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CA Douai, 18 juin 2026, RG 24/04015


Vérifier : CA Douai, 18 juin 2026, RG 24/04015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
24/04015
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
TROISIEME CHAMBRE
Type
arret
Id
6a47ad7193c619cd1f3a297e

Texte de la décision

28,942 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 18/06/2026

****

Minute electronique

N° RG 24/04015 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXNS

Jugement (N° ) rendu le 11 Juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de Valenciennes

APPELANT

Monsieur [O] [L]

né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Mélanie Michaux, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [K] [Z]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Hélène Candelier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 04 septembre 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 après prorogation du délibéré en date du 16 octobre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 juin 2025

****

EXPOSE DU LITIGE

Les faits et la procédure antérieure :

Le 3 mars 2016, M. [O] [L] a été mordu par un chien de type Epagneul Breton au niveau des mains alors qu'il promenait son chiot de type Husky en compagnie d'un ami.

Par acte du 19 décembre 2017, soutenant que le chien de type Epagneul Breton appartient à M. [K] [Z], M. [L] l'a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d'expertise (afin que soit ordonné une expertise médicale).

Le juge des référés a ordonné une expertise médicale. L'expert [V] a déposé son rapport le 17 juillet 2018.

Par ordonnance de référé du 6 février 2018, le tribunal de grande instance de Valenciennes a ordonné une expertise en commettant le Docteur [B] [V], expert.

Le rapport d'expertise définitif a été déposé le 17 juillet 2018.

Par acte du 16 février 2023, M. [L] et la Caisse primaire d'assurance-maladie du Hainaut (CPAM) ont fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin notamment d'obtenir reconnaissance de responsabilité et indemnisation de son préjudice.

Le jugement dont appel :

Par jugement contradictoire du 11 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :

débouté M. [L] et la CPAM du Hainaut de leur demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle du fait des animaux ;

condamné in solidum M. [L] et la CPAM du Hainaut aux dépens ;

débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 14 août 2024, M. [L] a formé appel de l'intégralité du dispositif de ce jugement.

4. Les prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2025, M. [L] demande à la cour de le recevoir en son appel, de le déclarer recevable, et de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :

déclarer M. [Z] responsable de l'intégralité des préjudices qu'il a subis le 3 mars 2016 suite à la morsure du chien [A] appartenant à M. [Z].

en conséquence, condamner M. [Z] à lui verser la somme de 36 392,07 euros décomposée comme suit :

perte de gains professionnels actuels : 4 688,07 euros ;

tierce personne : 864 euros ;

incidence professionnelle : 5 000 euros ;

déficit fonctionnel temporaire : 597,40 euros ;

souffrances endurées : 6 000 euros ;

préjudice esthétique temporaire et permanent : 5 000 euros et 4 000 euros ;

préjudice sexuel : 3 000 euros ;

déficit fonctionnel permanent : 7 840 euros.

condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;

condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;

le condamner aux dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de ses prétentions, M. [L] fait valoir que

- il justifie devant la cour d'éléments nouveaux, tirés de la procédure pénale dont il ne disposait pas en première instance.

- l'enquête pénale établit que le chien mordeur est la propriété de M. [Z] et que ses blessures résultent du fait de cet animal.

- en sa qualité de gardien de l'animal, M. [Z] est responsable et doit l'indemniser.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 février 2025, M. [Z] demande à la cour, au visa de l'article 1243 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, de :

juger l'appel recevable mais mal fondé ;

débouter M. [L] de ses demandes et confirmer le jugement déféré ;

condamner M. [L] à lui payer solidairement la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [L] en tous les frais et dépens ;

A titre subsidiaire :

juger M. [L] responsable par moitié ;

débouter M. [L] de ses demandes relatives au besoin d'une tierce personne ;

débouter M. [L] de ses demandes relatives à la perte de salaire ;

débouter M. [L] de sa demande relative à l'incidence professionnelle ;

débouter M. [L] de sa demande relative au préjudice sexuel permanent ;

réduire à de plus justes proportions les autres demandes formulées.

A l'appui de ses prétentions, M. [Z] fait valoir que :

- la plainte a été classée sans suite, la victime ayant été indemnisée.

- les responsabilités de sa responsabilité ne sont par conséquent pas démontrées : aucune faute ne lui est imputable ; sa propriété du chien et le lien de causalité entre les blessures subies par M. [L] et une morsure par ce chien ne sont pas démontrés.

- subsidiairement, un partage de responsabilité s'impose, dès lors que le chien visé par la plainte a été lui-même agressé par le chien appartenant à M. [L].

