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CA Grenoble, 23 juin 2026, RG 24/03926


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Date
23/06/2026
Numéro
24/03926
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section B
Type
arret
Id
6a47b11f93c619cd1f3ae738

Texte de la décision

24,006 caractères

N° RG 24/03926 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MO6W

N° Minute :

C2

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre civile section B

ARRÊT DU MARDI 23 JUIN 2026

Appel d'un jugement (N° RG 23/00594) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 19 septembre 2024, suivant déclaration d'appel du 08 novembre 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. HC TRADITION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Julie GAY, avocat au barreau de LA DROME

INTIMÉS :

M. [E] [V]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Mme [O] [V]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentés par Me Valérie BARALO-CAZENEUVE, avocat au barreau de LA DROME

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Jean-Yves Pourret, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 31 mars 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat signé le 05 mai 2015, les époux [V] ont fait appel à la société HC tradition, pour la fourniture et la pose d'un poêle à bois, modèle « symphonia » commercialisé par le fabricant Invicta.

Au cours du mois de février 2021, le conduit du poêle à bois des époux [V] s'est embrasé, provoquant un début d'incendie dans leur domicile.

En l'absence d'accord amiable, par assignation signifiée le 13 janvier 2022, les époux [V] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence aux fins de désigner un expert judiciaire.

Par une ordonnance de référé en date du 02 mars 2022, Monsieur [H] [Y] a été désigné.

ll a rendu son rapport définitif le 04 janvier 2023.

Par acte du 23 février 2023 Monsieur et Madame [V] ont assigné la société HC tradition devant le tribunal judiciaire de Valence en réparation de leurs préjudices.

Par jugement en date du 19 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Valence a :

-débouté la société HC tradition de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire ;

-condamné la société HC tradition à payer à Monsieur [E] [V] et Mme [O] [Z] épouse [V] unis d'intérêts la somme de 13.250 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;

-débouté les époux [V] du surplus de leurs prétentions ;

-condamné la société HC tradition à payer aux époux [V] la somme de 2.500 euros au titre de leurs frais de défense, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

-condamné la société HC tradition aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire et les dépens exposés par les intimés lors de l'instance en référé.

Par déclaration en date du 8 novembre 2024, la société HC tradition a interjeté appel du jugement.

Dans ses conclusions notifiées le 6 mars 2026, la société HC tradition demande à la cour de :

Vu l'article 276 du code de procédure civile,

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces produites,

-infirmer le jugement rendu le 19 septembre 2024 en ce qu'il a :

-débouté la société HC tradition de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire ;

-condamné la société HC tradition à payer à M. [E] [V] et Mme [O] [Z] épouse [V] unis d'intérêts la somme de 13.250,00 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

-condamné la société HC tradition à payer à M. [E] [V] et Mme [O] [Z] épouse [V] unis d'intérêts la somme de 2.500,00 euros au titre de leurs frais de défense, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la société HC tradition aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire et les dépens exposés par les demandeurs lors de l'instance en référés.

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

-prononcer la nullité du rapport d'expertise rendu le 4 janvier 2023,

A titre subsidiaire :

-constater que l'existence des désordres n'est pas démontrée,

-juger que la société HC tradition n'a commis aucune faute d'exécution lors de la pose du poêle des époux [V],

-juger, en conséquence, que sa responsabilité ne peut être engagée.

A titre infiniment subsidiaire :

-constater que les interventions successives des époux [V] ont contribué significativement à l'embrasement du poêle ;

-juger que l'intervention des maîtres d'ouvrage est directement à l'origine des désordres,

-juger que la faute des maîtres d'ouvrage constitue, au moins pour partie, une cause exonératoire,

-juger que la part de responsabilité de la défenderesse est résiduelle et ne peut aller au-delà de 20%,

-constater que l'expert chiffre les travaux de reprise à la somme de 8.044,32 euros TTC et que la condamnation de la société HC tradition doit ainsi être limitée à 1.608,86 euros,

-rejeter, en conséquence, toutes les demandes annexes au titre des préjudices.

