CA Douai, 25 juin 2026, RG 24/01125
Vérifier : CA Douai, 25 juin 2026, RG 24/01125 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 25/06/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/01125 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNNC
Jugement (N° 23/03295) rendu le 18 Décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANTS
Madame [E] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
SA Cofidis
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SELARL Epilogue, prise en la personne de Maître [A] [M] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Ilios Confort, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 523383164 dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 07 juin 2024, remis à domicile
DÉBATS à l'audience publique du 11 mars 2026 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 janvier 2026
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, selon bon de commande du 2 novembre 2017, Mme [E] [H], épouse [O], et M. [B] [O] ont conclu avec la SARL ILIOS CONFORT un contrat relatif à la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque pour un montant T.T.C de 16.000 euros.
Afin de financer une telle installation, selon offre préalable acceptée en date du 2 novembre 2017, Mme [E] [H], épouse [O], et M. [B] [O] se sont vus consentir par la SA COFIDIS un crédit d'un montant de 16.000 euros, au taux nominal annuel de 3,64%, remboursable en 132 mensualités de 152, 13 euros hors assurance facultative.
Par actes de commissaires de justice des 18 et 19 janvier 2023, Mme [E] [H], épouse [O], et M. [B] [O] ont fait assigner en justice la S.A.R.L. ILIOS CONFORT et la S.A. COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
- débouté Mme [E] [H], épouse [O], et M. [B] [O] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné Mme [E] [H], épouse [O], et M. [B] [O] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] [H], épouse [O], et M. [B] [O] aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le premier juge relève notamment au soutien de cette décision que:
' en l'absence de contrat de vente en original ou de photocopie en recto verso la juridiction n'est pas en mesure de statuer sur la recevabilité de l'action ni sur le fond des prétentions,
' en conséquence il y a lieu de débouter Mme [E] [H], épouse [O], et M. [B] [O] de l'intégralité de leurs demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2024, Mme [E] [H], épouse [O], et M. [B] [O] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par arrêt mixte statuant partiellement avant dire droit en date du 20 novembre 2025, la 8ème chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai, a :
- déclaré irrecevable l'action des époux [O] sur le fondement du non respect des dispositions du code de la consommation,
S'agissant du problème la recevabilité de l'action des époux [O] sur le fondement du dol,
- dit qu'il y a lieu d'enjoindre aux époux [O] de produire aux débats leur première facture d'achat d'énergie électrique dans le délai Trois mois à compter du présent arrêt,
- dit qu'il y avait lieu dans l'attente de la production de cette pièce de surseoir à statuer sur tous les autres chefs de demandes,
- renvoyé l'affaire à l'audience rapporteur de la 8ème chambre civile section 1 de la Cour d'appel de Douai du 11 mars 2026 , étant précisé que la clôture devra intervenir le 22 janvier 2026,
- réservé les dépens d'appel.
Vu les dernières conclusions de M. [B] [O] et Mme [E] [O] née [H] en date du 5 mai 2025, et tendant à voir :
- Infirmer le jugement entrepris, purement et simplement.
Statuant à nouveau et y ajoutant.
- déclarer les demandes de Monsieur [B] [O] et Madame [E] [O] recevables et bien fondées ;
- Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [B] [O] et Madame [E] [O] et la société ILIOS CONFORT ;
- Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [B] [O] et Madame [E] [O] et la société
COFIDIS ;
- Condamner la société COFIDIS à verser à Monsieur [B] [O] et Madame [E] [O] l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
- 16 000,00 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;
- 9 104,96 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [B] [O] et Madame [E] [O] à la société COFIDIS en exécution du prêt souscrit ;
- 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
- 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société COFIDIS ;
- Condamner la société COFIDIS à rembourser à Monsieur [B] [O] et Madame [E] [O] l'ensemble des intérêts versés au titre de l'exécution normale du contrat de prêt jusqu'à parfait paiement ; et LUI ENJOINDRE de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgés desdits intérêts ;
- Débouter la société COFIDIS et la société ILIOS CONFORT de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes;
- Condamner solidairement la société ILIOS CONFORT et la société COFIDIS à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 22 mai 2025, et tendant à voir :
- Infirmer partiellement le jugement.
- Déclarer irrecevables Monsieur [B] [O] et Madame [E] [O] née [H] en leur demande de nullité au visa des dispositions du code de la consommation.
- Déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts.
- Confirmer le jugement pour le surplus.
Y ajoutant :
- Déclarer l'intégralité des demandes de Monsieur [B] [O] et Madame [E] [O] née [H] mal fondées et les en débouter.
A titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions :
- Condamner la SA COFIDIS au remboursement des seuls intérêts perçus soit la somme de 577,14 euros le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis.
A titre infiniment subsidiaire :
- Condamner solidairement Monsieur [B] [O] et Madame [E] [O] née [H] à rembourser à la SA COFIDIS la somme de 6.000 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
En tout état de cause :
- Condamner solidairement Monsieur [B] [O] et Madame [E] [O] née [H] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- Condamner solidairement Monsieur [B] [O] et Madame [E] [O] née [H] aux entiers dépens.
Pour sa part la SELARL EPILOGUE prise en la personne de Maître [A] [M] es qualité de mandataire liquidateur de la société ILIOS CONFORT a été assignée devant la cour par M. [B] [O] et Mme [E] [O] née [H] devant la cour par acte d'huissier de justice en date du 7 juin 2024 étant précisé que cet acte extrajudiciaire a été signifié à domicile. Toutefois subséquemment cet intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2026.
- MOTIFS DE LA COUR:
- Sur la recevabilité et le bien fondé de l'action initiée sur le fondement du dol:
L'article 2224 du code civil précité a vocation à s'appliquer également dans le cadre d'une action sur le fondement du dol.
En principe sur le fondement de cette disposition la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.
En application des dispositions de l'article 1144 du code civil applicable au présent litige, le point de départ de l'action en nullité pour dol est la découverte de celui-ci.
S'agissant de leur action sur le fondement du dol, les époux [O] font valoir qu'ils a été intentionnellement trompée par le vendeur sur un autofinancement de l'installation promis par celui-ci.
Ainsi la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture d'achat d'énergie électrique qui permettait à l'acheteur d'apprécier la rentabilité de l'installation.
Dans le cas présent par arrêt mixte en date du 20 novembre 2025, la cour dans le plus strict respect du principe du contradictoire, a enjoint aux époux [O] de produire leur première facture d'achat d'énergie électrique dans le délai deux mois à compter du présent arrêt afin qu'il soit notamment loisible à cette juridiction de se prononcer sur la prescription et par suite, sur la recevabilité de l'action des époux [O].
Toutefois les époux [O] n'ont pas satisfait à cette demande de production de pièces.
En effet la pièce n°4 des appelants présentée comme consistant prétendument en des 'Factures de consommation' n'est pas à proprement parler constituée par des factures de consommation mais par des évaluations de consommation non datées et établies a posteriori. Par suite l'objectivité commande de constater que les époux [O] se sont montrés incontestablement défaillants dans l'administration de la preuve étant rappelé que la cour ne saurait suppléer leur carence sur ce point.
Dès lors et ce alors même que repose sur eux le fardeau de la preuve, les appelants n'ont pas fourni à la cour les justificatifs de nature à prouver la recevabilité et le bien fondé de leurs prétentions.
Il convient dès lors pour d'autres motifs de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Mme [E] [H], épouse [O], et M. [B] [O] de l'intégralité de leurs demandes.
- Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel:
Au regard des justificatifs produits devant la cour et au regard du débouté des époux [O] de l'intégralité de leurs demandes, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge dans la décision entreprise, a, à bon droit:
' condamné Mme [E] [H], épouse [O], et M. [B] [O] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [E] [H], épouse [O], et M. [B] [O] aux dépens de l'instance,
' rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner in solidum Mme [E] [W] épouse [O] et M. [B] [O] à payer à la SA COFIDIS la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter Mme [E] [W] épouse [O] et M. [B] [O] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre de l'instance d'appel.
- Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- Sur les dépens d'appel:
Mme [E] [W] épouse [O] et M. [B] [O] succombant devant la cour, il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt mixte de la 8ème chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai en date du 20 novembre 2025,
Vu l'exigence pour la cour d'appel de vider l'intégralité de sa saisine dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel,
- Confirme le jugement querellé en ce qu'il a en ce qu'il a:
' débouté Mme [E] [H], épouse [O], et M. [B] [O] de l'intégralité de leurs demandes,
' condamné Mme [E] [H], épouse [O], et M. [B] [O] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [E] [H], épouse [O], et M. [B] [O] aux dépens de l'instance,
' rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- Condamne in solidum Mme [E] [W] épouse [O] et M. [B] [O] à payer à la SA COFIDIS la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre de l'instance d'appel,
- Déboute Mme [E] [W] épouse [O] et M. [B] [O] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre de l'instance d'appel,
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamne in solidum Mme [E] [W] épouse [O] et M. [B] [O] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.