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la responsabilité de M. [Z]

Aux termes de l'article 1385 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à l'espèce, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

En application de ces dispositions, si la victime d'un dommage provoqué par un animal n'a pas à prouver l'existence d'une faute pour obtenir réparation, et si le fait que l'animal soit égaré ou échappé au moment du dommage est sans incidence sur la responsabilité du gardien, encore faut-il que soient établis l'intervention matérielle de l'animal dans la réalisation du dommage, ainsi que son rôle causal dans la survenance de ce dernier.

A - Sur la garde du chien [A] :

Ce régime de responsabilité est une responsabilité de plein droit, qui ne requiert pas la démonstration d'une faute du propriétaire ou du gardien. Le propriétaire est présumé être le gardien de l'animal, à charge pour lui d'établir qu'au moment du dommage il n'en avait pas la garde.

Pour retenir la responsabilité de M. [Z], il appartient à M. [L] de démontrer que M. [Z] est le propriétaire du chien [A] ou qu'il l'avait sous sa garde le 3 mars 2016.

Le premier juge a estimé que cette preuve n'était pas rapportée, les seuls éléments alors disponibles étant la déclaration de dommage corporel remplie unilatéralement par M. [L] et le témoignage de son ami M. [X], insuffisamment précis dans son identification du propriétaire.

Le classement sans suite de la plainte pénale par le ministère public est sans incidence, dès lors que :

- une telle décision n'a aucune autorité de chose jugée et ne s'impose pas à la juridiction civile,

- son motif est au surplus étranger à une absence d'infraction, mais au constat d'une victime désintéressée,

- le sort final de la plainte est distinct des éléments de preuve fournis par l'enquête pénale elle-même, étant rappelé que la preuve de la propriété ou de la garde de l'animal est un fait juridique dont la preuve est librement rapportée.

La circonstance que l'enquête pénale ne soit présentée qu'en cause d'appel est également indifférente, alors que l'appelant dispose de la liberté de formuler devant la cour de nouveaux moyens et de présenter de nouvelles preuves.

Cette pièce contient plusieurs auditions décisives que le premier juge n'avait pas pu examiner.

En premier lieu, M. [Z] lui-même a été entendu par les services de gendarmerie le 6 avril 2016 (pièce 35/10). Il a déclaré qu'il n'était pas présent au moment des faits mais a expressément reconnu que le chien [A] lui appartenait et était sous sa garde. Il a précisé avoir été informé de l'incident par sa belle-fille Mme [T] et a relaté les faits tels qu'elle les lui avait décrits. Cette reconnaissance de propriété constitue un aveu extrajudiciaire qui a valeur de preuve complète contre son auteur.

En deuxième lieu, Mme [W] [T], belle-fille de M. [Z], était présente sur les lieux au moment des faits (pièce 35/8). Interrogée sur la propriété du chien, elle a répondu « C'est Monsieur [Z] [K] ».

En troisième lieu, Mme [Y] [D], mère de Mme [T], était également présente devant l'habitation au moment des faits (pièce 35/14). Elle a confirmé que le chien [A] appartient à M. [Z] et a décrit avoir vu ce dernier réussir à ouvrir la porte d'entrée avec ses pattes et courir immédiatement en direction des deux hommes qui se trouvaient sur la voie publique.

Il résulte de ces trois auditions concordantes, dont deux émanent de personnes présentes sur les lieux lors des faits et la troisième de M. [Z] lui-même, que la propriété du chien [A] par M. [Z] au jour des faits est pleinement établie.

Étant présumé gardien du chien par sa qualité de propriétaire, il appartient à M. [Z] de renverser cette présomption en démontrant que le chien n'était pas placé sous sa garde au moment des faits.

Outre qu'il ne propose pas une telle preuve, il ressort de l'audition de Mme [D] que le chien s'est en réalité échappé avant de courir vers la victime ayant été mordue. En l'absence d'autres précisions, une telle hypothèse est expressément exclue par le code civil comme permettant d'invoquer un transfert de garde de l'animal.

La preuve de la propriété, et par conséquent de la garde du chien [A] par M. [Z] est donc rapportée.

B - Sur l'intervention causale du chien dans la réalisation du dommage :

Il est constant que M. [L] a subi de graves blessures aux mains le 3 mars 2016, documentées dès le lendemain par le certificat médical initial, la prise en charge chirurgicale en urgence ([Localité 5] Mains [Localité 6]) et le certificat du médecin légiste qui retient une ITT de 6 semaines et décrit une morsure profonde à la main gauche et des stigmates de morsures sur les deux mains.