En tout état de cause :

-conamner les époux [V] au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner ces derniers aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

Au soutien de ses demandes, l'appelante conclut d'abord à la nullité du rapport d'expertise au motif que l'expert n'a répondu que partiellement aux observations qu'elle formulait dans son troisième dire.

Sur le fond, elle réfute toute responsabilité, soulignant qu'après une première intervention sur le poêle au cours de l'hiver 2015, consistant à procéder à un carottage de la dalle et à installer une grille d'air neuf au-dessus du vide-sanitaire, les époux [V] n'ont manifestement plus fait état d'aucune difficulté.

Elle énonce qu'en 2019, soit près de 4 ans suivant son intervention,'M.[V] a installé, en sortie de souche de cheminée, un extracteur de fumée, acheté sur internet, sans aucun conseil de professionnel, qu'il a donc procédé à une modification de l'installation effectuée en procédant, a minima, à:

- la dépose du chapeau de cheminée ;

- l'installation dudit appareil sur le conduit de cheminée.

Elle déclare que si l'expert judiciaire a pu retenir que l'extracteur de fumée fonctionnait dans la plage définie par le constructeur, il convient de noter que la notice particulière du poêle posé retient une température supérieure, qu'en conséquence, l'extracteur ne pouvait être installé que sur des appareils disposant d'une alimentation automatique de combustibles.

Elle estime que le fait pour les intimés d'être intervenus directement sur le poêle, en y ajoutant des accessoires achetés sur internet et non destinés à l'usage en question constitue nécessairement une faute de nature à exonérer l'entreprise de sa responsabilité quant au fonctionnement de l'équipement.

Elle rappelle qu'aux termes de l'article 31.6 du chapitre 2 du titre 3 du règlement sanitaire départemental, « les foyers et leurs accessoires, les conduits de fumée individuels et les tuyaux de raccordement doivent être entretenus, nettoyés et ramonés dans les conditions ci-après : les appareils de chauffage individuels, ainsi que leurs tuyaux de raccordement doivent être, à l'initiative des utilisateurs, vérifiés, nettoyés et réglés au moins une fois par an'» mais que les règles d'utilisation du poêle à bois « Symphonia » préconisent un ramonage au moins deux fois par an, dont une fois pendant la saison de chauffe, qu'en outre, la combustion, au sein du poêle, d'autres essences que le hêtre, le charme ou le chêne de plus de 5 ans, ne peut être totalement exclu.

Elle en déduit que l'incidence du taux d'humidité élevé et la potentielle utilisation d'une essence non-adaptée ont nécessairement eu un impact sur la présence excessive de bistre dans le conduit de cheminée des époux [V], lesquels n'ont, dans ces conditions, manifestement pas utilisé leur poêle dans des conditions normales.

Elle affirme que lors de la pose du poêle, elle a équipé la sortie d'un chapeau 'ouvert aux quatre vents', sans plaque d'étanchéité, de sorte qu'il existait une ventilation suffisante, laquelle a manifestement été supprimée lors de la pose de l'extracteur de fumée par Monsieur [V].

Enfin, elle conteste la nature et le quantum des préjudices allégués.

Dans leurs conclusions notifiées le 19 février 2026, les époux [V] demandent à la cour de :

-confirmer le jugement rendu le 19 septembre 2024 dans toutes ses dispositions

-condamner la société HC tradition à payer à M. et Mme [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner la société HC tradition aux entiers dépens de l'instance dont les frais d'expertise engagés par les époux [V].

Les époux [V] rappellent les conclusions de l'expertise judiciaire, qui énonce que la formation de goudron provient d'une mauvaise combustion du poêle provenant d'une grille d'entrée d'air neuf sous-dimensionnée, du conduit de fumée dont le dimensionnement à faible charge n'a pas été vérifié par la société HC tradition et qui laisse apparaître une condensation sur la paroi interne du gainage.

Ils énoncent que l'incendie s'est déclaré à cause de la présence de goudron dès la mise en route de l'installation venant de l'absence de ventilation dans l'espace annulaire entre le tubage et le conduit en boisseau et de la formation de condensation à faible charge du poêle à bois.

