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CA Colmar, 1 juill. 2026, RG 25/04348


Vérifier : CA Colmar, 1 juill. 2026, RG 25/04348 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25/04348
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 11
Type
other
Id
6a47a95293c619cd1f3965c3

Texte de la décision

13,043 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 11

ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2026

N° RG 25/04348 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IVCX

NATURE DE L'AFFAIRE : Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Audience tenue publiquement le 21 mai 2026 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de M. BIERMANN, greffier

en présence de :

Mme RIEGERT, substitut général auquel le dossier a été communiqué

ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 01 Juillet 2026

prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été au préalable avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.


DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2025/2674 du 08/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

Non comparant, représenté par Me Pauline VOYAT, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Non comparant, représenté par Maître Dominique HARNIST, avocat à la Cour

***

Par requête datée du 17 novembre 2025 reçue au greffe de la cour d'appel de Colmar le 20 novembre 2025 et actualisée par conclusions du 26 mars 2026, Monsieur [Z] [A] sollicite les sommes suivantes :

- en réparation du préjudice matériel : 2 307,42 €

- en réparation du préjudice moral : 10 000 €

Il sollicite également la somme de 2 400 € TTC au titre des frais de justice engagés dans le cadre de la présente procédure.

Il expose avoir subi une privation de liberté injustifiée du fait de son placement en détention provisoire pendant deux mois et quatre jours dans le cadre d'une comparution à délai différé du 28 novembre 2024 au 27 janvier 2025.

Il rappelle avoir été incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 4] pour des faits d'agression sexuelle incestueuse commis sur sa nièce. Il se voyait notifier le 28 novembre une infraction supplétive du chef de conduite malgré suspension du permis de conduire. Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal correctionnel de Strasbourg l'a déclaré coupable de l'ensemble des faits de la prévention et condamné notamment à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis probatoire pour une durée de deux ans avec exécution provisoire et mandat de dépôt.

Le requérant a alors été immédiatement réincarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 4] à l'issue de l'audience le 28 janvier 2025 et à l'occasion de cette réincarcération une peine de cinq mois d'emprisonnement a été ramenée à exécution.

Monsieur [Z] [A] ayant interjeté appel du jugement, la cour d'appel par arrêt du 27 mai 2025 a infirmé la décision de première instance en toutes ses dispositions et a relaxé Monsieur [Z] [A] des chefs d'agression sexuelle incestueuse sur mineure et requalifié le délai routier en contravention de quatrième classe.

Monsieur [Z] [A] a été libéré de la maison d'arrêt de [Localité 4] le 31 mai 2025.

La décision de relaxe est devenue définitive le 6 juin 2025.

Sur le préjudice moral, monsieur [A] expose :

- avoir subi un choc psychologique important,

- avoir subi la rupture totale des liens avec l'ensemble de son entourage familial et n'avoir bénéficié d'aucun parloir ni d'aucun soutien extérieur pendant sa détention,

- avoir connu l'isolement et des difficultés avec les autres détenus en raison de la nature de l'infraction qui lui était reprochée. Il était obligé de s'isoler et de rester particulièrement vigilant,

- avoir subi un préjudice psychologique dans l'attente de son procès dont il appréhendait grandement l'issue,

- avoir connu des conditions matérielles dégradées au sein de la maison d'arrêt de [Localité 4] en raison du taux de surpopulation carcérale, de la vétusté du bâtiment, du système de chauffage défaillant qui ne permettait pas d'assurer une température décente dans les cellules et dans les douches,

- ne pas avoir eu de prise en charge au sein de la maison d'arrêt pour ses problèmes de santé.

Il ajoute que les incarcérations antérieures ne diminuent pas son choc carcéral car elles concernaient des condamnations à de courtes peines pour des infractions totalement distinctes et non une détention provisoire pour des faits lui faisant encourir une peine conséquente.

En ce qui concerne le préjudice matériel, Monsieur [Z] [A] indique qu'il était bénéficiaire du revenu de solidarité active à hauteur de 653,71 € par mois et que cette allocation a été suspendue à compter du mois de décembre 2024.

Il réclame en conséquence pour les deux mois de détention provisoire la somme de 653,71 € X 2 = 1 307,42 €

Il ajoute que son incarcération a entretenu l'idée d'une culpabilité dans la sphère familiale. Il a été contraint de quitter le logement de son frère qui l'hébergeait et réclame pour les démarches qu'il a dû effectuer en urgence à sa sortie pour trouver un logement une indemnisation à hauteur de 1 000 €.

Dans ses conclusions écrites reçues au greffe le 6 mars 2026, l'État français pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État tient pour irrecevable la requête faute de production du certificat de non recours.

Ce document a été produit aux débats en sorte que l'irrecevabilité n'a plus été soutenue à l'audience.

L'État offre la somme de 3 500 € titre du préjudice moral occasionné par la détention injustifiée.

Il exclut toute indemnisation des conséquences des poursuites engagées car seul le préjudice lié à la détention provisoire est réparable.

Sur le préjudice matériel, il indique que n'est pas justifiée la perte du RSA compte tenu de ce que des rattrapages ont souvent lieu. Enfin la perte de l'hébergement chez le frère du requérant n'est pas liée à la détention provisoire mais à la plainte de la nièce pour les faits dénoncés comme ayant été commis au sein du domicile familial.

