T. com. 3102, 2 juill. 2026, n° 2026012044
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [G]
JUGEMENT DU 02 juillet 2026 ORDONNANT L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SARL CoC [G]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe FREY, président, et Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 29/06/2026 devant Monsieur Philippe FREY, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR:
* SARL CoC [G], [Adresse 1] Comparante en la personne de son représentant légal
Monsieur [A] [X]
, gérant de ladite SARL, [Adresse 2] et assisté de
Maître Julien POURQUIE-KESSAS de I'AARPI KOOP AVOCATS
, avocat au barreau de Toulouse.
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 juin 2026, la SARL CoC [G] a déclaré, par le biais du tribunal digital, être en état de cessation des paiements et demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
L'entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en chambre du conseil selon convocation remise par le greffe le même jour et a été avertie de la nécessité d'informer les représentants du personnel, dûment convoqués également.
Monsieur [A] [X] a rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire, les causes des difficultés ayant entrainé la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, à savoir : « La société connaît des difficultés liées à sa dette URSSAF dont un moratoire n'a pas été accepté car l'échéancier mensuel proposé était trop élevé. La société justifie d'une certaine renomée sur la place publique grâce aux prestations proposées ainsi qu'à son enseigne reconnue. La possibilité de cession du droit au bail commercial moyennant le prix de 50 000 euros qui permettrait auquel cas d'apurer le passif total de la société est une solution envisagée. Des perspectives demeurent, l'activité restant soutenue et des solutions étant mises en oeuvre ».
SUR CE, LE TRIBUNAL
L'entreprise débitrice est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 821 501 400 et a déclaré exercer l'activité suivante : Restauration traditionnelle, commerce de services et de biens dans tous domaines et spécialement dans l'univers de la cuisine, organisation de cours de cuisine, conseil, opérations évènementiels.
Son siège social est situé [Adresse 1], soit dans le ressort de ce tribunal.
Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SARL CoC [G].
Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que l'entreprise débitrice emploie quatre salariés.
Il ressort des éléments fournis à l'appui de la déclaration de cessation des paiements que le passif exigible déclaré est évalué à la somme de 139 661 euros, ramené sur l'audience à 109 630 euros (la dette TVA déclarée fait l'objet d'un moratoire) pour un actif disponible insuffisant (trésorerie globale déclarée débitrice de 9 744 euros).
Il est établi que la SARL CoC [G] est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
L'entreprise semble avoir les moyens de se diriger vers un plan qui aurait pour finalité la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Des pièces versées aux débats et des explications fournies par le débiteur, il ressort que l'entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 24 juin 2026 (dette URSSAF), date à laquelle elle ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; il conviendra dès lors de fixer à cette date la cessation des paiements.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles L. 631-1 et suivants et R. 631-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public informé,
Entendu le représentant légal en ses observations sur la date de cessation des paiements,
Ouvre un
redressement judiciaire
à l'égard de la :
SARL CoC [G]
[Adresse 1] SIREN : 821 501 400
Désigne Madame Marie BIDAN, juge-commissaire, et Monsieur Jean-Luc GIRAUD, juge-commissaire suppléant ;
Fixe provisoirement au 24 juin 2026 la date de cessation des paiements ;
Fixe à
SIX MOIS
la durée de la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ;
Invite le comité social et économique de l'entreprise, ou à défaut, les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal ;
Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [L] [Adresse 3] [Localité 1], en qualité de mandataire judiciaire ;
Dit que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de HUIT MOIS qui suit l'insertion au BODACC du présent jugement ;
Dit que la SARL CoC [G] devra se présenter au tribunal devant le juge-commissaire (2ème étage), le 28 juillet 2026 à 14h15 munie d'une situation de trésorerie, d'une situation financière (bilan, compte de résultat) avant l'ouverture de la procédure visée par un expert-comptable, des assurances, et accompagnée de la ou des personnes désignées par le comité social et économique ;
Renvoie l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 1er septembre 2026 à 09h00 (salle d'audience 2 – 2ème étage), conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation ;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés désigné, à comparaître à cette même date ;
Désigne Maître [D] [H] [Adresse 4], pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L. 631-14 du code de commerce, et dit que l'inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du présent jugement ;
Dit que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;
Dit que le présent jugement sera notifié à l'entreprise débitrice selon les modalités de l'article R. 631-12 du code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 du code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 du code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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