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CA Grenoble, 23 juin 2026, RG 25/00035


Vérifier : CA Grenoble, 23 juin 2026, RG 25/00035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/00035
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section A
Type
arret
Id
6a47b0cc93c619cd1f3ad9fb

Texte de la décision

15,374 caractères

N° RG 25/00035 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MQ7H

C3

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU MARDI 23 JUIN 2026

Appel d'un jugement (N° R.G. 11-23-0411)

rendu par le Tribunal de proximité de ROMANS SUR ISERE

en date du 14 novembre 2024

suivant déclaration d'appel du 03 janvier 2025

APPELANT :

M. [S] [R]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉE :

Mme [B] [G]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Laurence BUISSON, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Raphaële Faivre, conseiller,

M. Jean - Yves Pourret, conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 avril 2026, Mme Clerc a été entendue en son rapport.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon jugement rendu le 22 juin 2017, le tribunal d'instance de Romans sur Isère, après homologation du rapport d'expertise judiciaire du 10 janvier 2017, a ordonné le bornage des propriétés contiguës de MM. [S], [T] et [O] [R] d'une part et de Mme [B] [G] d'autre part, conformément aux conclusions du rapport d'expertise ci-dessus homologué, a dit que les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les parties et a condamné Mme [G] à payer à MM. [S], [T] et [O] [R] la somme de 1.250€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Par ordonnance de taxe du 30 juin 2017, les frais de l'expertise judiciaire ont été taxés à la somme de 3.793,40€.

Par arrêt du 7 janvier 2020, la cour d'appel de céans a confirmé ce jugement et a condamné Mme [G] à payer aux consorts [R] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.

Agissant sur le fondement du jugement rendu le 22 août 2017 et de l'arrêt du 7 janvier 2020 précités, M. [S] [R] a, suivant requête en date du 24 novembre 2020, sollicité la saisie des rémunérations de Mme [G] en recouvrement d'une somme de 7.579,87€, en principal et frais.

Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation du 19 janvier 2021, à l'issue de laquelle un accord a été trouvé, la débitrice s'engageant à se libérer de la dette de 7.579,87€ (soit 2.750€ en principal, 4.602,92€ en frais, 276,95€ en intérêts, déduction faite d'un acompte de 50€) au moyen de versements mensuels de 50€ à compter du 10 février 2021.

Par courrier en date du 5 juillet 2022, la SELARL [L], commissaires de justice, a notifié au greffe du tribunal de proximité de Romans sur Isère le non respect par Mme [G] du procès-verbal de conciliation, l'acompte de février 2022 n'ayant pas été réglé et a sollicité que soit ordonnée la saisie des rémunérations de celle-ci.

Le 12 juillet 2022, le greffe du tribunal de proximité de Romans sur isère a notifié au créancier la saisie des rémunérations du travail de Mme [G] à la suite du non respect du procès-verbal de conciliation du 18 janvier 2021.

Par requête en date du 13 décembre 2023, Mme [G] a contesté cet acte de saisie.

Par jugement contradictoire du 14 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Romans-sur-Isère a :

-débouté Mme [G] de ses demandes principales,

-ordonné la mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations de Mme [G],

-constaté l'extinction de la créance de M. [S] [R],

-condamné M. [S] [R] à régler à Mme [G] la somme de 800€ à titre de dommages-intérêts,

-condamné M. [S] [R] à régler à Mme [G] la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [S] [R] aux dépens de l'instance,

-débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

La juridiction a retenu en substance que :

-si le procès-verbal de conciliation en saisie des rémunérations est annulable pour vice du consentement, l'existence de man'uvres dolosives ou de dissimulation intentionnelle n'est pas prouvée en l'espèce,

-l'échéancier de paiement a été respecté dans son quantum,

-la créance de Mme [G] est réglée.

-Mme [G] a subi un préjudice en raison des prélèvements excessifs réalisés sur son compte.

