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CA Douai, 18 juin 2026, RG 25/01224


Vérifier : CA Douai, 18 juin 2026, RG 25/01224 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/01224
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 4
Type
arret
Id
6a47abbf93c619cd1f39e1bb

Texte de la décision

14,970 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 18/06/2026

****

Minute Électronique

N° RG 25/01224 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCHT

Jugement (N° 11-23-0033) rendu le 14 Février 2025 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1]

APPELANTE

SAS Action Logement Services , agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice.

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉES

Madame [B] [L]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Antoine Vaast, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué (ayant dégagé sa reponsabilité)

SCI Saint Pol Sur Ternoise prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 4]

défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 3 avril 2025 à étude

DÉBATS à l'audience publique du 31 mars 2026 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Cécile Mamelin, président de chambre

Thomas Bigot, conseiller

Isabelle Facon, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 mars 2026

****

Par acte sous seing privé du 14 août 2020, la SCI Saint Pol-sur-Ternoise a donné à bail à Mme [B] [L] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], à Saint Pol-sur-Ternoise (62130), moyennant un loyer mensuel de 590 euros et une provision pour charges de 40 euros.

Par acte sous seing privé du 14 août 2020, la société Action Logement Services s'est portée caution des engagements de la locataire dans le cadre du dispositif dénommé Visale.

Se prévalant de la subrogation intervenue à son profit, la société Action Logement Services a fait délivrer à la locataire, le 04 février 2022, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire portant sur la somme de 730 euros en principal.

Par exploit du 25 juillet 2024, la société Action Logement Services a fait assigner Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en vue de voir :

Constater, à défaut prononcer, la résiliation du bail intervenue par suite du jeu de la clause résolutoire et d'ordonner 1'expulsion de corps et de biens de Mme [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin l'assistance de la force publique;

Condamner Mme [L] à lui payer :

la somme de 3 780 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation, sauf à parfaire ou à diminuer avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;

une indemnité d'occupation à compter de la date de la résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges subissant les augmentations légales jusqu'à la libération des lieux, sous réserve de la production, par la société Action Logement Services, d'une quittance de paiement de ces sommes ;

en tout état de cause, la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens ;

l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par exploit du 25 juillet 2024, la société Action Logement Services a fait assigner la SCI Saint Pol-sur-Ternoise afin de solliciter, à titre subsidiaire dans le cas où il ne serait pas fait droit à ses demandes à l'encontre de Mme [L], de lui restituer les sommes versées au titre du contrat de cautionnement et de la garantir de toute condamnation.

Suivant jugement réputé contradictoire du 14 février 2025, le juge des contentieux de la protection a :

Ordonné la jonction des deux instances référencées l 1 23-33 et 11 24-710 en une instance unique portant le numéro 11 23-33 ;

Déclaré la société Action Logement Services irrecevable en ses demandes à l'encontre de Mme [L] ;

Rejeté les plus amples demandes de la société Action Logement Services ;

Condamné Mme [L] aux dépens ;

Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

La société Action Logement Services a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 mars 2025, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a :

Ordonné la jonction des deux instances référencées l 1 23-33 et 11 24-710 en une instance unique portant le numéro 11 23-33.

Mme [L] a constitué avocat le 19 mai 2025.

La SCI Saint Pol-sur-Ternoise n'a pas constitué avocat.

Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la société Action Logement Services demande à la cour de :

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 14 février 2025 ;

Recevoir la société Action Logement Services en son action ;

L'en déclarer recevable et bien fondée ;

Dire acquise la clause résolutoire insérée au bail ;

A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;

Ordonner l'expulsion de Mme [L] et de tous occupants de son chef du logement au besoin avec l'assistance d'un serrurier et/ou le concours de la force publique ;

A titre principal,

Condamner Mme [L] à payer à la société Action Logement Services la somme de 19 260 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 février 2022 sur la somme de 730 euros, et pour le surplus à compter de l'arrêt ;

Fixer l'indemnité d'occupation à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;

Condamner Mme [L] à payer lesdites indemnités d'occupation à la société Action Logement Services, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;

Subsidiairement,

Condamner la SCI Saint Pol-sur-Ternoise à restituer la société Action Logement Services tout ou partie de la somme de 19 260 euros de façon qu'au total la société Action Logement Services soit entièrement remboursée,

En tant que de besoin, condamner la SCI Saint Pol-sur-Ternoise à relever la société Action Logement Services indemne de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens,

En tout état de cause,

Condamner Mme [L] ou subsidiairement, la SCI Saint Pol-sur-Ternoise à payer à la société Action Logement Services la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Mme [L] ou subsidiairement, la SCI Saint Pol-sur-Ternoise en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Débouter Mme [L] et la SCI Saint Pol-sur-Ternoise de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.

