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CA Colmar, 18 juin 2026, RG 25/03732


Vérifier : CA Colmar, 18 juin 2026, RG 25/03732 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/03732
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 4 SB
Type
arret
Id
6a47a97993c619cd1f396c7d

Texte de la décision

7,006 caractères

MINUTE N° 26/381

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 18 Juin 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 25/03732 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IUCT

Décision déférée à la Cour : 20 Août 2025 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

MDPH CEA TERRITOIRE DU HAUT-RHIN

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparante

INTIMES :

Monsieur [V] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparant en personne

Madame [J] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,

Mme BONNIEUX, Conseillère

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, 

- signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 mai 2023, M. et Mme [X], parents du mineur [A] [X] né le 8 janvier 2009, ont présenté une demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité Européenne d'Alsace (CEA) aux fins d'obtenir le renouvellement de l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH) et de l'un de ses compléments.

Par décision du 26 août 2024, la MDPH a renouvelé jusqu'au 31 mai 2025 l'AEEH et a refusé le complément catégorie 2 ainsi que la carte mobilité inclusion (CMI).

Par courrier du 22 octobre 2024, M. et Mme [X] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de contester la décision de refus d'octroi de complément catégorie 2.

Une consultation médicale a été confiée par les premiers juges au docteur [M], qui a rédigé un rapport le 22 janvier 2025 concluant que les frais dont la prise en charge est sollicitée justifient l'octroi du complément catégorie 2.

Par jugement du 20 août 2025 le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- déclaré recevable en la forme le recours de M. et Mme [X],

- dit qu'à la date du 15 mai 2023 le mineur [A] [X] représenté par ses parents doit bénéficier d'un complément 2 de l'AEEH pour une durée de 5 ans,

- condamné la MDPH de la CEA aux frais et dépens.

Le 25 septembre 2025 la MDPH a interjeté appel à deux reprises de cette décision, les deux appels étant joints par ordonnance en date du 27 novembre 2025.

Lors de la première évocation de la procédure à l'audience d'instruction du 7 mai 2026 la MDPH n'a pas comparu. Elle avait préalablement, par message électronique adressé au greffe le 4 mai 2026, sollicité sa dispense de comparution en indiquant qu'elle avait conclu le 20 mars 2026 et qu'elle n'entendait pas répliquer aux conclusions des intimés du 30 mars 2026, que le dossier était prêt et pouvait " être mis en délibéré sans audience ou, à défaut d'accord des intimés, en audience de plaidoirie ".

M. et Mme [X] ont comparu et ils se sont rapportés à leurs conclusions du 30 mars 2026.

MOTIVATION

L'article 946 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, énonce :

" La procédure est orale.

La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue. "

Ce texte prévoit uniquement une dispense judiciaire, soumise à l'autorisation du juge qui peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure.

Ainsi, il en résulte que si la cour d'appel ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense (2e Civ. 16 avril 2026, pourvoi n° 23-15.821).

L'article R.142-10-4 du code de sécurité sociale, qui concerne la procédure applicable en première instance et permet en première instance une dispense de comparution dès la première audience à condition de respecter le principe de la contradiction, n'est pas applicable en appel (2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-14.055).

En conséquence la partie est tenue de comparaître devant la cour d'appel pour soutenir oralement à l'audience ses prétentions et moyens tant qu'elle n'en a pas été dispensée (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n°18-22.434).

En l'espèce la MDPH n'a pas comparu pour soutenir oralement ses prétentions et moyens ou se prévaloir de ses écrits transmis préalablement à la cour.

Sa demande de dispense de comparution à l'audience d'instruction n'étant pas conforme aux dispositions légales ci-avant rappelées, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de lui permettre de comparaître conformément aux dispositions de l'article 946 du code de procédure civile.

Il y a lieu de sursoir à statuer sur les demandes des parties et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et avant dire droit :

ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité Européenne d'Alsace (CEA) de comparaître régulièrement, conformément aux dispositions de l'article 946 du code de procédure civile ;

RENVOIE la procédure à l'audience d'instruction du jeudi 3 septembre 2026 à 14 heures, salle n°32 ;

SURSOIT à statuer sur les demandes des parties ;

RESERVE les dépens ;

DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties.

La Greffière, La Présidente,

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