Ils réfutent toute nullité du rapport d'expertise et toute violation du contradictoire et font état de leurs différents préjudices.

La clôture a été prononcée le 31 mars 2026.

MOTIFS

I / Sur la nullité du rapport d'expertise :

Selon l'article 276 du code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.

Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.

Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.

L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.

La société HC tradition fait valoir que l'expert n'a pas répondu à la demande d'explication sollicitée quant à l'interprétation du point 5.4.13 du DTU 24.1 relatif à l'extraction mécanique, lequel précise : « Lorsque l'évacuation des produits de combustion a lieu par extraction mécanique, le fonctionnement du ou des appareils doit être asservi à celui de l'extraction par un dispositif à « sécurité positive » entraînant la mise à l'arrêt ou la mise en sécurité du ou des

appareils en cas de défaillance de cette extraction.

La défaillance ou l'interruption de l'extraction doit être signalée par un système d'alarme lumineux et/ou sonore.

Toutefois, les appareils à combustion dont l'alimentation en combustible ne peut être asservie à une extraction mécanique doivent pouvoir toujours continuer à fonctionner en tirage naturel en cas de défaillance de l'extraction mécanique ».

Si l'expert n'a pas répondu à ce point précis, il ne l'élude pas pour autant, contrairement à ce qu'allègue l'appelante, puisqu'il indique que la pose de cet extracteur n'est pas la cause de l'incendie en page 37 de son rapport. Même si la réponse est succincte, elle existe et c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité du rapport d'expertise. Le jugement sera confirmé.

II / Sur l'origine des désordres :

L'expert a relevé les points suivants :

' Les parois internes et la vitre du poêle présentent des dépôts de goudron signe d'une mauvaise combustion :

o La présence de goudron est anormale sur une installation. Ceci provient d'un mauvais fonctionnement de l'installation.

' Le conduit de fumée de raccordement est étanché par un mastic au passage des plaques de raccordement et du mur.

o La présence de mastic est interdite du fait qu'il est classé comme matériau combustible et qu'il faut laisser un espace libre pour ventiler l'extérieur du conduit.

' Le T de raccordement et le gainage du conduit de fumée inséré dans le conduit en boisseau ne sont pas ventilés du fait de l'absence d'ouverture en partie basse.

o La configuration avec la présence de la plaque de fermeture mise en place par la société HC tradition ne respecte pas les obligations du DTU 24.1 qui demande d'assurer une ventilation dans l'espace annulaire entre le tubage et le conduit en boisseau.

' La sortie de toit ne dépasse pas le faîtage d'au moins 40cm :

o La valeur imposée par le DTU 24.1 est de 40 cm à minima au-dessus de toute partie de construction distante de moins de 8 mètres.

o La configuration actuelle ne respecte pas le DTU 24.1.

o En posant le poêle à bois avec un gainage dans le conduit de fumée, la société HC Tradition devait mettre en conformité la sortie de toit.

' La pose d'une antenne de télévision fixée sur la sortie de toit est interdite selon le DTU 24.1.

o La société HC Tradition devait retirer l'antenne lors de la pose du gainage.

' Le gainage n'arrive pas jusqu'en haut de la sortie de toit et il n'a pas été posé de collier de fixation selon la demande du DTU 24.1.

o La société HC Tradition devait poser un collier de fixation du gainage pour éviter qu'il ne puisse descendre dans le conduit des boisseaux.

' L'arrivée d'air neuf n'est pas conforme aux recommandations du constructeur et du DTU 24.1.

o L'origine de la fumée dans la pièce lors de la première mise en route du poêle provient du sous-dimensionnement de l'entrée d'air neuf.

o L'absence de calcul à puissance réduite aurait mis en évidence la formation de condensation dans le conduit de fumée. Ceci est une erreur de la société HC Tradition. Ceci a conduit à une mauvaise combustion du feu avec la formation de goudron sur les parois internes du poêle et du gainage.

o L'origine de l'incendie provient de la combinaison des éléments suivants :

Une absence de ventilation entre l'espace annulaire du tubage et le conduit en boisseau.

