CA Colmar, 18 juin 2026, RG 26/02242
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/02242 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IZSZ
N° de minute : 234/26
ORDONNANCE
Nous, Christine DORSCH, Président de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [H] [C] [T]
né le 12 Janvier 1992 à [Localité 1], AFGHANISTAN
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 13 juin 2026 par le Préfet de l'[Localité 3] faisant obligation à M. [H] [C] [T] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 juin 2026 par [F] [U] à l'encontre de M. [H] [C] [T], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h20 ;
VU la requête de [F] [U] datée du 16 juin 2026, reçue le même jour à 12h58 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [H] [C] [T] ;
VU l'ordonnance rendue le 17 Juin 2026 à 10h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [H] [C] [T], déclarant la requête de [F] [U] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [C] [T] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [H] [C] [T] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 17 Juin 2026 à 16h06 ;
VU les avis d'audience délivrés le 17/06/206 à l'intéressé, à Maître Tess BELLANGER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [P] [R] [E], interprète en langue dari assermenté, à [Localité 4] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. [F] [U], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 18/06/2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [H] [C] [T] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [P] [R] [E], interprète en langue dari assermentée, Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient à titre préliminaire de souligner que l'interessé à la suite de son audition exprime à plusieurs reprises son intention claire et ferme de retourner en Afghanistan, expliquant que seules des mesures d'emprisonnement ou de rétentions l'ont empechés de concrétiser son projet. Il déclare également ne pas connaître l'association qui a formé appel en son nom. Il sera néanmoins répondu aux arguments soulevés à l'appui de l'appel formé.
L'appelant en premier lieu invoque l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Afghanistan.
Pour autant le jude judiciaire n'est pas le juge du contrôle de la mesure d'éloignement. Il a à connaitre du placement en rétention. Le principe de la séparation des pouvoirs s'impose à lui. Il convient en outre de souligner qu'en l'espèce la jurisprudence de la CJUE citée par l'interessé concerne des OQTF définitives alors qu'en l'espèce la décision fixant le pays de renvoi sera examinée par le tribunal administratif de Strasbourg lors d'une audience fixée le 22 juin. Par conséquent cet argument au demeurant contradictoire avec son souhait manifeste de retourner en Afghanistan, n'est pas pertinent.
Sur les diligences de l'administration, il résulte de la procédure que l'administration a formulé une demande de délivrance de laissez-passer consulaire auprès des autorités afghanes, une date de rendez-vous consulaire étant à cet égard fixée au 9 juillet 2026. Il est rappelé à cet égard que les autorités françaises n'ont pas d'obligation de relance.
Il apparait enfin tel que l'a jugé le premier magistrat que les conditions d'une assignation à résidence fixées par l'article L743-13 du CESEDA ne sont pas réunies. En effet l'interessé est dépourvu de tout passeport en cours de validité, ne justifie pas d'un domicile fixe et certain sur le territoire national, et que son passé judiciaire témoigne d'une menace à l'ordre public.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [H] [C] [T] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 17 Juin 2026 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [H] [C] [T] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 5], en audience publique, le 18 Juin 2026 à 16h00, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Tess BELLANGER, conseil de M. [H] [C] [T]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 18 Juin 2026 16h00
l'avocat de l'intéressé
Maître [N] [G]
l'intéressé
M. [H] [C] [T]
par visioconférence
l'interprète
[P] [R] [E]
en visioconférence
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [H] [C] [T]
- à Maître Tess BELLANGER
- à [F] [U]
- à la SARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [H] [C] [T] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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