CA Colmar, 25 juin 2026, RG 26/00037
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Texte de la décision
n° minute :
Copie exécutoire à :
- Me Camille ROUSSEL
- Me Loïc RENAUD
Copie par mail :
- SELARL MJ EST
- T.J. de [Localité 1]
Copie à M. le PG
Le 25.06.2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
R I U N° RG 26/00037 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IYTR
mise à disposition le 25 Juin 2026
Dans l'affaire opposant :
S.A.S. [A] [X]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille ROUSSEL, avocat à la Cour
- partie demanderesse au référé -
S.E.L.A.R.L. MJ EST
liquidateur judiciaire de la SAS [A] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
Monsieur le Procureur Général
Cour d'appel de COLMAR [Adresse 4]
assigné par le commissaire de justice à personne habilitée le 21.04.2026
- parties défenderesses au référé -
Ministère Public :
représenté par M. Laurent GÉRARDIN, substitut général, non présent aux débats mais dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
Emmanuel ROBIN, président de chambre à la Cour d'Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté de Karine PREVOT, Greffière, après avoir entendu, en notre audience de référé en chambre du conseil du 10 Juin 2026, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance réputée contradictoire, comme suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 22 octobre 2025, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [A] [X], en fixant au provisoirement au 1er juillet 2024 la date de cessation des paiements, et a ouvert une période d'observation jusqu'au 22 avril 2026.
Par jugement en date du 25 mars 2026, à la demande du représentant des créanciers, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, considérant que la société [A] [X] n'avait pas justifié de l'existence d'un bail par un document officiel, que la période d'observation ne devait pas se poursuivre à perte et qu'il convenait de limiter les pertes pour les créanciers, a mis un terme à la période d'observation, prononcé la liquidation judiciaire de la société [A] [X] et ordonné la cessation immédiate de l'activité ; la société MJ Est, prise en la personne de Maître [I] [S], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 9 avril 2026, la société [A] [X] a interjeté appel de cette décision.
Le 22 avril 2026, la société [A] [X] a fait assigner la société MJ Est et le procureur général devant le premier président de la cour d'appel de Colmar statuant en référé afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du 25 mars 2026.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 juin 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
Se référant à ses conclusions datées du 8 juin 2026, la société [A] [X] affirme que le bail dont elle bénéficie est toujours en cours et que les charges courantes sont réglées à leur échéance ; elle ajoute que son chiffre d'affaires a permis de réaliser un bénéfice tant en 2024 qu'en 2025, malgré une fermeture administrative de mai à août 2025 ; l'interdiction d'exercer prononcée contre le gérant par un jugement du tribunal correctionnel ne serait ni définitive ni exécutoire ; dès lors, il existerait une possibilité de redressement et l'état de cessation des paiements ne serait pas caractérisé.
Se référant à ses conclusions datées du 9 juin 2026, la société MJ Est s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; elle fait valoir que si les comptes de l'exercice 2025 font apparaître un bénéfice, la trésorerie de la société [A] [X] ne lui permet pas de payer ses dettes ; le loyer ne serait plus payé depuis mars 2025, ni les factures d'électricité, et l'Urssaf d'Alsace aurait procédé à une déclaration de créance postérieure à l'ouverture de la procédure collective ; les affirmations de la débitrice concernant des perspectives de redressement ne reposeraient sur rien.
Par avis du 7 mai 2026, qui a été communiqué aux parties, le procureur général se déclare favorable à l'arrêt de l'exécution provisoire dans la mesure où, d'une part, la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel contre le dirigeant de la société [A] [X] n'est pas définitive et que les peines complémentaires qu'il prévoit ne sont pas assorties de l'exécution provisoire, et où, d'autre part, cette société bénéficie toujours d'un bail et rien ne permet d'affirmer que sa situation est irrémédiablement compromise.
MOTIFS :
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
Selon l'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas de cet article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
En l'espèce, la chambre commerciale du tribunal judiciaire a fait application de l'article L. 640-1 du code de commerce instituant une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, la procédure de liquidation judiciaire étant destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Au soutien de son appel, la société [A] [X] fait valoir que la condamnation pénale prononcée contre son dirigeant n'est pas définitive et que l'interdiction de gérer prononcée à son encontre n'est pas exécutoire ; cependant la lecture du jugement du 25 mars 2026 démontre que cette condamnation pénale n'a pas été retenue comme un motif du prononcé de la liquidation judiciaire.
En outre, la société [A] [X] affirme de manière erronée que son état de cessation des paiements ne serait pas caractérisé et ne produit aucun élément démontrant qu'elle dispose de perspectives de redressement. Au contraire, le liquidateur judiciaire rapporte la preuve que le passif s'est accru depuis le jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire, notamment en raison d'une créance de l'Urssaf d'Alsace.
Dès lors, les moyens invoqués par la société [A] [X] au soutien de son appel n'apparaissent pas suffisamment sérieux pour entraîner une réformation du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire.
Sur les dépens :
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [A] [X], qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux dépens.
P A R C E S M O T I F S
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 25 mars 2026 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse,
CONDAMNONS la SAS [A] [X] aux dépens de la présente instance de référé.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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