Mme [L] n'a pas conclu. Son conseil a indiqué dégager sa responsabilité par message du 12 juin 2025.

La SCI Saint Pol-sur-Ternoise, à qui la déclaration et les premières conclusions d'appel ont été signifiées le 03 avril 2025 à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut

Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Mme [L] et la SCI Saint Pol-sur-Ternoise n'ont pas conclu et sont donc réputés s'approprier les motifs du jugement en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l'action de la société Action Logement Services contre Mme [L] :

L'article 2306 du code civil, dans sa version applicable au litige, énonce que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

L'article 8.1 du contrat de cautionnement Visale stipule que conformément à l'article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire la caution sera subrogée dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l'impayé de loyer à hauteur des sommes versées.

Pour déclarer irrecevables les demandes de la société Action Logement Services à l'encontre de Mme [L], le jugement retient que la caution ne rapporte pas la preuve de la subrogation, les quittances subrogatives versées aux débats étant dépourvues de signature manuscrite ou électronique.

A hauteur d'appel, la société Action Logement Services produit une quittance du 10 janvier 2025 signée de manière manuscrite par le bailleur et justifiant qu'elle est bien subrogée dans les droits et actions de ce dernier contre la locataire.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré la société Action Logement Services irrecevable en ses demandes à l'encontre de Mme [L].

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bail conclu le 14 août 2020 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à la locataire le 04 février 2022 pour la somme en principal de 730 euros.

La locataire ne justifie pas s'être acquittée des causes de ce commandement dans le délai de deux mois de sorte qu'il y a lieu de constater que le bail s'est trouvé résilié, par acquisition de la clause résolutoire, à compter du 05 avril 2022.

L'expulsion de Mme [L] sera ordonnée, en conséquence.

Sur l'indemnité d'occupation :

L'occupation du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation, due à compter du 05 avril 2022, sera fixé à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi.

Sur la demande en paiement :

L'appelante produit notamment :

Une quittance subrogative du 10 janvier 2025, signée par le bailleur, selon laquelle celui-ci reconnait avoir reçu de la société Action Logement Services la somme de 19360 euros au titre de l'arriéré locatif (jusqu'à l'échéance de janvier 2025 incluse) ;

Un décompte de créance arrêté à la date du 21 février 2022 faisant état d'une dette de 19260 euros déduction faite des paiement effectués par la locataire (100 euros).

Au vu de ces éléments, Mme [L] sera condamnée à payer à la société Action Logement Services la somme de 19260 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 04 février 2022 sur la somme de 730 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Mme [L] sera également condamnée à payer la société Action Logement Services les indemnités d'occupation dans la limite des sommes qu'elle aura elle-même réglées à ce titre au bailleur et sur présentation d'une quittance subrogative.

Sur les frais du procès

Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel et à la condamner à payer à la société Action Logement Services la somme de 500 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;

Statuant à nouveau,

Constate la résiliation du bail conclu le 14 août 2022 entre Mme [L] et la SCI Saint Pol-sur-Ternoise concernant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3], à Saint Pol-sur-Ternoise (62130), à la date du 05 avril 2022,

Ordonne en conséquence à Mme [L] de libérer les lieux et de restituer les clés,

Dit qu'à défaut pour Mme [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans les deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

Rappelle qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »,

Fixe le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter de la résiliation du bail au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi,

Condamne Mme [L] à payer à la société Action Logement Services la somme de 19260 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés (jusqu'à l'échéance de janvier 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 04 février 2022 sur la somme de 730 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus,

Condamne Mme [L] à payer les indemnités d'occupation à la société Action Logement Services dans la limite des sommes qu'elle aura elle-même réglées à ce titre à la bailleresse, et sur présentation d'une quittance subrogative,

Condamne Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne Mme [L] à payer à la société Action Logement Services la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Le président

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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