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CA Colmar, 26 juin 2026, RG 25/03900


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Date
26/06/2026
Numéro
25/03900
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 4 A
Type
ordonnance
Id
6a47a96893c619cd1f39681c

Texte de la décision

4,127 caractères

Copie exécutoire

aux avocats

le 26 juin 2026

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 4 A

N° RG 25/03900 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IULG

Minute n° : 26/413

ORDONNANCE DU 26 JUIN 2026

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [C] [K]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1] (SUISSE)

représentée par Me Jean-Luc ROSSELOT, Avocat au barreau de Mulhouse

INTIMEE :

Société [1]

prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2]

(SUISSE)

représentée par la SELARL SCHRECKENBERG - PARNIERE, Avocats au barreau de Strasbourg

Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller chargé de la mise en état, assisté lors des débats à l'audience du 19 mai 2026 de Claire-Sophie BENARDEAU, Greffière, et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, statuons comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement Rg n°23/480 du 26 août 2025 du conseil de prud'hommes, section activités diverses, de Mulhouse,

Vu la déclaration d'appel, du 9 octobre 2025, par Madame [C] [K],

Vu les écritures justificatives d'appel, de Madame [C] [K], transmises par voie électronique le 15 décembre 2025,

Vu l'avis, adressé le 15 décembre 2025, au conseil de l'appelante, en application de l'article 902 du code de procédure civile,

Vu les écritures sur incident, de Madame [C] [K], du 13 mai 2026, sollicitant qu'il soit dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel,

Vu l'absence d'observations de la société [1],

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS

Sur la caducité de la déclaration d'appel

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 902, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.

Selon le second, la déclaration d'appel doit être signifiée à l'intimé défaillant dans le mois de l'avis adressé par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office.

Si le greffe de la cour d'appel a adressé, à l'appelante, un avis, en application de l'article 902 du code de procédure civile, le 15 décembre 2025, il résulte des mentions, au Rpva, que la société [1] a constitué avocat, dès le lendemain, soit le 16 décembre, et que le conseil, de cette dernière, a produit des écritures en réplique, le 4 mars 2026.

L'objectif, poursuivi par l'article 902 du code de procédure civile, est la connaissance de la déclaration d'appel d'une décision dans laquelle l'intimé a été partie.

Or, en l'espèce, à la suite de sa constitution, du 16 décembre 2025, le conseil de la société [1] a nécessairement eu connaissance de la déclaration d'appel, par les mentions au Rpva, dans le délai d'un mois de l'avis adressé par le greffe, cette connaissance étant confirmée par la production, dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, des écritures en réplique, par l'intimée.

Dès lors, constituerait un formalisme excessif, contraire à l'article 6 précité, l'application, en l'espèce, de la sanction de caducité, prévue par l'article 902 du code de procédure civile (dans un sens similaire : Cass. Civ. 2ème 27 mars 2025 n°22-17.022).

En conséquence, il n'y a pas lieu à caducité de la déclaration d'appel, en application de l'article 902 du code de procédure civile.

Sur les demandes annexes

Le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe,

DISONS n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 902 du code de procédure civile ;

DISONS que le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond.

La Greffière, Le Conseiller de la mise en état,

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