CA Colmar, 24 juin 2026, RG 26/00012
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Texte de la décision
n° minute : 331/2026
Copie exécutoire à :
- la SELARL V² AVOCATS
- Me Dominique HARNIST
Le 24.06.2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
2ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
R 2U N° RG 26/00012 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IWP2
mise à disposition le 24 Juin 2026
Dans l'affaire opposant :
Monsieur [L] [A]
[Adresse 1] [Localité 1]
Madame [G] [U]
[Adresse 2]
SARL RH HOLDING prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentés par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me PARISIEN, avocat au barreau de STRASBOURG
- parties demanderesses au référé -
Monsieur [N] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me LANG, avocat au barreau de STRASBOURG
- partie défenderesse au référé -
Franck WALGENWITZ, président de chambre à la Cour d'Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté de Régine VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 01 Juin 2026, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit :
EXPOSE DU LITIGE :
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Par jugement rendu le 3 décembre 2025, le Tribunal Judiciaire de COLMAR a :
'' REJETE les demandes de Monsieur [A] [L], Madame [U] [G] et la société RH HOLDING aux fins d'annulation des promesses de cession de parts sociales en date du 3 avril 2018 et de leurs avenants en date du 27'novembre 2018 conclus avec Monsieur [N] [R] ;'
' CONDAMNE Monsieur [L] [A] et Madame [G] [U], sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à défaut d'exécution volontaire dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, à procéder à l'enregistrement de l'acte de cession de 33 parts sociales du capital de la société RH HOLDING au profit de Monsieur [N] [R],'
' CONDAMNE Monsieur [L] [A] et Madame [G] [U], sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à défaut d'exécution volontaire dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, à procéder au dépôt au greffe du tribunal compétent des statuts modifiés de la société RH HOLDING faisant apparaître la nouvelle répartition du capital,
' CONDAMNE'la société RH HOLDING,'représentée par Madame [G] [U], sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à défaut d'exécution volontaire dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, à procéder à l'enregistrement de l'acte de cession d'une part'sociale du'capital de la SELARL PHARMACIE DE LA POSTE au profit de Monsieur [N] [R],'
' CONDAMNE'la société RH'HOLDING, représentée'par Madame'[G] [U], sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à défaut d'exécution volontaire dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, à procéder au dépôt au greffe du tribunal compétent des statuts modifiés de la SELARL PHARMACIE DE LA POSTE faisant apparaître la nouvelle répartition du capital,
' DIT que les astreintes'courront pendant un délai de 3 mois,
' REJETE les demandes en paiement de Monsieur [N] [R] au titre de clauses pénales prévues aux avenants du 27 novembre 2018 ;
' CONDAMNE Monsieur [A] [L], Madame [U] [G] et la société RH HOLDING à payer å Monsieur [N] [R] la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
' DEBOUTE Monsieur [A] [L], Madame [U] [G] et la Société RH HOLDING de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
' CONDAMNE Monsieur [A] [L], Madame [U] [G] et la société RH HOLDING aux dépens de la présente instance ;
' RAPPELE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.'
'
Par déclaration d'appel en date du 7 janvier 2026, Monsieur'[L] [A], Madame [G] [U] et la société RH HOLDING ont interjeté appel dudit jugement et ont sollicité son annulation, ou à tout le moins son infirmation.
Parallèlement,'les appelants ont saisi le 22 janvier 2026 Madame la Première Présidente de'la Cour d'Appel de Colmar d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement précité.'
'
Vu les dernières écritures de Monsieur [A] [J] [U]'[G]'et de la'société RH HOLDING du 28 avril 2026, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, dans lesquelles ils demandent à la cour de':
'ORDONNER l'arrêt de'l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 3 décembre 2025 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG ;
CONDAMNER Monsieur [N] [R] à payer à la société RH HOLDING, Madame [G] [U] et Monsieur [L] [A] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.'
'
Vu les dernières écritures de Monsieur [N] [R] du 31 mars 2026, transmises par voie électronique le 1er avril 2026, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, dans lesquelles il sollicite de la cour de':
'CONSTATER l'absence de moyens sérieux tendant à la réformation du jugement,'
CONSTATER l'absence de conséquences manifestement excessives,'
En conséquence :'
DEBOUTER les demandeurs au sursis de l'intégralité de leurs demandes,'
LES CONDAMNER solidairement à devoir verser au concluant la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,'
LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens.'
'
Après plusieurs renvois le dossier a été évoqué à l'audience du 1er juin 2026.
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SUR CE :
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L'instance devant le tribunal judiciaire de Colmar ayant été introduite le 5 octobre 2020, il convient de rappeler que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire et de faire application de l'article 514-3 du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n° 2019 -1333 du 11 décembre 2019.