Par déclaration déposée le 3 janvier 2025, M. [S] [R] a relevé appel.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 septembre 2025 sur le fondement des articles 1240 du code civil, R.3252-18 du code du travail et des articles 700 et 909 du code de procédure civile, M. [S] [R] demande à la cour de :

-infirmer le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal de proximité de Romans-sur-Isère en ce qu'il a :

a ordonné la mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations de Mme [G],

a constaté l'extinction de sa créance,

l'a condamné à régler à Mme [G] la somme de 800€ à titre de dommages-intérêts,

l'a condamné à régler à Mme [G] la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimée notifiée par Mme [G] le 2 juillet 2025,

-ordonner le retrait des débats de l'ensemble des conclusions et pièces notifiées par Mme [G] en dehors des délais de l'article 909 du code de procédure civile,

-subsidiairement, débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,

statuant à nouveau,

-constater que sa créance n'est pas éteinte,

-juger que sa créance à l'égard de Mme [G] est fixée à la somme de 1.059,67€ outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 et jusqu'à complet paiement,

-ordonner la reprise de la saisie des rémunérations de Mme [G],

-débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions contraires,

-condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens s'agissant de la procédure devant le tribunal de proximité,

-condamner Mme [G] à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

L'appelant fait valoir en substance que :

-les conclusions de Mme [G] sont irrecevables en ce qu'elles ont été déposées en dehors du délai de 3 mois,

-les griefs sur la portée du titre ou l'étendue des sommes poursuivies relèvent d'un débat sur le quantum et non pas d'une nullité de procédure,

-la somme de 1.059,67€ reste toujours due par Mme [G],

-les termes du procès verbal de conciliation n'étaient pas respectés au jour de la demande de reprise de la saisie immobilière,

-Mme [G] n'a pas enduré le moindre préjudice,

-la répétition de l'indu n'est pas possible dès lors que le paiement avait une cause.

Dans ses uniques conclusions déposées le 2 juillet 2025, Mme [G] entend voir la cour :

confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :

-ordonné la mainlevée de sa procédure de saisie des rémunérations, -constaté l'extinction de la créance de M. [R],

-condamné sur le principe M. [S] [R] à lui payer des dommages-intérêts et une indemnité de 800€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

infirmer partiellement le jugement attaqué pour le surplus en ce qu'il l'a débouté de ses demandes principales, et statuant à nouveau :

à titre principal,

-prononcer la nullité de la procédure de saisie des rémunérations et du procès-verbal de conciliation du 19 janvier 2021, -condamner M. [S] [R] à lui restituer la somme de 6.604,97€ avec les intérêts au taux légal à compter de chaque prélèvement, selon la fiche tenue par le greffe,

à titre subsidiaire,

-déclarer nulle et irrecevable la demande de M. [S] [R] de reprise de la saisie des rémunérations,

en tout état de cause,

-ordonner la restitution par M. [S] [R] de la somme de 6.604,97€,

-débouter M.[S] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -porter la condamnation de M. [S] [R] à lui payer au titre des dommages-intérêts à la somme de 5.000€, -condamner M. [S] [R] à lui payer la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, -condamner M. [S] [R] aux entiers dépens de l'instance d'appel.

L'intimée répond que :

-elle ne s'est engagée que parce qu'elle a été induite en erreur par la dissimulation intentionnelle d'informations de la part du commissaire de justice qui laissait à penser que la créance était exigible pour son entier montant,

-les sommes réclamées sont supérieures aux sommes dues à M. [S] [R], -l'huissier de justice n'avaient pas qualité pour représenter MM. [O] et [T] [R], -elle a droit à la répétition de ces sommes sur le fondement de la répétition de l'indu, -la dette de M. [S] [R] est éteinte,

-à la date de la requête en saisie des rémunérations, elle avait respecté l'échéancier de paiement,

-elle a subi un préjudice matériel en raison des agissements de M. [S] [R].

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2026.

Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

MOTIFS

Sur la procédure

Les premières conclusions d'appelant ayant été notifiées électroniquement le 31 mars 2025, l'intimée disposait à compter de cette date, conformément à l'article 909 du code de procédure civile, d'un délai de 3 mois pour déposer ses premières conclusions, soit jusqu'au 30 juin 2025.

Les conclusions de Mme [G] notifiées électroniquement le 2 juillet 2025 sont en conséquence irrecevables comme tardives.

Sur le fond

Consécutivement à l'irrecevabilité des écritures d'appel de Mme [G] et corrélativement des pièces communiquées au soutien de celles-ci, la cour ne peut que se référer à ses prétentions développées en première instance.

