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CA Colmar, 18 juin 2026, RG 25/03781


Vérifier : CA Colmar, 18 juin 2026, RG 25/03781 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/03781
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 4 SB
Type
arret
Id
6a47a97693c619cd1f396b7b

Texte de la décision

4,315 caractères

MINUTE N° 26/379

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 18 Juin 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 25/03781 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IUFH

Décision déférée à la Cour : 03 Septembre 2025 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [R] [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparante en personne

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

[Adresse 2]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [Z] [S], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,

Mme BONNIEUX, Conseillère

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,

- signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [N] a reçu le 21 juin 2025 notification d'une contrainte émise le 18 juin 2025 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin pour un montant de 373,49 euros.

Cette contrainte mentionne les voies de recours, soit un délai de 15 jours à compter de la notification ainsi que la juridiction compétente, soit le tribunal judiciaire de son domicile.

M. [R] [N] a le 7 juillet 2025 saisi la commission de recours amiable de la caisse en sollicitant l'annulation de la mise en demeure au regard de la dette concernée.

M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 juillet 2025 d'une opposition à contrainte.

M. [N] a été invité à transmettre ses observations sur l'irrecevabilité de son recours. Par un courrier du 25 août 2025 il a reconnu avoir exercé son recours après expiration du délai mis à sa disposition, et a évoqué la prescription de la créance en cause.

Par lettre en date du 25 août 2025 M. [N] a sollicité l'abandon gracieux de la contrainte auprès du directeur de la CPAM du Bas-Rhin,

Par ordonnance du 3 septembre 20245, le vice-président du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré manifestement irrecevable le recours formé par M. [N].

Par courrier recommandé posté le 1er octobre 2025, M. [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 5 septembre 2025.

M. [N] a comparu lors de l'audience du 7 mai 2026, et a maintenu son recours. La CPAM du Bas-Rhin dûment représentée s'en est remise à la cour.

MOTIVATION

Pour déclarer le 3 septembre 2025 l'opposition à contrainte formée par M. [N] le 22 juillet 2025 manifestement irrecevable, le président de la formation de jugement a rappelé les dispositions de l'article R. 133.3 du code de la sécurité sociale qui fixent le délai de recours à quinze jours à compter de la notification ou de la signification du titre exécutoire, et a relevé que M. [N], qui a reçu notification de la contrainte par lettre recommandée réceptionnée le 21 juin 2025, a formé opposition le 22 juillet 2025, soit largement après l'expiration du délai de quinze jours.

Au vu de ces données constantes, le premier juge a à bon droit déclaré l'opposition à contrainte formée par M. [N] manifestement irrecevable.

La cour ne peut donc que confirmer l'ordonnance contestée.

M. [N], qui succombe, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance entreprise,

CONDAMNE M. [R] [N] aux dépens d'appel.

La Greffière, La Présidente,

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