Cette ventilation permet de refroidir le gainage pour lui éviter d'atteindre des températures excessives.

Un sous dimensionnement de la grille d'air neuf qui n'assure pas le débit d'air attendu dans le poêle pour avoir une bonne combustion.

Le fait que la sortie de toit ne dépasse pas le faîtage d'au moins 40 cm selon le DTU 24.1 est un élément important qui n'assure pas le tirage attendu.

Ce défaut est d'autant plus important dans la vallée du Rhône qui est sujette à des vitesses de vents venant du Nord ou du Sud.

L'ensemble de ces éléments confirme :

La présence de fumées refoulant dans la maison dès la première mise en service du poêle,

La formation de goudron provient d'une mauvaise combustion du poêle provenant d'une grille d'entrée d'air neuf sous-dimensionnée, du conduit de fumée dont le dimensionnement à faible charge n'a pas été vérifié par la société HC tradition qui laisse apparaître une condensation sur la paroi interne du gainage.

L'incendie s'est déclaré à cause de la présence de goudron dès la mise en route de l'installation venant de l'absence de ventilation dans l'espace annulaire entre le tubage et le conduit en boisseau et de la formation de condensation à faible charge du poêle à bois.

L'expert retient que Monsieur et Madame [V] utilisaient normalement le poêle à bois.

La société HC tradition a soulevé plusieurs points sur lesquels il convient de revenir.

Sur le surdimensionnement :

La société Saretec mandatée par les époux [V] l'avait évoqué, mais l'expert ne le retient pas, énonçant qu'un poêle n'est pas fait pour fonctionner en pleine charge en permanence.

Sur l'intervention de la société HC tradition :

La société HC tradition rappelle qu'elle est intervenue au cours de l'hiver 2015 et qu'elle a procédé d'une part à un carottage de la dalle et d'autre part à la pose d'une grille d'air neuf au dessus du vide sanitaire et qu'elle n'a plus jamais entendu parler d'une quelconque difficulté.

Toutefois, l'expert a insisté sur le fait que cette grille d'entrée d'air neuf est prévue pour un passage d'air de 23 cm2, alors que la notice d'installation livrée avec le poêle indique que 'la section d'entrée d'air doit être au minimum égale au quart de la section du conduit de fumée avec un minimum de 50 cm2. Il en a justement déduit que cette section d'amenée d'air n'est pas conforme.

S'agissant de la ventilation annulaire, la société HC tradition déclare que lors de la pose du poêle, elle a équipé la sortie d'un chapeau ouvert sans plaque d'étanchéité et qu'il existait en conséquence une ventilation suffisante, manifestement supprimée lors de la pose de l'extracteur de fumée.

Toutefois, elle ne répond pas précisément aux observations de l'expert qui, schéma à l'appui en page 18 de son rapport, montre que cette ventilation n'a pas été assurée, l'expert rajoutant que la protection contre d'éventuelles rentrées de pluie est obligatoire.

S'agissant de l'absence de collier de fixation haute, la société HC tradition allègue qu'il ne peut être exclu que cette suppression est intervenue du fait de l'intervention de M.[V], toutefois l'expert indique en page 40 de son rapport qu'il a constaté l'absence de trace de collier serré sur la circonférence externe du gainage, alors que si ledit collier avait été enlevé, il aurait constaté des traces.

Concernant l'utilisation de mastic, la société HC tradition énonce qu'elle n'utilise qu'un mastic adapté aux très hautes températures mais elle n'a pas été en mesure de le justifier ni devant l'expert ni devant la cour par exemple par des factures. Elle fait état d'un possible remasticage sans le démontrer.

Il n'est pas contesté que la pose d'une antenne TV est interdite, mais d'une part, ctte pose n'est pas imputée à la société HC tradition et d'autre part, ladite antenne n'est pas la cause du désordre.

