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CA Dijon, 11 juin 2026, RG 24/00479


Vérifier : CA Dijon, 11 juin 2026, RG 24/00479 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/00479
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
6a47b01393c619cd1f3a91ea

Texte de la décision

6,045 caractères

[I] [M]

C/

Organisme URSSAF BOURGOGNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 11 JUIN 2026

N° RG 24/00479 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GOZN

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 23 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23/00363

APPELANT :

[I] [M]

SARL Société [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant ni représenté

INTIMÉE :

Organisme URSSAF BOURGOGNE

[Adresse 2] - Service juridique - TSA 30031

[Localité 3]

représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique devant la Cour composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Président,

François ARNAUD, Président de chambre,

Florence DOMENEGO, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 24 novembre 2022, l'URSSAF de [Localité 4] a mis en demeure M. [I] [M], immatriculé auprès de ses services en qualité de gérant de la SARL [M], d'acquitter la somme de 57 417 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre du troisième et quatrième trimestre 2022.

En l'absence de tout paiement, l'URSSAF de Bourgogne a émis le 10 juillet 2023 une contrainte qui a été signifiée au cotisant le 18 juillet 2023.

Contestant cette décision, M. [I] [M] a formé opposition à la contrainte le 25 juillet 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon.

Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Mâcon a :

- déclaré M. [M] recevable en son recours

- condamné M. [I] [M] à payer la somme de 53585 euros au titre de la contrainte émise le 10 juillet 2023 et signifiée le 18 juillet 2023 correspondant aux cotisations provisionnelles du 3ème et 4ème trimestres 2022

- dit que le présent jugement se substituait à la contrainte du 10 juillet 2023

- condamné M. [M] à payer à l'URSSAF de Bourgogne la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts

- condamné M. [M] à payer à l'URSSAF de Bourgogne la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [M] à la somme de 450 euro à titre d'amende civile

- condamner M. [M] aux dépens.

Par lettre recommandée du 20 juin 2024, M. [M] a relevé appel de cette décision.

A l'audience du 12 mai 2026, M. [M], régulièrement convoqué par lettre recommandée retirée le 30 janvier 2026, n'était ni présent, ni représenté.

L'URSSAF de Bourgogne, représentée, a sollicité de voir constater que l'appel n'était pas soutenu ; de voir confirmer en conséquence la décision entreprise et condamner M. [M] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ou le cas échéant, seulement aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La procédure suivie devant la cour statuant en matière d'appel des décisions prises par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires est la procédure sans représentation obligatoire prévue par les articles 931 et suivants du code de procédure civile et elle est orale en application de l'article 946 du même code.

Si M. [M] a bien réceptionné sa convocation et a d'ores et déjà adressé un courrier reprenant ses griefs le 13 mars 2026, il ne comparaît cependant pas à l'audience pour soutenir la critique du jugement déféré et présenter ses prétentions et moyens.

En conséquence, à défaut pour M. [M] d'être présent ou représenté et de formuler des demandes, la cour ne peut que constater que l'appel n'est pas soutenu.

Ainsi, la cour n'étant saisie par l'appelant non comparant d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d'ordre public n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris par arrêt contradictoire en application de l'article 468 du code de procédure civile.

Partie perdante, M. [M] sera condamné aux dépens d'appel.

L'URSSAF de Bourgogne sera déboutée de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles à défaut de justifier des conditions dans lesquelles cette demande, certes exprimée dans ses conclusions transmises par RPVA à la cour la veille de l'audience et réitérée à l'audience, a été portée à la connaissance de l'appelant, non représenté ou assisté dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 23 mai 2024 en toutes ses dispositions

Condamne M. [I] [M] aux dépens d'appel

Déboute l'URSSAF de Bourgogne de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.

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