CA Douai, 25 juin 2026, RG 24/02285
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 25/06/2026
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MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/02285 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRSE
Jugement (N° 23004191) rendu le 26 mars 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL ATS62, prise en la personne de son gérant
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Richard Caillaud, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant
INTIMÉE
Madame [P] [X]
née le 17 février 1964 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florent Mereau, avocat constitué, substituée par Me Julie Penet, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 18 février 2026 tenue par Carole Catteau magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 (délibéré prorogé, initialement prévu le 21 mai 2026) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice Capliez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 janvier 2026
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [P] [U] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] (Nord).
Après avoir constaté la présence d'eau dans la cave de son habitation, Mme [P] [X] a fait procéder à une recherche de fuites par la société AFD, laquelle a mis en avant le caractère fuyard du réseau eaux usées/eaux vannes/eaux pluviales et a localisé une fuite sur le collecteur d'assainissement de l'habitation.
La société AT62 est intervenue pour réaliser les travaux de réparation.
Mme [P] [X] s'est plainte de malfaçons dans l'exécution de ces travaux. Son assureur multirisques habitation, la société d'assurance Générali, a fait réaliser une expertise non judiciaire par le cabinet Saretec qui, dans un rapport du 9 septembre 2022, a conclu que les travaux réalisés par la société ATS62 étaient à l'origine d'un affouillement sous le carrelage de l'habitation.
L'assureur de Mme [P] [X], puis son conseil, ont vainement sollicité les coordonnés de l'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société ATS62.
Après l'avoir tout aussi vainement mise en demeure, Mme [P] [X] a assigné la société ATS62 ainsi que la société ATS62 établissement secondaire de la société ATS 62 Plomberie devant le tribunal de commerce de Lille Métropole par actes des 13 et 17 mars 2023 aux fins qu'il soit enjoint à la société ATS62 Plomberie de produire le nom de son assureur responsabilité civile, le numéro du contrat ainsi que les conditions générales et particulières de la police sous astreinte, et voir condamner la même au paiement de la somme de 15'762 euros en réparation de son préjudice matériel outre celle de 5 000 euros en raison de sa résistance abusive.
Par jugement réputé contradictoire du 26 mars 2024, le tribunal a rendu la décision suivante :
- condamne la société ATS62 Plomberie à payer à Mme [P] [X] :
. la somme de 15 762 euros à titre principal,
. la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
. la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société ATS62 Plomberie aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 89,66 euros, en ce qui concerne les frais de greffe.
Par déclaration d'appel du 10 mai 2024, la société AT62 a relevé appel de ce jugement aux fins d'annulation ou de réformation, déférant à la cour l'intégralité de ses chefs.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 7 juillet 2025, la société ATS62 demande à la cour de :
- déclarer qu'elle est bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau':
. à titre principal, déclarer Mme [P] [X] mal fondée en ses demandes et l'en débouter,
. à titre subsidiaire, fixer l'indemnisation à 6'500 euros H.T.,
- dire Mme [P] [X] mal fondée pour le surplus, tant pour le principal, les dommages-intérêts séparés que pour les frais irrépétibles,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 22 août 2024, Mme [P] [X] demande à a la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille du 26 mars 2024 dans toutes ses dispositions,
y ajoutant
- condamner la société ATS 62 Plomberie à payer à Mme [P] [X] la somme de 1 500 euros au titre de la procédure d'appel
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026. En cours de délibéré la cour a invité les parties dans un certain délai à lui confirmer que la société ATS62 et la société ATS 62 Plomberie étaient bien la même personne morale, la société ATS 62.
Le conseil de Mme [P] [X] a fait valoir ses observations le 8 juin 2026 et a joint une copie de l'extrait du site Pappers mentionnant les établissements de la société ATS62.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties ainsi qu'aux observations visées ci-avant pour l'exposé exhaustif de leurs prétentions, moyens et observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement la cour observe que s'il est évoqué par Mme [P] [X] et par le tribunal une société ATS62 Plomberie à l'égard de laquelle l'intimée a dirigé ses prétentions alors qu'elle a assigné la société ATS62, il apparaît, après les observations sollicitées en cours de délibéré et au regard des éléments versés, que la société ATS62 est dénommée comme telle et non ATS62 Plomberie et qu'il s'agit en réalité d'une seule et unique personne morale qui a deux établissements, un établissement principal situé à Beaurains et un établissement secondaire situé à Nivillac.
Sur la responsabilité de la société ATS62
La société ATS62 conteste que sa responsabilité soit engagée et elle reproche à Mme [P] [X] de ne fonder sa demande que sur le rapport d'expertise amiable réalisé par le cabinet Saretec qui a été mandaté par l'assureur de l'intimée et qui ne peut à lui seul permettre d'établir sa responsabilité.
Mme [P] [X] pour sa part affirme que la société ATS62, qui avait pour obligation principale l'exécution d'une prestation de service, a commis une faute qui n'est absolument pas contestée puisque cette société a dû stopper son intervention en raison de celle-ci.
