Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Colmar, 17 juin 2026, RG 25/02802


Vérifier : CA Colmar, 17 juin 2026, RG 25/02802 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
25/02802
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 1 A
Type
other
Id
6a47aa8a93c619cd1f39a488

Texte de la décision

5,642 caractères

Copie à :

- Me Christine BOUDET

- Me Nadine HEICHELBECH

le 17 Juin 2026

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 25/02802 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ISQW

Minute n° : 260/26

ORDONNANCE du 17 Juin 2026

dans l'affaire entre :

REQUERANT et INTIME :

Monsieur [F] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour

REQUISE et APPELANTE :

S.A.S. MF CONSTRUCTIONS 67

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour

Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 22 Mai 2026 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

Vu le jugement rendu le 20 mai 2025 et complété par un jugement en rectification d'erreur matérielle du 3 juillet 2025, du Tribunal Judiciaire de SAVERNE qui a :

'Dit que le bail du 1er novembre 2022 conclu entre Mr [F] [H] et la SAS MF CONSTRUCTIONS 67 est résilié de plein droit à effet du 15 juillet 2023 aux torts de la preneuse ;

Condamné MF CONSTRUCTIONS 67 à libérer les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 2] de toute occupation dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision si besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 100 € par jour passé ce délai ;

Condamné MF CONSTRUCTIONS à payer à Mr [F] [H] la somme de 7200 € au titre des arriérés de loyers et dépôt de garantie, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

Condamné MF CONSTRUCTIONS au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 800 € à compter du 15 juillet 2023 et jusqu'à libération effective des locaux loués ;

Condamné MF CONSTRUCTION au paiement d'une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 165,34 €.''

'

Vu l'appel de cette décision formé par la SAS MF CONSTRUCTIONS 67 le 4 juillet 2025 et la constitution d'intimé de M. [F] [H] en date du 3 septembre 2025.

'

Vu la requête du 29 octobre 2025, transmise par voie électronique le même jour, à laquelle est joint un bordereau de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, de M. [F] [W] au magistrat de la mise en état aux fins de radiation de l'appel pour défaut d'exécution, en faisant valoir qu'il n'a pas obtenu le paiement des sommes allouées, ni la restitution des locaux.

'

Vu les dernières conclusions sur incident de M. [F] [H] du 5 mars 2026, transmises par voie électronique le 6 mars 2026, auxquelles est joint un bordereau de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties,

Vu les dernières conclusions sur incident de la SAS MF CONSTRUCTION 67 du 6 mars 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties,

'

Rappelant que l'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 22 mai 2026.

'

SUR CE :

'

Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire d'une décision est de droit ou a été ordonnée, le premier président de la cour d'appel ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

'

Il n'est plus contesté par M. [F] [H] que les montants mis à la charge de la SAS MF CONSTRUCTIONS 67 par la juridiction ont fait l'objet d'un règlement par le biais du compte CARPA de l'ordre des avocats.

M. [F] [H] maintient sa demande de radiation, au motif que ses locaux n'auraient pas été libérés par l'ancien preneur, mais ne l'établit nullement, précision donnée que la SAS MF CONSTRUCTIONS 67 affirme au contraire avoir quitté les lieux.

Quant à son allégation selon laquelle la SAS MF CONSTRUCTIONS 67 n'aurait pas rendu les clefs des locaux et de la boîte aux lettres, là encore aucune pièce produite n'est de nature à démontrer cet état de fait.

Dès lors, il n'y a pas de raison de prononcer la radiation réclamée et de priver la SAS MF CONSTRUCTIONS 67 de son droit à voir l'affaire rejuger en appel.

'

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de radiation formulée par M. [F] [H].

'

Le sort des dépens suivra celui de la demande principale et il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au cas d'espèce.

'

P A R C E S M O T I F S

'

Rejette la demande de radiation du rôle de la présente affaire formulée par M. [F] [H] le 29 octobre 2025,

'

Dit que le sort des dépens en lien avec le présent incident suivra celui de la procédure au fond,

Rejette les demandes formulées par la SAS MF CONSTRUCTIONS 67 et M. [F] [H]'sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du :

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2026, SALLE 31 à 09 HEURES

Le cadre greffier : le Président :

'

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.