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CA Douai, 25 juin 2026, RG 24/00655


Vérifier : CA Douai, 25 juin 2026, RG 24/00655 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
24/00655
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 1
Type
arret
Id
6a47adea93c619cd1f3a3b65

Texte de la décision

13,415 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 25/06/2026

Minute Électronique

N° RG 24/00655 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLJS

Jugement (N° 23/000416) rendu le 15 Janvier 2024 par le Tribunal de proximité de Lens

APPELANTE

SA Socram Banque agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Anne-Sophie Gabriel, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant

INTIMÉS

Madame [W] [B]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] - de nationalité Française

[Adresse 2]

Représentée par Me Marie Cuisinier, avocat au barreau de Douai, avocat constitué aux lieu et place de Me Fougeray, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/002744 du 18/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

Monsieur [V] [H]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 19 mars 2024 par acte remis à étude

DÉBATS à l'audience publique du 11 mars 2026 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 février 2026

***

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre préalable acceptée et n'ayant pas fait l'objet d'une rétractation dans le délai légal, en date du 10 octobre 2019, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à Mme [W] [B] et M. [V] [H] un crédit affecté d'un montant de 23.500 euros remboursable en 72 mensualités au taux d'intérêts nominal annuel de 4,57 % destiné à l'acquisition d'un véhicule de tourisme Mercedes CLA 220 DCI.

Après avoir déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par Mme [W] [B] la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 5] a décidé le 7 avril 2022 au titre des mesures imposées, un moratoire de 16 mois à taux nul.

Par acte d'huissier en date du 10 mars 2023, la SA SOCRAM BANQUE a fait assigner en justice Mme [W] [B] et M. [V] [H] afin d'obtenir notamment leur condamnation solidaire au paiement des sommes que la banque lui estimait dues au titre du prêt en cause.

Par jugement réputé contradictoire en date du 15 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, a:

- déclaré irrecevable l'action en paiement de la SA SOCRAM BANQUE,

- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes présentées par la SA SOCRAM BANQUE,

- condamné la SA SOCRAM BANQUE aux dépens,

- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.

Le premier juge relève notamment au soutien de cette décision que:

' la société prêteuse d'apporte aucun élément justifiant du premier incident de paiement non régularisé,

' de la même manière, en l'absence d'élément justifiant du premier incident de paiement, il n'est pas justifié par la société prêteuse que la décision de la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 5] du 7 avril 2022 au titre des mesures imposées est susceptible d'interrompre ou de suspendre le délai de forclusion,

' au regard de l'ensemble de ces éléments l'action en paiement est donc irrecevable.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2024, la SA SOCRAM BANQUE a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Vu les dernières conclusions de la SA SOCRAM BANQUE en date du 11 juillet 2024, et tendant à voir:

- déclarer l'appel irrecevable,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Lens,

Statuant à nouveau,

- condamner solidairement Me [W] [B] et M. [V] [H] à payer à la SOCRAM BANQUE la somme de 21.215,86 euros augmenté des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure adressée par courrier recommandée avec accusé de réception à M. [H] le 13 avril 2022 et à Mme [B] le 24 mai 2022,

- condamner solidairement Me [W] [B] et M. [V] [H] au paiement de la somme de 1.200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel,

- débouter Mme [B] de toutes demandes plus amples ou contraires.

Vu les dernières conclusions de Mme [W] [B] en date du 31 mai 2024, et tendant à voir:

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] le 15 janvier 2024,

Subsidiairement si l'action en paiement de la SA SOCRAM BANQUE est déclarée recevable,

Vu les dispositions des articles L 722-2 et suivants du code de la consommation,

- dire que le plan conventionnel de redressement et les mesures imposées sont opposables à la SA SOCRAM BANQUE,

- ordonner la suspension et l'interdiction de toute procédure d'exécution diligentées à l'encontre de Mme [W] [B],

- débouter la SA SOCRAM BANQUE de toute demande plus ample ou contraire,

En ce qui le concerne M. [V] [H] a été assigné devant la cour par la SA SOCRAM BANQUE par acte extrajudiciaire en date du 19 mars 2024 signifié à étude d'huissier. Toutefois subséquemment cet intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2026.

- MOTIFS DE LA COUR:

- Sur la forclusion:

L'article R312-25 du code de la consommation dispose en substance:

'Les actions en paiement engagées [...] à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

-ou le premier incident de paiement non régularisé ;

-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.'