Sur ce, par application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
- obtenir une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Selon l'article 1231-1 de ce même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, comme le fait valoir la société ATS62, le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties. Une telle expertise constitue néanmoins une pièce qui est soumise à la contradiction des parties.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la société ATS62 est intervenue pour réparer le réseau fuyard de l'immeuble de l'intimée suivant devis du 21 mai 2021 (pièce intimée n°2). Son intervention selon ce devis devait notamment consister en l'ouverture du mur de la cave, la dépose du réseau eaux usées/eaux vannes/eaux pluviales entre le siphon de sol de la courette du logement et la cave, la création d'un nouveau réseau en remplacement et la pose d'un nouveau siphon de sol.
Le cabinet Saretec, dans son rapport du 9 septembre 2022 conclut que lors des travaux de remplacement de la canalisation défectueuse, afin d'accéder à ces canalisations, l'entreprise n'a pas pris le soin de blinder la tranchée. Il en est résulté que les terres et le lit de sable sur lequel avait été posé le carrelage d'origine se sont dérobés, provoquant un affouillement sous le carrelage. Le dommage était localisé dans la salle à manger au niveau du remblai et du carrelage.
Dans son devis du 9 juillet 2022, la société Bâti Gonçalves, qui a été mandatée pour «'résoudre le problème d'affaissement dans le séjour'» chez Mme [P] [X], indique que suite à un sondage réalisé le 9 juillet 2022, il a été constaté que le sol était très fragile. Ces observations, réalisées postérieurement à l'intervention de la société ATS62 et pour remédier aux dommages causés par cette intervention, corroborent les conclusions du cabinet SARETEC quant à la fragilisation du sol et à sa dégradation postérieurement aux travaux réalisés par l'appelante.
Compte tenu de la nature de sa prestation, qui était de réparer le réseau fuyard, la société ATS62 était tenue d'une obligation de résultat et les éléments versés démontrent qu'à la suite des travaux qu'elle a réalisés, un affaissement des terres et du lit de sable situé sous le carrelage est survenu, lequel a provoqué un affouillement du carrelage de la salle à manger de Mme [P] [X].
L'appelante, qui conteste le principe de sa responsabilité, indique néanmoins dans sa discussion sur l'évaluation du préjudice qu'elle a pu légitimement effectuer les travaux sans se rendre compte que le lit de sable avait été fragilisé par l'ancienneté de la fuite, ce qui nécessitait plus de précautions qu'habituellement.
Il lui appartenait toutefois, compte tenu de son obligation de résultat, de s'assurer de la bonne réalisation de ses travaux, le support de son intervention fut-il plus fragile, et de les adapter en conséquence et il est suffisamment établi le lien de causalité entre son intervention et le dommage allégué de sorte qu'elle engage sa responsabilité à ce titre.
Sur le préjudice
La société ATS62 discute dans un second temps le montant du préjudice réclamé par Mme [P] [X] qui selon elle ne tient pas compte de différents facteurs.
Elle estime tout d'abord que si un tiers est intervenu avant le dégât des eaux (en faisant référence à un courrier adressé par le courtier ou l'agent d'assurance de Mme [P] [X]) et que les fuites sont dues à sa défaillance, il doit prendre en charge les dommages.
La société ATS62 Plomberie considère encore qu'il faut tenir compte de la tardiveté de la réaction de l'assureur alors que le dégât des eaux déclaré existait depuis longtemps quand les investigations ont été entreprises en 2021 et qu'il aurait dû intervenir au moins pour partie pour indemniser la fragilisation du sous-sol si le phénomène a perduré pendant 2 ans. Puis, elle fait valoir que la victime ne peut avoir droit qu'à la réparation de son strict préjudice, sans amélioration, et elle estime que le devis de la société Bati Gonçalves inclut des améliorations qui ne lui incombent pas (quant à la solidité (fers), le support (parquet) et le confort (isolation)).
Mme [P] [X] pour sa part soutient que le dommage a été précisément chiffré à la somme de 15'762 euros correspondant à la remise en état.
Sur ce, selon l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Préalablement et concernant l'intervention d'un tiers alléguée par la société ATS62, la cour observe que dans son rapport de fuite du 16 avril 2021, la société AFD met en évidence que le dégât des eaux qui faisait suite à la fuite identifiée sur le collecteur d'assainissement se situait à cette époque au niveau des 4 murs de briques de la cave et de 2 murs du séjour. Ce rapport ne contient aucune mention sur l'existence de dommages au niveau du carrelage du séjour, les dommages consécutifs à l'affaissement du sol étant apparus postérieurement à l'intervention de l'appelante et il n'est pas rapporté la preuve que cet affaissement serait dû à l'intervention antérieure d'un tiers. Le moyen est en conséquence inopérant.
Il est également inopérant pour la société ATS62 d'invoquer l'existence d'un dégât des eaux antérieur que l'assureur aurait dû prendre en charge alors que le lien de causalité entre son intervention et le dommage lié à l'affaissement des terres et du lit de sable est établi.