Le ministère public dans ses conclusions reçues au greffe le 17 mars 2026 conclut identiquement à l'agent judiciaire de l'État.

Il convient de se référer pour plus amples développements aux écritures des parties.

Sur ce,

I/ Sur la recevabilité de la demande :

La recevabilité de la demande n'est plus contestée et elle est démontrée par les pièces produites qui satisfont aux dispositions des articles 149,149-1et 149-2 du code de procédure pénale.

La requête a été déposée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 20 novembre 2025, soit dans le délai de six mois à compter de l'acquisition du caractère définitif de l'arrêt de relaxe de la cour d'appel de Colmar le 27 mai 2025.

II/ Sur le fond :

Il résulte des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale que la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

A/ sur la période de détention provisoire indemnisable

La période de détention provisoire indemnisable est de deux mois, du 28 novembre 2024 au 27 janvier 2025.

B/ Sur le préjudice moral

Le préjudice moral est évalué en tenant compte de plusieurs facteurs, notamment la situation personnelle et familiale, la durée de la détention provisoire, le choc carcéral et les conditions de la détention. Certains facteurs aggravants ou minorants peuvent être pris en compte dans l'évaluation de l'indemnisation du préjudice moral subi.

Monsieur [Z] [A] était âgé de 42 ans au moment de son incarcération. Il était célibataire.

Monsieur [Z] [A] n'a pas subi de choc carcéral lié à une première incarcération, ayant déjà été détenu auparavant en sorte qu'il ne découvrait pas le milieu pénitentiaire.

Il n'y a pas lieu de prendre en compte les sentiments éprouvés à raison de la qualification des faits, de la peine encourue et de l'attente du procès, qui ne sont pas indemnisables au titre de la détention provisoire intervenue, mais sont en lien avec la seule procédure pénale consécutive aux faits dénoncés

La détention provisoire résulte des nécessités de l'enquête qu'il n'appartient pas au premier président d'apprécier.

Il n'est pas démontré que la rupture des liens familiaux soit en lien avec l'incarcération alors qu'elle résulte nécessairement de la plainte d'agression sexuelle déposée par la fille de son frère qui l'hébergeait.

Concernant les conditions de la détention, le requérant doit démontrer les circonstances aggravant son préjudice.

Le dossier médical versé aux débats démontre un suivi régulier de Monsieur [A] au sein de l'établissement public de santé intervenant en détention. Les difficultés sont en lien avec une problématique addictologique qui aurait été identique à l'extérieur de la prison, puisque le requérant indique lui-même avoir arrêté un traitement de méthadone brutalement 6 mois avant son incarcération.

Sont versés à l'instance des articles de presse et le rapport de visite du contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2025, documents suffisamment contemporains à la période de détention provisoire pour établir que celle-ci s'est effectuée dans des conditions dégradées avec une surpopulation et des désordres immobiliers liés à la vétusté. La surpopulation a nécessairement un impact sur la promiscuité, le bruit, les incidents en détention, l'accès aux sanitaires. Ces éléments seront pris en compte dans l'indemnisation du préjudice.

Il suit de tout ce qu'il précède que le préjudice moral sera réparé par une somme de 4 500 €.

C/ Sur le préjudice matériel

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le requérant produit une attestation de paiement à son profit par la caisse d'allocations familiales du revenu de solidarité active.

Il ne justifie pas cependant que la période de détention provisoire a conduit à la suppression de ce versement.

En effet, il a été incarcéré du 28 novembre 2024 au 27 janvier 2025. Or le revenu de solidarité active a été versé en novembre et décembre 2024, et la suspension pendant les mois de janvier février mars 2025 a été rattrapée par le versement en avril 2025 d'une somme de 1 907,13 € correspondant, comme indiqué dans le document, à un rappel sur la période du 1er janvier au 31 mars 2025.

La recherche d'un domicile par le requérant à la sortie de prison n'est pas susceptible d'indemnisation car d'une part, les frais exposés ne sont pas démontrés, d'autre part, il n'est pas démontré que la fin de l'hébergement chez le frère soit en lien avec la détention provisoire plutôt qu'avec l'accusation de la nièce à l'encontre de Monsieur [A] et les conséquences définitives en résultant sur les relations familiales, indépendamment des décisions de justice rendues.

Il s'ensuit que le préjudice matériel n'est pas démontré et la demande d'indemnisation à ce titre est rejetée.

III / Sur le surplus

La facture d'honoraires est versée aux débats.

L'équité commande de faire droit eu égard aux diligences accomplies dans le cadre de la présente procédure à la demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à hauteur du montant de 1 800 €.

Il convient en tant que de besoin de rappeler que conformément à l'article R 40 du code de procédure pénale la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire susceptible de recours dans les dix jours de sa notification devant la commission nationale de réparation des détentions

Allouons à Monsieur [Z] [A] la somme de 4 500 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la détention provisoire ;

Déboutons Monsieur [Z] [A] de sa demande en réparation du préjudice matériel;

Allouons à Monsieur [Z] [A] la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;

Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

En conséquence la République française mande et ordonne : A tous les commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente ordonnance établie sur support électronique a été signée au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente, et M. BIERMANN, greffier, conformément aux exigences de l'article 456 du code de procédure civile.

Le greffier La première présidente

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