M. [Z] soutient que les blessures pourraient avoir été causées par la propre chienne de M. [L]. Cependant, le chien de type Husky de ce dernier est décrit par l'ensemble des témoins comme un jeune chiot âgé de 7 mois, au demeurant tenu en laisse, et qui s'est enfui dès le début de l'incident pour se réfugier à l'écart. En outre, la gravité des blessures de M. [L] ne saurait s'expliquer par une morsure infligée par un jeune chiot de cet âge.

Ces éléments excluent que les blessures de M. [L] aient été causées par sa propre chienne.

L'intervention matérielle du chien [A] dans la réalisation du dommage est en revanche établie par les témoignages. En effet, Mme [T], présente sur les lieux, a décrit [A] sautant sur M. [L]. M. [X], qui accompagnait M. [L], a également décrit [A] se jetant sur eux. M. [Z] lui-même relatant les faits tels que rapportées par sa belle-fille indique que « le jeune a essayé de reprendre son chien et c'est là qu'il s'est fait mordre ».

Cette déclaration confirme sans ambiguïté que le dommage s'est bien produit en raison de l'intervention du chien [A], dont on sait grâce aux dires de M. [Z] qu'il s'est déjà attaqué à d'autres chiens, et a mordu.

Le lien causal entre le comportement du chien [A] et les blessures subies par M. [L] est ainsi établi.

C - Sur la faute de la victime :

Subsidiairement, M. [Z] invoque une faute partagée de M. [L], qui se serait volontairement jeté sur le chien, et sollicite un partage de responsabilité par moitié.

En effet, la présomption de responsabilité qui s'attache à la garde de l'animal autorise toutefois le gardien à invoquer l'existence d'une cause étrangère, et notamment une faute de la victime, qui sera partiellement exonératoire si la victime a simplement joué un rôle dans la réalisation du dommage et totalement exonératoire si cette faute constitue la cause exclusive de réalisation du dommage.

En l'espèce, il ressort des témoignages que M. [L] a soulevé sa chienne du sol pour la protéger de l'attaque de [A], et a tenté de maîtriser ce dernier pour mettre fin à l'agression.

Ce comportement, commandé par la nécessité de protéger son propre animal face à une attaque imprévue, était une réaction naturelle et prévisible, et ne saurait être qualifié de faute. Aucun comportement anormal de M. [L], qui aurait pu contribuer à la réalisation de son propre préjudice, n'est établi, tel qu'une attaque directe par ce dernier à l'égard du chien hors de tout contexte d'agression préalable.

Le contact de M. [L] avec le chien agresseur n'est que la conséquence directe de l'attaque subi.

La faute exonératoire n'est pas caractérisée.

M. [Z] est responsable de l'intégralité du préjudice subi par M. [L]. Le jugement sera infirmé de ce chef.

II. Sur la liquidation des préjudices de M. [L]

Sur les préjudices patrimoniaux

Le rapport d'expertise déposé le 17 juillet 2018, établi contradictoirement sur ordonnance de référé, retient une consolidation au 2 juin 2016.

Perte de gains professionnels actuels

Les pertes de gains de professionnels actuels correspondent aux pertes de revenus de la victime entre la date du fait dommageable et la date de consolidation.

Cette perte de revenus liée à l'indisponibilité professionnelle temporaire est évaluée en fonction d'une part des justificatifs produits par la victime (bulletins de paie antérieurs à l'accident, attestations de l'employeur...), d'autre part des décomptes fournis par les tiers payeurs.

M. [L] exerce en qualité de salarié la profession de menuisier depuis 10 ans au moment des faits. Il a été en arrêt de travail du 4 mars au 1er juin 2016. L'attestation Pôle emploi permet d'établir qu'il a perçu sur cette période un revenu brut de 1 978 euros (293,99 + 1 586,02), tandis que sur la même période de l'année précédente ses revenus bruts s'élevaient à 6 666,07 euros.

M. [Z] soutient que d'autres paramètres liés à l'activité professionnelle pourraient expliquer une baisse de salaire. Cependant, la concomitance entre l'arrêt de travail médicalement justifié et la diminution de revenus est suffisamment démonstrative du lien causal. De plus, les « autres paramètres » évoqués M. [Z] ne sont que des hypothèses, étayées par aucun élément objectif.

La perte de gains professionnels actuels sera fixée à la somme de 4 688,07 euros bruts (6 666,07 ' 1 978), soit 4 688,07 x 0,78 % = 3 656,69 euros nets.

assistance par tierce personne

L'expert judiciaire n'a pas retenu dans son rapport le besoin de tierce personne. M. [L] sollicite quant à lui 864 euros en faisant valoir que son annulaire gauche a été immobilisé en syndactylie avec le cinquième doigt pendant trois semaines (du 5 mars au 21 avril 2016) et que sa compagne lui a apporté une aide dans les actes quotidiens. M. [Z] demande à ce que M. [L] soit débouté de sa demande d'indemnisation.