Le rapport du cabinet Saretec mentionne pour sa part que ces dommages sont localisés dans la salle à manger et qu'ils concernent le remblai et le carrelage. Ce technicien a chiffré le coût des travaux de réparation à la somme de 13'000 euros HT, soit 14'300 euros HT.
Mme [P] [X] produit un devis de la société Bâti Goncalves du 9 juillet 2022 qui chiffre le montant des dommages à 13'135 euros HT, soit 15'762 euros TTC, correspondant à sa réclamation. Ce devis de remise en état prévoit un décaissement du sol sur ± 25 cm, la fourniture et la pose d'un poliane, d'un isolant type unimat sol et le percement dans les murs latéraux avec fourniture et pose de fers pour faire porter la dalle dans les murs porteurs en plus du sol. Il prévoit également le coulage d'une dalle béton avec fourniture et pose de 2 couches de treillis soudés et, après séchage, le ragréage. Enfin, le devis chiffre la fourniture et la pose d'un parquet flottant sur une superficie de 27 m², de thibaude et de plinthes ainsi que le remplacement de la trappe vers la cave.
La victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit, et la société ATS62 ne démontre pas que l'installation d'un isolant sous la dalle de béton devant être reprise ne correspondrait pas aux règles de l'art comme il a été prescrit par la société Bâti Gonçalves dans son devis de remise en état.
De même, si l'appelante conteste que le dallage doive être intégralement démoli puis renforcé par la pose de fers, les travaux préconisés par la société Bâti Gonçalves, dont le coût est sensiblement équivalent au coût des réparations tel que chiffré par le technicien mandaté par l'assureur, prévoient outre sa démolition et le décaissement du sol, le coulage d'une nouvelle dalle après la réalisation de travaux permettant de renforcer la solidité de l'ouvrage (percements dans les murs latéraux avec pose de fers tors de 10 pour faire porter la dalle dans les murs porteurs en plus du sol).
Ces travaux ne constituent pas une amélioration mais tendent à assurer la sécurité de l'immeuble par suite de la fragilité du sol consécutive à l'affaissement des terres et du lit de sable. Cet affaissement étant dû à l'intervention de la société ATS62, Mme [P] [X] a droit à la réparation des conséquences de cette intervention, qui ne constitue pas un enrichissement pour elle, et le moyen sera également écarté.
Enfin, et si comme le relève la société ATS62, le devis en cause inclut la fourniture d'un parquet flottant alors qu'il ressort du rapport du cabinet Saretec que la salle à manger de Mme [P] [X] était carrelée, il n'est pas établi que le coût d'un carrelage pour cette pièce de vie serait supérieur à celui de 25 euros/m² tel que retenu pour la réalisation des travaux de remise en état et qu'il en résulterait un profit pour l'intimée.
En considération de tout ce qui précède, le préjudice matériel subi par Mme [P] [X] doit être fixé à la somme de 15'762 euros et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société ATS62 au paiement de cette somme, sauf pour la cour à le rectifier en ce qu'il convient de lire dans cette décision et dans son dispositif la société ATS62 et non la société ATS62 Plomberie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société ATS62 considère qu'aucun élément ne justifie le versement de dommages et intérêts au titre d'une résistance abusive de sa part. Elle estime que l'assureur aurait dû intervenir plus tôt alors que le dégât des eaux existait depuis longtemps quand les investigations ont été entreprises en avril 2021 et qu'il s'est écoulé plus d'un an avant qu'elle-même intervienne.
Mme [P] [X] reproche quant à elle à la société ATS62 son silence lorsqu'elle a sollicité à plusieurs reprises les coordonnées de son assureur de responsabilité civile professionnelle et expose que cette résistance lui a occasionné un préjudice nécessitant qu'elle multiplie les démarches pour obtenir réparation de son préjudice.
S'il est établi en l'espèce que plusieurs mises en demeure ont été adressées à la société ATS62 aux fins d'obtenir les coordonnées de son assureur de responsabilité civile et le paiement de dommages et intérêts auxquelles elle n'a pas fait suite il n'est pas rapporté la preuve que son inertie relèverait d'un abus de droit ou d'une intention de nuire à Mme [P] [X]. L'intimée ne rapporte par ailleurs pas la preuve d'un préjudice distinct de celui causé par la nécessité d'agir et de défendre en justice qui sera quant à lui réparé par l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a condamné la société ATS62 à payer à Mme [P] [X] la somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts et la demande présentée par celle-ci sera rejetée.
Sur les frais du procès
Compte tenu du sens du présent arrêt les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Y ajoutant, la société ATS62 sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [P] [X] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ATS62 Plomberie à payer à Mme [P] [X] la somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Le CONFIRME pour le surplus, sauf à le rectifier en ce qu'il faut lire dans cette décision et dans son dispositif la société ATS62 et non la société ATS62 Plomberie';
Statuant à nouveau et y ajoutant
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par Mme [P] [X]';
CONDAMNE la société ATS62 aux dépens d'appel';
CONDAMNE la société ATS62 à payer à Mme [P] [X] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
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