui était en charge du paiement du loyer, ne s'exécute plus ; que la caisse d'allocations familiales a cessé le versement des allocations logement à compter du mois de janvier 2026 ; qu'elle-même ne dispose que du revenu de solidarité active pour un montant de 1 029 € par mois et que sa recherche d'emploi est difficile en ce qu'elle ne dispose pas du permis de conduire ; qu'une demande de logement social a été effectuée le 23 septembre 2025 mais n'a pas abouti à ce jour, de sorte qu'elle risque de se retrouver à la rue.

La Saem Alsace Habitat a, par écriture du 5 juin 2026 repris oralement à l'audience du 9 juin 2026, conclut à l'irrecevabilité, en tout cas au rejet de la demande et à la condamnation de Madame [H] [L] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir que Madame [L] a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire et qu'elle ne fait état d'aucune conséquence excessive postérieure à la décision déférée ; qu'elle n'évoque de même aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et ne justifie pas qu'elle entraînerait des conséquences manifestement excessives, en ce qu'elle ne démontre pas être dans l'impossibilité de trouver un nouveau logement dans des conditions normales ; que la dette, qui n'est pas contestée, s'aggrave pour s'établir à la somme de 4 793,61 € au 15 mai 2026.

Monsieur [P] [Y], régulièrement cité par acte déposé en l'étude de commissaire de justice, n'a pas comparu.

SUR CE

En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, Madame [H] [L] n'a pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire en première instance.

Il lui appartient donc de justifier de circonstances manifestement excessives révélées postérieurement au jugement déféré.

Force est de constater qu'elle ne rapporte pas cette preuve, ni n'articule d'ailleurs de moyens à ce propos, étant relevé que le risque d'expulsion n'est que la conséquence de la décision prononcée en première instance et ne saurait à lui seul constituer une telle circonstance manifestement excessive.

En l'absence de toute autre circonstance, il convient de déclarer la requête tendant à voir ordonner le sursis à l'exécution provisoire du jugement déféré irrecevable.

Madame [H] [L], dont les prétentions ne prospèrent pas, sera condamnée aux dépens de l'instance.

L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la [Adresse 3].

PAR CES MOTIFS

DECLARONS irrecevable la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de proximité de Haguenau le 12 janvier 2026,

DEBOUTE la Saem Alsace Habitat de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [H] [L] aux dépens.

Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. BIERMANN,, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Le greffier La présidente

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