L'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne correspond aux dépenses liées à la réduction d'autonomie ; elle doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l'indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime.

Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne.

En l'espèce, Mme [C] [F], compagne de M. [L] dont les déclarations valent à titre de renseignements, indique « avoir aidé M. [L] dans tous les soins du quotidien, c'est-à-dire : lui donner à manger, lui faire sa toilette, l'habiller' ». Cette dernière ajoute qu'« il ne pouvait rien faire seul le temps que ses mains étaient bandées ».

Si M. [Z] discute la « recevabilité » de cette attestation, il ne formule aucun moyen au soutien d'une telle demande, étant rappelé que la preuve d'un besoin en aide par une tierce-personne est un fait juridique dont la preuve est librement administrée. La seule circonstance qu'il s'agisse d'une proche de la victime ne suffit pas à exclure une telle attestation des débats ou à en invalider la force probante.

Plus fondamentalement, la réalité de l'aide apportée dans les actes du quotidien est ici cliniquement évidente. Cette immobilisation bidigitale en syndactylie observée par les comptes rendus médicaux, implique objectivement une gêne pour les actes courants de la main gauche justifiant une aide ponctuelle.

En conséquence, compte tenu des séquelles subies, de leur impact sur l'autonomie de M. [L] et sur une base horaire de 20 euros, il convient d'évaluer le besoin en assistance par tierce personne à la somme de 20 euros x 48 jours x 0,5 heures + 10 % de congés payés = 484,8 euros

La somme de 484,8 euros sera donc allouée à M. [L] au titre de l'assistance par tierce personne.

Incidence professionnelle

L'incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l'incapacité ou de l'invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou du changement d'emploi ou de poste, même en l'absence de perte immédiate de revenus.

L'expert reconnaît expressément une répercussion des séquelles sur l'activité professionnelle : il retient « une raideur à l'articulation interphalangienne distale en flexion associée à des troubles de la sensibilité et douleur séquellaire », ainsi qu'un « trouble de la sensibilité de port de charge lourde en raison de la faiblesse du quatrième doigt gauche et de la face palmaire de la troisième phalange ».

M. [L] est menuisier, profession dont l'exercice requiert la force et la précision des deux mains pour la manipulation des outils et le port de charges. Les séquelles décrites par l'expert sont directement incompatibles avec les exigences de cette profession, ce que M. [Z] ne conteste pas sérieusement.

M. [Z] objecte que M. [L] a repris le travail le 6 juin 2016 sans solliciter d'aménagement de poste ni poursuivre la rééducation prescrite par le kinésithérapeute. Cependant, la reprise du travail sans aménagement de poste ne supprime pas l'incidence professionnelle ; elle peut au contraire traduire une adaptation contrainte aux séquelles, avec une pénibilité accrue.

L'absence de démarche formelle d'aménagement ne saurait donc priver M. [L] de la réparation d'une gêne objectivement établie et documentée dans le rapport de l'expert.

L'incidence professionnelle sera fixée à la somme de 3 000 euros.

B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires 

1. Déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire jusqu'à la consolidation de la victime.

Le déficit fonctionnel temporaire regroupe non seulement le déficit de la fonction qui est à l'origine de la gêne mais également les troubles dans les conditions d'existence, les gênes dans les actes de la vie courante, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.

M. [L] sollicite la somme de 597,40 euros. A titre subsidiaire, M. [Z] demande à ce que soit réduit dans de plus juste proportions ce poste de préjudice.

En l'espèce, M. [L] a subi pendant cette période des troubles dans les conditions d'existence incluant une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au sens large.

Plus spécifiquement, M. [L] sollicite, au titre d'un titre d'un poste autonome la somme de 3 000 euros en réparation d'un préjudice sexuel, dont M. [Z] demande la réduction de cette somme en de plus justes proportions.

Le préjudice sexuel vise notamment le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir).

En l'espèce, l'expert relève que « le traumatisme du 3 mars 2016 a laissé en post-opératoire une appréhension sexuelle qui a duré 6 mois ». M. [L] était en couple, et sa compagne atteste de la réalité de ce préjudice expliquant que leur « vie intime a été touchée pendant cette période ». L'expert ne retient pas de préjudice sexuel permanent.