Aux termes de cet article, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ce même article dispose, en son alinéa 2, que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
'
Au titre de la recevabilité de la présente demande, en lien avec les dispositions du 2ème alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile, aucune contestation n'est formulée par Monsieur [N] [R] à son sujet. Elle doit être déclarée recevable.
Au fond, pour que la requête de Monsieur'[A] [J] [U] [G] et la société RH HOLDING soit admise, il faut qu'ils démontrent qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution de la décision -'en l'espèce l'enregistrement des deux actes de cessions au profit de Monsieur [N] [R] de 33 parts de la société RH HOLDING et d'une part de la SELARL PHARMACIE DE LA POSTE, le dépôt au greffe des statuts modifiés de ces deux sociétés, plus le règlement par Monsieur [A] [L], Madame [U] [G] et la société RH HOLDING des dépens et d'une somme de 3'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
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S'agissant de la deuxième condition, les appelants soutiennent que l'exécution provisoire du jugement rendu le 3 décembre 2025 risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives au motif d'un risque d'irréversibilité des cessions de titres et d'une perte de l'affectio societatis.
En premier lieu, les appelants soutiennent donc que'leur'condamnation aurait'pour conséquence d'intégrer Monsieur [R] au capital de la société RH HOLDING et de la société PHARMACIE DE LA POSTE, en le faisant devenir propriétaire de 33 parts sociales dans l'une et de une part sociale dans l'autre et que de ce fait Madame [U] et Monsieur [A] n'auraient aucun moyen, en cas d'infirmation du jugement, de 'récupérer les parts sociales qu'ils auraient été contraints de céder à Monsieur [R] en raison d'une exécution provisoire.'
En rejetant la demande de nullité de ces actes de cession, le jugement a constaté la régularité des deux cessions de parts et a condamné les deux associés et la holding, appelants, à réaliser les formalités légales ordinaires subséquentes.
Il n'est pas exact d'affirmer que l'enregistrement de ces cessions créerait une situation irréversible, en ce que les actes de cession pourront toujours être annulés par la suite, les inscriptions correspondantes radiées. La situation antérieure pourra très bien être rétablie en cas d'infirmation ou d'annulation du jugement déféré.
L'existence d'une situation irréversible ou de conséquences disproportionnées aurait pu être envisagée, si les cessions de ces parts avaient été de nature à entraver la viabilité des deux sociétés ou à bloquer leur gouvernance.
Or, les appelants ne démontrent pas que les deux sociétés sont dans ce cas. Les cessions litigieuses (qui portent respectivement sur 33 des 100 parts de la'société'RH HOLDING et sur une des 555 parts de la SELARL PHARMACIE DE LA POSTE détenues majoritairement à hauteur de 553 parts par la société RH HOLDING), ne confèrent nullement à Monsieur [N] [R] un droit de gouvernance ou de blocage. Elles ne modifient pas la majorité qui sera toujours détenue par Monsieur [A] [L], Madame [U] [G], directement ou par le biais de leur société RH HOLDING dans le cas de la SELARL.
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En second lieu, le moyen tiré d'une perte d'affectio societatis entre les associés actuels n'est pas davantage opérant.
Il ne pouvait l'être qu'en cas de démonstration d'un risque de blocage de la gouvernance, ce qui n'est pas le cas ici comme expliqué plus haut, puisque Monsieur [N] [R] sera minoritaire.
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Dans ces conditions, il n'est pas démontré que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, appréciées au regard de la situation concrète des associés historiques, de l'irréversibilité des effets du jugement ou'de l'impossibilité'matérielle ou juridique d'exécuter l'obligation.
Sans qu'il soit nécessaire d'aborder la question des moyens sérieux d'annulation ou de réformation, il convient de débouter Monsieur'[A] [L], Madame [U] [G] et la société RH HOLDING de leur demande.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au cas d'espèce.
En revanche, Monsieur [A]'[J] [U] [G] et la société RH HOLDING seront condamnés, in solidum, aux dépens de la présente procédure en référé sursis.
P A R C E S M O T I F S
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DECLARE recevable la demande de Monsieur [A] [L], Madame [U] [G] et'la'SARL RH HOLDING,
REJETTE la demande de Monsieur [A] [J] [U] [G] et la SARL RH HOLDING, aux fins de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 3 décembre 2025 du tribunal judiciaire de Colmar,
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [L], Madame'[U] [G] et la SARL RH HOLDING aux dépens de la présente instance,
REJETTE les demandes formées d'une part par Monsieur [A]'[J] [U] [G] et la SARL RH HOLDING et d'autre part par Monsieur [N] [R] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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