Dans le cas présent il est constant qu'après que Mme [W] [B] ait déposé un dossier de surendettement le 23 juin 2021 qui a ensuite été déclaré recevable, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 5] a imposé le 23 mai 2022 à cette débitrice au titre d'une procédure d'apurement de son passif, des mesures qui devaient entrer en application le 30 juin 2022 (pièces n°1-1 et n°1-2 de Mme [B]).

Ainsi s'agissant du délai de forclusion, son point de départ doit être fixé à la date du premier incident non régularisé intervenu après adoption du plan de surendettement.

Ainsi au cas particulier le premier incident non régularisé de paiement à prendre en compte est nécessairement postérieur à l'adoption du plan de surendettement du 23 mai 2022 étant précisé qu'il est entré en vigueur le 30 juin 2022.

Or, par essence le délai biennal de forclusion ne peut s'être achevé, car il ne s'est écoulé qu'un peu moins d'un an depuis l'adoption du plan de surendettement et l'assignation introductive d'instance en date du 10 mars 2023.

Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en paiement de la SA SOCRAM BANQUE et statuant à nouveau, de déclarer l'action initiée par la SA SOCRAM BANQUE parfaitement recevable comme n'encourant pas la forclusion.

Il importe par ailleurs de préciser par ailleurs qu'il est loisible à un créancier dont la débiteur bénéficie d'une procédure de surendettement de saisir le juge pour obtenir un titre reconnaissant juridiquement l'existence de sa créance.

- Sur les sommes dues:

Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance à l'égard de Mme [W] [B] et M. [V] [H], la SA CSOCRAM BANQUE produit aux débats les pièces suivantes:

' l'offre préalable de crédit acceptée et non rétractée,

' la fiche de dialogue,

' la fiche d'information précontractuelles,

' le détail des échéances,

' les fiches de consultation du FICP,

' le tableau d'amortissement,

' le décompte précis des sommes dues,

' les courriers de mise en demeure préalables adressés à chacun des co-emprunteurs,

' les courriers adressés le 14 novembre 2022 aux deux co-emprunteurs prononçant la déchéance du terme,

' l'historique de compte.

Au regard de tels justificatifs la créance de la SA SOCRAM BANQUE à l'endroit de Mme [W] [R] et M. [V] [H] apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible et s'établit à hauteur des sommes suivantes:

' capital restant dû: 13.985,70 euros

' échéances impayées: 6.111,30 euros

' l'indemnité égale de 8 % qui est assimilable à une clause pénale à hauteur de 1.118,86 euros est d'un montant manifestement excessif et doit être réduite à hauteur de 200,00 euros.

Total : 20.297,00 euros

Il convient dès lors de condamner solidairement Mme [W] [R] et M. [V] [H] à payer à la SA SOCRAM BANQUE les sommes suivantes:

' au titre du capital restant dû et des échéances impayées: 20.097,00 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation en date du 10 mars 2023 valant mise en demeure,

' au titre de l'indemnité légale de 8 %: la somme de 200,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 10 mars 2023 valant mise en demeure.

Il convient de préciser que le plan conventionnel de redressement et les mesures imposées dans le cadre de la procédure de surendettement dont bénéficie Mme [W] [B], sont opposables à la SA SOCRAM BANQUE.

- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA SOCRAM BANQUE les frais irrrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a , à bon droit, rejeté la demande de la SA SOCRAM BANQUE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur les dépens:

Il convient d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la SA SOCRAM BANQUE aux dépens, et statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner in solidum Mme [W] [B] et M. [V] [H] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- Infirme le jugement querellé sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la SA SOCRAM BANQUE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

- Condamne solidairement Mme [W] [R] et M. [V] [H] à payer à la SA SOCRAM BANQUE les sommes suivantes:

' au titre du capital restant dû et des échéances impayées: 20.097,00 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation en date du 10 mars 2023 valant mise en demeure,

'au titre de l'indemnité légale de 8 % la somme de 200,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 10 mars 2023 valant mise en demeure,

- Dit que le plan conventionnel de redressement et les mesures imposées dans le cadre de la procédure de surendettement dont bénéficie Mme [W] [B] sont opposables à la SA SOCRAM BANQUE,

- Condamne in solidum Mme [W] [B] et M. [V] [H] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Le greffier

Le président

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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