Il en résulte que ce préjudice sexuel temporaire n'a pas vocation à être indemnisé de façon autonome, mais doit intégrer le déficit fonctionnel temporaire subi par la victime.

Compte tenu de cette requalification, une indemnité de 35 euros par jour est de nature à réparer la gêne dans les actes de la vie courante, lorsque ce déficit fonctionnel temporaire est total. Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque le déficit fonctionnel temporaire est partiel.

En conséquence, l'indemnisation de M. [L] s'élève à ce titre aux sommes suivantes :

Déficit fonctionnel temporaire total les 3 et 4 mars 2016 et le 22 avril 2016, soit 3 jours à 35 euros, soit 105 euros ;

Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 (25%) du 5 mars au 21 avril 2016 et du 23 au 30 avril 2016, soit 56 jours à 8,75 euros, soit 490 euros ;

Déficit fonctionnel partiel de classe 1 (10%) du 1er mai au 5 juin 2016, soit 36 jours à 3,50 euros, soit 126 euros.

Le déficit fonctionnel temporaire sera fixé à la somme de 721 euros.

2. Souffrances endurées

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.

M. [L] sollicite la somme de 6 000 euros. Subsidiairement, M. [Z] demande la réduction de cette somme en de plus justes proportions.

L'expert cote les souffrances endurées à 2,5/7. Les éléments objectifs sont significatifs : quasi-amputation de l'annulaire gauche avec pose d'une broche en urgence, stigmates de morsures sur les deux mains, soins constants pendant plusieurs mois, rééducation, douleurs persistantes en fonction de l'activité et des conditions météorologiques. A ces douleurs physiques s'ajoutent les souffrances psychologiques, et notamment la peur, documentée, des chiens et l'hypervigilance lors des promenades.

La violence de la morsure, l'intervention chirurgicale en urgence qui en a découlé ainsi que la durée de la rééducation justifient l'allocation d'une indemnisation de 5 000 euros en réparation des souffrances endurées.

3. Préjudice esthétique temporaire

M. [L] sollicite la somme de 5 000 euros. Subsidiairement, M. [Z] demande la réduction de cette somme en de plus justes proportions.

En l'espèce, en considération des photographies et des éléments médicaux versés aux débats, les blessures se situent sur les deux mains et nécessitaient des pansements à changer tous les deux jours pendant plusieurs semaines, outre des sutures visibles. La localisation sur les mains de ces dernières est un facteur à prendre en considération.

Considérant les constatations de l'expert qui a relevé un ratio de 1/7, le montant du préjudice subi sur ce poste sera évalué à la somme de 1 500 euros.

C. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents

1. Déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent inclut, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.

Au-delà du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, ce poste vise également l'indemnisation des douleurs subies après la consolidation et l'atteinte à la qualité de vie de la victime.

L'expert a fixé un taux de 4%.

Au regard du taux fixé par l'expert et de l'âge de la victime à la date de consolidation (27 ans), une indemnisation à hauteur de 1 960 euros du point sera retenue en sorte que le préjudice subi par M. [L] sur ce poste sera évalué à la somme de 7 840 euros (4 x 1 960).

2. Préjudice esthétique permanent

L'expert n'a pas retenu de préjudice esthétique permanent. M. [L] fait état d'une déformation de son doigt que l'expert a lui-même constatée lors de l'examen. La déformation d'un doigt à l'articulation interphalangienne distale, visible et permanente, constitue bien une atteinte à l'apparence physique après consolidation que l'expert aurait dû évaluer.

En l'absence de cotation par l'expert sur ce point, la cour apprécie ce préjudice in concreto. La déformation concerne un seul doigt de la main gauche.

Le préjudice esthétique permanent sera fixé à la somme de 1 000 euros.

III ' Sur les frais irrépétibles et les dépens

M. [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

M. [Z] sera condamné à verser à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

La demande de M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Valenciennes ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la responsabilité de M. [K] [Z] est engagée de plein droit et intégralement envers M. [O] [L] sur le fondement de l'article 1243 du code civil, en sa qualité de gardien du chien [A] ;

Condamne M. [K] [Z] à payer à M. [O] [L] :

perte de gains professionnels actuels : 3 656,69 euros ;

tierce personne : 484,8 euros ;

incidence professionnelle : 3 000 euros ;

déficit fonctionnel temporaire : 721 euros ;

souffrances endurées : 5 000 euros ;

préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros ;

déficit fonctionnel permanent : 7 840 euros ;

préjudice esthétique permanent : 1 000 euros.

Condamne M. [K] [Z] aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne M. [K] [Z] à payer à M. [O] [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [K] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Le président

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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