Concernant la hauteur du débouché en toiture, la société HC tradition déclare que l'expert n'a pas procédé à un relevé du toit de pente, toutefois en page 41 de son rapport, l'expert a fait état de l'existence d'une zone 1 élargie selon la norme 13384-1, et précise que pour répondre au critère de cette zone, l'installateur doit le valider par un calcul afin de vérifier l'absence de surpression pouvant réduire voire stopper le tirage. Il souligne qu'un tel calcul n'a pas été effectué par l'appelante.

Sur la demande de responsabilité partagée :

S'agissant du comportement des époux [V], outre le fait que la pose d'un extracteur mécanique n'est pas à l'origine du désordre, l'expert a souligné que le ramonage était obligatoire une fois par an, ce qui a été respecté en l'espèce, les préconisations du constructeur sur des contrôles supplémentaires étant des recommandations mais non une obligation.

La société HC tradition déclare que la société intervenue pour le ramonage ne disposait pas des qualifications requises mais ne le démontre pas.

En l'absence de précisions sur les factures et certificats de ramonage il ne peut être déduit aucune conclusion sur la nature précise de l'intervention du technicien, sachant, à supposer que l'essai d'étanchéité n'ait pas été réalisé, qu'il ne caractérise pas un défaut d'utilisation dans des conditions normales et en tout état de cause, et que la preuve n'est pas non plus rapportée qu'il est à l'origine du désordre.

Sur l'utilisation d'un bois inadapté, avec un taux d'humidité de 25%, soit supérieur selon l'appelante aux 20% recommandés, l'expert indique que le rapport du Cabinet [C] ne démontre pas la piètre qualité du bois, une humidité de 25 % n'étant pas considérée comme telle selon les usages de la profession, et sachant qu'avec une humidité de 25%, le bois a un pouvoir calorifique de 20%. L'expert énonce qu'en tout état de cause, l'humidité n'est pas la cause du désordre, qui provient essentiellement d'une entrée d'air neuf insuffisante.

Concernant la température de sortie, l'expert a relevé que le conduit inox avait été soumis à des température de fumée excessives, au-delà de 300°C. La société HC tradition en déduit que cela démontre une faute des intimés, toutefois, l'expert retient la température annoncée par la société HC tradition lors du dimensionnement avec le logiciel C2AP qui indiquait une température de fumée de 195,8°C, soit inférieure aux 300 °C mentionnés dans le guide d'installation de l'extracteur.

Aucune faute ne saurait donc être reprochée aux époux [V], le jugement sera confirmé.

III / Sur les préjudices :

Sur le préjudice de jouissance :

La société HC tradition déclare qu'aucun élément versé aux débats ne permet de démontrer que l'usage du poêle à bois ait causé un inconfort significatif ou récurrent durant les sept années de fonctionnement.

Elle se fonde pour ce faire sur la comparaison de deux factures d'électricité, l'une datant d'avant l'incendie, l'autre d'après, et dont les montants sont très similaires.

Toutefois, le fait d'avoir un montant similaire ne donne pas d'indications sur la température des pièces, l'absence d'augmentation de la facture pouvant être liée à de multiples autres facteurs notamment financiers et l'autre système de chauffage n'étant qu'un système d'appoint.

En revanche, l'expert a rappelé que ce poêle n'a jamais fonctionné de manière optimale et l'existence d'un préjudice de jouissance lié à l'inconfort est donc caractérisé. Le premier juge a procédé à une exacte appréciation de la situation, le jugement sera confirmé.

Sur le préjudice matériel :

La société HC tradition conteste le montant du devis réactualisé retenu par le premier juge, faisant valoir qu'il résulte des propres constatations de l'expert judiciaire que les désordres allégués ne justifient nullement le remplacement complet du poêle, lequel n'a pas été retenu comme surdimensionné dans ses conclusions, ni décrit comme sinistré.

Toutefois, outre le fait qu'elle-même n'a communiqué aucune pièce financière, il ne saurait être imposé à un entrepreneur de reprendre les désordres d'un équipement installé par un autre entrepreneur. C'est donc également à juste titre que le devis présenté a été entièrement retenu.

La société HC tradition qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Condamne la société HC tradition à payer aux époux [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société HC tradition aux dépens d'appel ;

Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente de section

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