S'agissant de la mainlevée de la saisie des rémunérations, le premier juge a retenu en se fondant sur la motivation d'un jugement rendu le 8 juin 2023 dans le cadre d'un autre litige (demande de mainlevée de Mme [G] à l'égard d'une saisie-attribution pratiquée par les consorts [R] le 5 juillet 2022 sur le fondement des mêmes décisions des 22 juin 2017 et 7 janvier 2020) que selon l'échéancier arrêté lors de l'audience de conciliation, Mme [G] s'était engagée à payer 50€ par mois à compter du 10 février 2021 et que cet échéancier avait été respecté lorsque la reprise de la saisie des rémunérations avait été sollicitée le 5 juillet 2022, dès lors que sur la période considérée (10 février 2021 au 10 juin 2022, l'échéance du 10 juillet 2022 n'étant pas alors exigible au 5 juillet 2022) elle avait versé 900€ allors qu'elle devait payer 850€.

La créance fondant la saisie des rémunérations qui était mentionnée à 7.579,87€ dans le procès-verbal de conciliation du 18 janvier 2021, s'élevait à la date du 12 juillet 2022, après déduction des acomptes versés à hauteur de 950€ , à un total de 6.679,87€.

En l'état des versements enregistrés par l'huissier de justice instrumentaire depuis le 10 février 2021 jusqu'au 10 juin 2022 selon décompte communiqué en pièce 21 par l'appelant, même en imputant sur deux mois les versements mensuels de 100€ intervenus en février 2021 et juillet 2021, il s'avère que Mme [X] ne s'est pas acquittée de la mensualité de 50€ en septembre 2021 ni en février 2022.

Toutefois, les deux versements enregistrés le 11 juillet 2022 de 50€ chacun, qui sont antérieurs d'un jour à la saisie des rémunérations, régularisent les impayés les plus anciens qui subsistaient, à savoir l'échéance du 10 septembre 2021 et celle du 10 février 2022, conformément à la règle de l'imputation des paiements.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée de la saisie des rémunérations du 12 juillet 2022, aucun impayé non régularisé n'étant en cours à cette dernière date, l'échéancier de paiement ayant été respecté et les impayés régularisés par des versements.

Le jugement déféré est en conséquence confirmé par substitution de motifs en tant qu'ayant prononcé la mainlevée de la saisie des rémunérations prononcée le 12 juillet 2022.

Pour autant, M. [R] entend en voir ordonner la reprise pour recouvrement d'un solde de créance qu'il chiffre à 1.059,67€.

La requête aux fins de saisie des rémunération en date du 24 novembre 2020 visait uniquement le jugement du 22 juin 2017 et l'arrêt du 7 janvier 2020 sus-visés.

M. [S] [R] ne peut donc pas utilement rattacher à ces deux titres exécutoires fondant la saisie des rémunérations, des créances en principal et frais se rapportant à d'autres titres exécutoires (jugements des 8 juin 2023 et 11 janvier 2024).

Il en résulte que la demande de M. [S] [R] tendant à voir fixer le solde de sa créance à la somme de 1.059,67€ n'est pas pertinente en tant qu'étant fondée sur des calculs intégrant des sommes non prises en compte dans la requête aux fins de saisie des rémunérations, car rattachées aux jugements susvisés des 8 juin 2023 et 2024.

Toutefois, la cour ne pouvant pas statuer ultra petita, est contrainte de retenir cette somme de 1.059,67€ bien moindre de celle retenue par le premier juge (1.832,21€) pour dire celle-ci éteinte par les sommes saisies dans le cadre de la saisie-attribution pratiquée le 6 juillet 2022 sur le fondement du jugement rendu le 22 juin 2017 et de l'arrêt du 7 janvier 2020, à savoir 3.641,85€.

Le jugement déféré est également confirmé, par substitution de motifs, en tant qu'ayant constaté l'extinction de la créance de M. [S] [R].

Sur les dommages et intérêts

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a par de juste motifs adoptés par la cour fait droit à la demande en paiement de dommages et intérêts de Mme [X], l'appelant n'opposant pas de pertinents moyens pour la voir rejeter.

Sur les mesures accessoires

Succombant dans son recours, M. [S] [R] est condamné aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles.

Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire,

Dit irrecevables comme tardives les premières conclusions d'intimé notifiées électroniquement le 2 juillet 2025 par Mme [B] [G],

Confirme le jugement déféré,

Ajoutant,

Déboute M. [S] [R] de ses demandes présentées en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [S] [R] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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