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CA Colmar, 15 mai 2026, RG 26/01669


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Date
15/05/2026
Numéro
26/01669
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 17 (SC)
Type
other
Id
6a47a92d93c619cd1f39643a

Texte de la décision

6,630 caractères

Copie transmise par mail :

- à M. [M] [D] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire

de l'établissement hospitalier

- à Me Flavien SCHRAEN

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'[Localité 1]

- au JLD

copie à Monsieur le PG

le 15 Mai 2026

Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 26/01669 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IYVU

Minute n° : 042/26

ORDONNANCE du 15 Mai 2026

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [M] [D]

né le 25 Octobre 2004 à [Localité 2]

[Adresse 1]

actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 3]

non-comparant représenté par Me Flavien SCHRAEN,

avocat à la cour, commis d'office

INTIMÉS :

MME LA DIRECTRICE DE L'EPSAN DE [Localité 3]

ni comparante, ni représentée

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

M. Laurent GERARDIN, substitut général.

Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 15 Mai 2026 de Isabelle MULL, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent de la directrice de l'Etablissement Public de Santé Alsace Nord (EPSAN) de [Localité 3] du 24 avril 2026,

Vu la décision (72 h) de maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète du 26 avril 2026 de la directrice du même établissement,

Vu la requête de la directrice de l' EPSAN de Brumath adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg reçue le 28 avril 2026,

Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 4 mai 2026 rejetant la demande de mise en liberté de M. [M] [D] et autorisant le maintien de son hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté par M. [M] [D] selon courrier adressé à la cour le 6 mai 2026 par l'intermédiaire de l'établissement,

Vu l'avis du parquet général du 7 mai 2026 qui sollicite la confirmation de la décision,

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 6 mai 2026,

MOTIFS

M. [M] [D] ayant formé appel de l'ordonnance entreprise rendue le 4 mai 2026, par déclaration motivée reçue le 6 mai 2026, il sera considéré qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et que l'appel est ainsi régulier.

A l'appui de son appel, M. [M] [D] expose, en substance, qu'il n'a plus d'idées suicidaires et qu'il adhère aux soins, ne supportant plus cette hospitalisation et en demandant la levée pour être suivi en ambulatoire au CMP de [Localité 3].

A l'audience, il a refusé de comparaître.

Son conseil a soutenu la demande de mainlevée de son client bien que constatant qu'au vu du dernier certificat médical, l'état de celui-ci n'est pas encore stabilisé.


Aux termes de l'article L 3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L 3211-2-1.

Selon l'article L 3212-1 II du même code, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission,

2° 'lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade'.


Sur la régularité de la procédure :

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des différents certificats médicaux, que la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.

Au fond :

Il convient en premier lieu de rappeler que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer à l'évaluation des médecins sa propre appréciation sur l'existance des troubles psychiatriques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale.

Le certificat médical initial fait état de deux tentatives de suicide avec délire de persécution à l'encontre de sa nièce et d'un important risque autoagressif..

Les certificats établis à 24 h et 72 h viennent confirmer ces premiers constats.

Enfin, le certificat du Docteur [S] établi le 13 mai 2026, tout en notant une amélioration de l'état psychique du patient avec une disparition des idées suicidaires et de l'agressivité, constate le maintien de l'anosognosie et un déni massif de ses troubles psychiatriques, une discordance idéo-affective et une ambivalence psychotique avec une adhésion aux soins très faible et superficielle.

Il résulte donc de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l'hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l'état de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d'assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [M] [D] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 4 mai 2026.

Le greffier Le président

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