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CA Grenoble, 18 juin 2026, RG 22/01946


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Date
18/06/2026
Numéro
22/01946
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Type
arret
Id
6a47b3af93c619cd1f3b503c

Texte de la décision

11,033 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 18 JUIN 2026

N° RG 22/01946 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLYZ

C8

Appel d'une décision (N° RG 21/00327)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne

en date du 03 mai 2022

suivant déclaration d'appel du 17 mai 2022

APPELANTE :

SAS [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nordine HAMIMOUCH, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

La CPAM DU PUY DE DÔME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

ni comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,

Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,

Mme Elsa WEIL, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 avril 2026

Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 18 juin 2026.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 21 décembre 2016, M. [O] [P], employé par la SAS [2] en qualité d'opérateur repacking, a ressenti une douleur à l'épaule droite en faisant rouler un bidon d'azote de 250 kg.

Cet accident a fait l'objet d'une prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM).

L'état de santé de M. [P] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 26 juin 2020.

Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % a été attribué à l'assuré suivant notification du 22 mars 2021 selon les conclusions médicales suivantes : « séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, chez un droitier, représentées après deux interventions par la persistance d'une raideur légère (IP Partiel : 10 %), avec douleurs de tendinopathie chronique (IP Partiel 5 %), de cette épaule dominante ».

La SAS [2] a contesté le taux d'IPP de 15 % devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM qui, par décision rendue lors de sa séance du 23 septembre 2021 notifiée le 8 octobre 2021, a ramené le taux d'IPP de M. [P] à 10 %.

Le 22 octobre 2021, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne d'un recours à l'encontre de cette décision.

Par jugement du 3 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a débouté la SAS [2] de l'ensemble de ses prétentions et laissé les dépens à sa charge.

Le 17 mai 2022, la SAS [2] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 21 décembre 2023, la présente cour a infirmé le jugement RG n° 21/00327 rendu le 3 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne et, statuant à nouveau, a :

- ordonné une expertise sur pièces et désigné le docteur [B] [S] pour y procéder avec pour mission, après avoir examiné contradictoirement l'intéressé, consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant :

. convoquer et d'entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ;

. se faire communiquer par les parties, tous documents médicaux relatifs à l'événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendus d'opérations et d'examens, dossier médical...) ;

. évaluer en citant le barème utilisé le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation (27 juin 2020) directement consécutif à l'accident du travail du 21 décembre 2016 dont reste atteint l'assuré [O] [P].

(...)

- sursis à statuer pour le surplus des demandes dans l'attente du dépôt du rapport,.

- réservé les dépens.

Par ordonnance en date du 29 janvier 2024, le docteur [M] a été désigné en remplacement

du docteur [S]. Par ordonnance en date du 21 octobre 2025, le docteur [W] a été désigné en remplacement du docteur [M].

Le rapport d'expertise a été déposé le 20 janvier 2026.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 avril 2026 ; la CPAM du Puy-de-Dôme, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 13 février 2026, n'a pas comparu ; l'appelante a été avisée de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 18 juin 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [2], dans ses conclusions du 2 février 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour d'homologuer et faire siennes les conclusions d'expertise en ce qu'elles fixent à 8 %, le taux d'IPP justifié en raison des séquelles directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 21 décembre 2016 et ainsi de fixer à 8 %, toutes causes confondues, le taux d'IPP attribuable au titre des séquelles dudit accident.

MOTIVATION

Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la CPAM se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part en matière d'accidents du travail, et d'autre part en matière de maladies professionnelles, sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.

Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.

Enfin selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Dans son précédent arrêt du 21 décembre 2023, cette cour a relevé qu'au cas d'espèce, la commission médicale de recours amiable puis le tribunal ont retenu un taux de 10 % correspondant, selon le barème indicatif, à une limitation légère de tous les mouvements pour laquelle il est préconisé une fourchette comprise entre 10 et 15 %, mais que la SAS [3] opposait l'existence d'un état pathologique antérieur documenté selon elle par l'IRM du 23 février 2017 et l'absence de limitation légère de tous les mouvements, certains n'ayant pas été évalués (circumduction, adduction, rotation interne) et pour l'un accompli au-delà même de la norme du barème (rétropulsion 45 ° au lieu de 40 °), ces divergences justifiant une expertise médicale qui a donc été ordonnée.

Dans son avis du 20 janvier 2026, le docteur [W] a retenu que la commission de recours amiable a abaissé le taux proposé par le médecin conseil à 10 % en précisant que les séquelles de M. [P] consistent en une limitation très légère de certains mouvements de l'épaule droite, dominante, et justifient selon le barème UNCANNSS un taux d'incapacité à 10 %, et ce sans retenir l'état antérieur au motif de l'absence de manifestations cliniques interférant dans l'activité de chauffeur livreur au moment des faits. Or, l'expert constate que M. [P] présentait un état antérieur sur son épaule droite au moment de son accident, retrouvé notamment par l'arthroscanner du 23 février 2017 qui note des douleurs de l'épaule droite avant l'accident, des lésions vraisemblablement chroniques de la coiffe des rotateurs. Il en conclut que l'intégralité des séquelles de l'épaule droite au moment de la consolidation n'est pas directement consécutive à l'accident du travail du 21 décembre 2016 et évalue à 8 %, selon le barème indicatif, le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation (27/06/2020) directement consécutif à l'accident du travail du 21 décembre 2016 dont reste atteint l'assuré M. [P].

Les conclusions de l'expert reposent sur un examen détaillé et motivé des éléments médicaux qui lui ont été soumis et ne sont pas contredits utilement par la CPAM qui ne comparait pas.

En conséquence, il convient de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] au titre de son accident du travail en date du 21 décembre 2016 à 8 % dans les rapports entre la société [3] et la CPAM.

Cette dernière sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire :

Vu l'arrêt avant dire droit de la présente cour en date du 21 décembre 2023 ayant déjà infirmé le jugement rendu le 3 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne (RG 21/500327) et statuant à nouveau, ordonné avant dire droit sur le fond du litige une expertise médicale judiciaire,

FIXE le taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] [P], au titre de son accident du travail du 21 décembre 2016, à 8 % dans les rapports entre la SAS [1] et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à supporter les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier

Le greffier La présidente

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